002-L’arrêt de la Cour de Cassation du 12.03.03 avec renvoi devant la Chambre des expropriations de Bordeaux

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002-L’arrêt de la Cour de Cassation du 12.03.03 avec renvoi devant la Chambre des expropriations de Bordeaux

[…] Sur le premier moyen

Vu l’article R. 13-22 du Code de l’expropriation, ensemble les articles R. 13-18 et R. 13-21 du même Code et l’article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande prévue à l’article R. 13-21 doit, à peine s’irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à la notification du mémoire ;

Attendu que pour déclarer l’expropriant recevable en sa demande de fixation des indemnités d’expropriation formée selon les modalités prévues par l’article R. 13-18 du Code de l’expropriation, l’arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2001) retient que si la notification du mémoire contenant les offres détaillées de l’expropriant est postérieure à la saisine du juge, il demeure que l’inobservation des formalités prévues par les articles R. 13-18 et R. 13-21 du Code de l’expropriation n’entraine la nullité de la procédure que si elle a compromis la défense des intérêts des expropriés, ce dont il n’est pas justifié en la cause ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l’article R. 13-22 est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ; […]

Sommaire de cette « farce de mauvais goût »

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