Une farce d’Expropriation « à la Landaise »

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Une farce d’Expropriation « à la Landaise »

000-Chronologie de la farce 

quelques tranches des résistances opposées depuis le 28.08.1998 ! (pas moins puisque depuis cette date, les droits réels des expropriés, qui ne se présument pas, ont été effacés du fichier immobilier pour y faire apparaître un autre maître, depuis, lui-même décédé …)

001-PUBLICATION du 28.08.1998 de l’Ordonnance d’expropriation du 14.08.1998 avant toute notification ou signification …

002-L’arrêt publié au BICC n°376 FS-P+B de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation du 12.03.03 avec renvoi devant la Chambre des expropriations de la Gironde … Une décision publiée au bulletin visant à rappeler le droit qui était donc ignoré des précédentes juridictions et nécessitait des rappels au rapport annuel de la Haute juridiction

002bis-L’arrêt de la Chambre des expropriations de la Gironde du 30.06.04 statuant sur renvoi de l’arrêt de Cassation du 12.03.03 … dont l’exécution a été refusé par tous ensuite …

003-La décision du 27.04.06 fixant les indemnités d’expropriation … à défaut de grives … faisons fixer l’indemnité juste et préalable qu’aurait du régler l’expropriant avant de prendre possession des droits réels immobiliers expropriés …

003Bis-Les refus d’exécuter les décisions ont eu pour conséquences des réalisations d’autre actifs de l’indivision … sans autre raison que cette obstination à ne pas faire de certains …

004-Jugement du 05.05.11 – Trouble de jouissance (1/3) …Faisant face à une impossibilité d’être réglé de la décision fixant les indemnités, et d’obtenir l’exécution de la moindre des décisions prononcées dans cette affaire … le trouble de jouissance a commencé quant à lui à être liquidé, à titre provisionnel, et pour la seule période initialement sollicitée (sauf à parfaire pour la période suivante), quelques années après une assignation du 04/08 …

005-Jugement du 22.11.12 – Trouble de jouissance (2/3) … Puis encore …

006-Jugement du 06.06.13 – Trouble de jouissance (3/3) … et comme s’ils n’avaient pas encore compris … qu’un juge saisi d’une demande de dommages et intérêts n’est saisi que de liquider ladite demande.

007-L’Arrêt de la Cour d’appel de Bdx du 22.04.15 -DONT ACTE- L’auteur de cet ouvrage bougon, apprenti à vie, est connu pour ses mauvaises pratiques et autres déviances …

008-Une nouvelle tentative de partage d’une indemnité non payée ni consignée à patrimoine constant à l’initiative de professionnels qualifiés de la mystification … (le jugement du 09.09.15)

009-Contre toute attente : la CDC répondait à l’huissier mandaté pour que les fonds soient soumis au partage par le Notaire commis – C’était encore le 31.08.16

010La Note 4 récapitulative du 13.09.16 versée aux opérations de partage convoquées pour le 16.09.16 et annexée au PV dit de « difficulté » de cette date.

10bis-Le PV dit “de difficulté” du 16.09.16

011-Le 27.02.17 … : OU SONT LES OFFRES DE L’EXPROPRIANT AVANT SA PRISE DE POSSESSION PAR LA FORCE ET SANS TITRE ? (Cons. Const., 06.04.12 et encore 13.02.15)

012-Une curiosité sujette à pourvoi … : l’arrêt interprétatif collégial du 22.03.17 -Vive les artistes !- (Ils en feront dorénavant litière puisque la CDC avait fort bien explicité « à l’intelligence des gens honnêtes qui savent lire« , l’origine du blocage !!!)

013-Pièces du rapport de M. PADIE – expert désigné judiciairement – Lettre du 09.05.17 portant signalement et alerte par le Notaire Email du 23.05.17 de l’Expert confirmant le point de vue du Notaire par l’Expert au Procureur de la République qui avait matérialisé son accord pour la désignation de ce dernier …

014– Après les renonciations à la succession, l’ACAN du 03.07.17 exécutoire du 05.07.17 (signifiée dès le 06.07.17) et 07.07.17 à la DRFIP se revendiquant curateur d’une succession « réputée » vacante sans en comprendre la différence d’avec une succession vacante depuis sa nomination !

015-Le départ « précipité » de M. le Procureur Jean-Philippe RECAPPE le 06.07.17 … (parti sauver le nouveau soldat du Perchoir ?)

016-Il convenait, enfin, d’imposer une lecture plus sereine des suites à donner à l’exécution des décisions fixant les droits au profit de l’indivision pour en permettre la liquidation !

017-Une première série d’exécutions forcées en 2017 ont conduit au règlement de 1/6 des droits détournés jusque là par des comptables publics. Ces poursuites en exécution forcée jusqu’à parfait règlement à patrimoine constant de l’indemnité d’expropriation est encore d’actualité à ce jour puisqu’elle s’avère non intégralement libéré, ce qui maintient l’inconstitutionnalité et la voie de fait devenue intolérable ! Elle sera sanctionnée !!

*                                           *

*

A ce jour, l’huissier est encore en train de courir après l’exécution forcée de 50% des droits non soldés du chef d’un indivisaire alors que l’expropriant n’a libéré le paiement que d’un sixième de ces droits sur l’indemnité d’expropriation, restant à partager à patrimoine constant, à un seul des indivisaires sur les quatre dont les droits ont été compromis par l’attitude déloyale et irresponsable de la Collectivité territoriale expropriante avec la malsaine inaction des autorités constituées visées au dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution de la Vème République Française (002 et 002bis).

Les autorités constituées seront comptables de leur attitude devant les juridictions compétentes quant à leur concours ou pas à cette exécution d’une décision judiciaire visant à un « procès équitable » depuis le 28/08/1998

La Honte est déjà sur les conséquences à patrimoine constant que l’expropriant devra solder avant de pouvoir justifier d’avoir rétabli son propre droit à occuper une parcelle sur laquelle l’accession continue pourtant de s’opérer par l’effet du tempset ce, depuis ces décisions expressément claires

Ebauche des suites à venir … :

 

 

 

3 Responses

  1. wallop dit :

    III)-

    SUITE ET ENCORE EN COURS … (PTDR = usucapion en marche)

    Exigence de respect de la chronologie et articulation des voies de recours

    La stratégie contentieuse et la reconnaissance du droit à réparation intégrale sont conditionnées au strict respect des délais et à la formalisation des actes de réclamation. À titre d’exemple, toute action en réévaluation judiciaire de l’indemnité pour non-paiement dans l’année sera déclarée irrecevable si le solde est réglé, même partiellement, avant l’expiration du délai annuel.

    Il appartient à l’exproprié de veiller à conserver la preuve de toutes démarches entreprises (lettres recommandées, sommations, courriers de relance) – sans quoi le point de départ des intérêts moratoires ou la recevabilité de l’action indemnitaire pourraient être contestés.

    Lorsque de multiples recours sont exercés (par exemple, simultanéité d’une action aux fins de paiement d’intérêts, d’une réévaluation pour défaut de paiement dans l’année, et d’une demande indemnitaire), chaque procédure doit faire l’objet de diligences spécifiques et d’actes distincts, adressés à la juridiction ou à l’autorité administrative compétente.

    Illustration synthétique

    Exemple
    Un exproprié, dont l’indemnité de 300 000 euros a été fixée judiciairement le 1er janvier 2022, et seulement partiellement payée (100 000 euros) le 15 avril 2022, peut :

    – Notifier une lettre recommandée le 2 mai 2022 réclamant le versement du solde et des intérêts sur la somme de 200 000 euros restée due ; si cette demande demeure infructueuse, il saisira le juge pour obtention des intérêts moratoires.
    – Si, au 1er janvier 2023 (un an après la décision définitive), aucun paiement du solde ou de consignation n’a été effectué concernant tout ou partie de l’indemnité, il pourra introduire une requête auprès du juge de l’expropriation pour solliciter une revalorisation du montant sur la base de l’article L323-4.
    – En cas de préjudice avéré découlant de cette carence (perte d’avantage financier, perte de chance d’investissement), il pourra assigner l’expropriant devant le juge compétent pour obtenir la réparation intégrale du préjudice spécifique, distinct des simples intérêts légaux.
    – Parallèlement, il pourra mettre en demeure l’ordonnateur de payer la somme exigible, avant de solliciter un mandatement d’office auprès du comptable public en l’absence de diligences suffisantes.

    En cas de non-paiement du solde de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié dispose de plusieurs voies de recours : le déclenchement d’intérêts moratoires sous réserve de réclamation formelle, la saisine pour réévaluation judiciaire dans le délai d’un an si aucun paiement ou consignation n’a été effectué, une action indemnitaire spécifique en réparation de tous les préjudices matériels non couverts, ainsi que des recours complémentaires de nature administrative pour obtenir un paiement d’office. Chaque action repose sur des actes introductifs distincts et le respect strict des délais, garantissant ainsi une protection cumulative des droits de l’exproprié, tant en phase amiable que contentieuse.

    DATE EXPROPRIATION = PUBLICATIONDE L’ORDONNANCEEXPROPRIATION = [Date_OrdExprop] =28.08.1998 : Date de fixation définitive de la valeur de l’immeuble. exproprié = [Détermination de la date INDEMNITE] =Avril 2006 : DATE ET SIGNIFICATION [503 CPC 1998 – 680 CPC] 1998] =? [DATE EXPULSION] DATE EXPULSION =? [DATE EXPULSION] DATE de la décision de consignation = [Date de consignation partielle : Soumettre une synthèse intégrant ces données irrévocables.

    Contexte documentaire et factuel :

    Plusieurs dates structurent la chronologie d’une procédure d’expropriation, déterminant les droits procéduraux de l’exproprié et sa faculté d’action en cas de paiement tardif ou incomplet de l’indemnité. Les données irrévocables communiquées permettent de reconstituer les étapes clés relatives à l’expropriation, à la fixation de l’indemnité, aux effets juridiques subséquents et au déclenchement éventuel des voies de recours.

    Date de l’ordonnance d’expropriation : 28 août 1998. Cette décision de justice autorise le transfert de propriété du bien au profit de l’expropriant, sous réserve de l’accomplissement des formalités subséquentes, notamment l’indemnisation préalable de l’exproprié, conformément à l’article L222-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

    La date de fixation définitive de la valeur de l’immeuble exproprié est avril 2006. Cette date correspond à la date à laquelle la juridiction de l’expropriation statue, de manière définitive, sur le montant de l’indemnité due à l’exproprié. Ce point de départ marque la naissance de l’obligation de règlement par l’expropriant ; à compter de cette date, commencent à courir le délai de trois mois pour le paiement et celui d’un an pour solliciter, en l’absence de paiement ou de consignation, une réévaluation de l’indemnité.

    La date de signification, conformément aux articles 503 et 680 du Code de procédure civile de 1998, est vraisemblablement la date à laquelle la décision de fixation de l’indemnité est notifiée, ce qui déclenche formellement les délais procéduraux précités. Cependant, la donnée spécifique manque. Il est toutefois acquis, en jurisprudence constante, que le délai impératif d’exécution de la décision définitive fixant l’indemnité court à compter de la date de sa signification régulière à l’expropriant, en application des articles R323-14 et suivants du Code de l’expropriation.

    La date d’expulsion est absente des éléments communiqués. Celle-ci matérialise en pratique la prise de possession effective du bien par l’expropriant. En droit, elle ne saurait légalement précéder le paiement intégral ou la consignation de l’indemnité, sauf irrégularité générant les droits à indemnisation évoqués ultérieurement.

    Date de décision de consignation partielle : Ce jalon concerne l’éventuelle incapacité de l’expropriant à satisfaire totalement à l’exigence d’un paiement intégral (par exemple, en présence de contestation sur la propriété ou en cas de refus de l’exproprié de percevoir la somme proposée). Cette situation l’autorise à consigner le montant pour être mis en possession du bien. Le paiement effectif, et subsidiairement la consignation, demeurent des conditions substantielles de régularité de la prise de possession.

    Au vu de cette chronologie, l’exproprié sera fondé à exercer, en cas de non-paiement du solde ou en cas de retard, les actions prévues par les textes, sous réserve de la preuve des dates précises de signification, d’expulsion effective et de la consignation.

    Analyse détaillée suivant les jalons chronologiques

    Exigibilité du paiement

    Après la décision définitive de fixation de l’indemnité (avril 2006), le délai de trois mois prévu par les articles R323-14 et L322-3 du Code de l’expropriation court pour permettre à l’expropriant d’effectuer spontanément le paiement entre les mains de l’exproprié. Si le paiement n’est pas intégralement réalisé dans ce délai de trois mois à compter de la signification de la décision, l’exproprié peut immédiatement adresser une mise en demeure à l’expropriant et solliciter l’application d’intérêts de retard au taux légal sur le solde restant dû.

    Le respect de ce délai, ainsi que l’envoi de la demande expresse, conditionnent la recevabilité d’une éventuelle procédure judiciaire tendant à faire condamner l’expropriant au paiement du solde de l’indemnité, majoré d’intérêts moratoires. L’acte introductif, fondé notamment sur la preuve de la signification et du défaut de paiement, pourra prendre la forme d’une requête devant le juge de l’expropriation.

    Effets du non-paiement à l’échéance annuelle

    La date d’avril 2006 représente également le point de départ du délai d’un an. À l’issue de ce délai, à défaut de paiement ou de consignation intégrale du montant fixé, l’exproprié est en droit de saisir à nouveau le juge de l’expropriation d’une demande de revalorisation de l’indemnité. Ce droit spécial, dérogeant à la force de chose jugée, est acquis tant que l’inexécution perdure à l’expiration du délai d’un an. En revanche, tout paiement ou consignation partielle ou totale intervenue avant l’échéance annuelle fait obstacle à la recevabilité de la demande.

    Dans cette perspective, toute décision de consignation partielle antérieure à ce terme devra être précisément documentée (date de la consignation, montant consigné, pièces justificatives), afin de calibrer strictement la recevabilité de l’action en réévaluation judiciaire.

    Action indemnitaire complémentaire

    Le défaut, même partiel, de paiement ou de consignation à l’une ou l’autre de ces échéances (trois mois, un an) ouvre à l’exproprié la faculté d’agir contre l’expropriant afin d’obtenir la réparation de l’intégralité du préjudice matériel subi du fait de la privation de fonds (par exemple, coûts financiers, pertes d’investissement). Il est rappelé qu’aucune indemnisation pour préjudice moral n’est ouverte par voie de conséquence de l’expropriation.

    Le caractère séquentiel des recours n’exclut pas leur exercice cumulatif : une action pour paiement d’intérêts peut coexister avec une demande de revalorisation et une réclamation indemnitaire sur un préjudice caractérisé. À chaque étape, la chronologie des dates précises – fixation, signification, paiement partiel, consignation – structure le droit d’accès à ces voies procédurales, en conditionne le succès et détermine la compétence du juge et la nature du contentieux.

    Procédures de mandatement ou de relance administrative

    Dans l’intervalle, et avant tout recours judiciaire, l’exproprié demeure recevable à mettre en demeure l’ordonnateur public concerné de procéder au paiement des sommes exigibles. À défaut, il peut solliciter le mandatement d’office devant le comptable public compétent sur le fondement du Code général des collectivités territoriales. La date de cette démarche pourra s’avérer déterminante tant pour fixer l’origine des intérêts moratoires que pour fonder les demandes accessoires.

    Synthèse

    La chronologie ici rappelée, articulée autour de l’ordonnance d’expropriation du 28 août 1998 et notamment de la fixation définitive de l’indemnité en avril 2006, régit l’émergence et la consistance des droits procéduraux et indemnitaires de l’exproprié. La date de signification de la décision de fixation, la date d’expulsion effective et la date d’une éventuelle consignation partielle ou totale constituent autant de jalons qui, considérés isolément ou cumulativement, ouvrent successivement :

    – Le droit de réclamer des intérêts moratoires en cas de non-paiement trois mois après la fixation définitive ;
    – La possibilité de solliciter un nouveau quantum d’indemnité à l’expiration d’un an sans versement ni consignation complète ;
    – L’ouverture d’une action indemnitaire autonome pour réparer tout préjudice supplémentaire, sur justification des conséquences patrimoniales de la carence de paiement ;
    – La faculté d’agir sur le terrain administratif afin de provoquer un mandat de paiement ou un paiement d’office en phase gracieuse.

    L’exigence de rigueur chronologique s’applique à l’ensemble de la procédure : chaque étape doit être dûment documentée, chaque acte formalisé, afin de garantir la pleine efficacité des droits ainsi reconnus à l’exproprié face à une carence de l’expropriant. Le strict respect des délais fonde tant la recevabilité des recours que la solidité de la protection procédurale et indemnitaire.

    Prescription de l’indemnisation et de chacun des recours envisagés…

    Cadre général de la prescription des recours en matière d’expropriation

    Le droit de l’expropriation se caractérise par la coexistence de délais de prescription spécifiques, qui s’articulent autour des différentes phases de la procédure et des voies de recours ouvertes à l’exproprié. La prescription désigne ici tant les délais pour saisir les juridictions compétentes (délais de forclusion ou de recours) que ceux pour obtenir, contester ou compléter l’indemnisation. Ces délais découlent, pour l’essentiel, des dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des articles du Code civil sur la prescription et de la jurisprudence qui précise leur application concrète.

    La législation prévoit des délais impératifs dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité des recours, ce qui affecte tant la contestation de la procédure d’expropriation que celle de l’indemnité ou les demandes de compléments ou d’actualisation de cette indemnisation.

    Prescription des recours contre la procédure d’expropriation

    Contestation de la déclaration d’utilité publique (DUP) et de l’arrêté de cessibilité

    Le recours en annulation contre la déclaration d’utilité publique (DUP) ainsi que contre l’arrêté de cessibilité relève du contentieux administratif. Conformément à la jurisprudence constante et à la réglementation, ces recours doivent être formés devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication ou, à l’égard du propriétaire intéressé, de la notification de l’acte attaqué. Ce délai est impératif : un recours gracieux, s’il intervient dans le délai de recours, ne le prolonge pas. Le recours contre l’arrêté de cessibilité s’exerce également dans les deux mois de sa notification.

    Recours en cassation contre l’ordonnance d’expropriation

    L’ordonnance d’expropriation peut être contestée uniquement par la voie du pourvoi en cassation. Le délai est particulièrement bref : quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à l’exproprié. Cette voie de recours est strictement limitée à ce délai : l’absence de saisine dans ce laps de temps purge tout moyen contre la régularité de la décision.

    Prescription de l’action relative à l’indemnisation

    Voies principales : contestation et fixation de l’indemnité

    S’agissant de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié comme l’expropriant peuvent saisir le juge de l’expropriation lorsque la négociation amiable n’a pas abouti. Selon les données issues de la base documentaire, la saisine du juge doit être opérée dans le délai d’un mois suivant la notification des offres de l’expropriant ou la contestation formelle de l’offre amiable.

    Lorsqu’elle est rendue, la décision de fixation de l’indemnité peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. La décision de la cour d’appel est elle-même susceptible de pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt d’appel.

    La prescription du droit au paiement de l’indemnité

    La loi n’a pas institué de délai de prescription spécifique pour le paiement de l’indemnité en elle-même. Cependant, la jurisprudence et les textes assimilent la créance indemnitaire de l’exproprié à une créance de droit commun, soumise à la prescription quinquennale. Le créancier (l’exproprié) dispose donc de cinq ans pour réclamer judiciairement le paiement de l’indemnité fixée par décision définitive, conformément à l’article 2224 du Code civil.

    La prescription du recours en réévaluation judiciaire de l’indemnité (article L323-4 CE)

    En cas d’absence de paiement ou de consignation de l’indemnité dans l’année suivant la décision définitive de fixation, l’exproprié peut saisir le juge pour demander une nouvelle fixation de l’indemnité. Cette action doit être engagée dans le délai d’un an à compter de la décision définitive. Si un paiement ou une consignation intervient dans l’intervalle, le recours devient irrecevable. Ce délai est quasi-exclusif : passé ce terme, aucune réclamation pour revalorisation ne peut être recevable, sauf à agir au titre du paiement du solde initial ou du complément.

    Prescription des intérêts moratoires sur l’indemnité impayée

    L’exproprié peut réclamer des intérêts au taux légal sur le montant impayé de l’indemnité, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification de la décision de fixation ou de l’acte de cession amiable. Ce droit se prescrit dans le même délai que la créance principale, soit cinq ans à compter de l’exigibilité du principal, ou du dernier acte interruptif (demande ou paiement partiel).

    Prescription de l’action indemnitaire complémentaire

    Si l’exproprié allègue un préjudice distinct (par exemple, perte de chance, dommage financier inexistant au moment de la fixation initiale), il peut engager une action indemnitaire. Cette action se prescrit selon les règles de droit commun, soit cinq ans à compter de la date où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, conformément à l’article 2224 du Code civil.

    Lorsque le dommage découle du défaut de paiement ou de la prise de possession sans paiement préalable, le point de départ se situe à la date de la prise de possession ou du paiement tardif. En cas de préjudice évolutif, la prescription peut recommencer à courir à raison d’événements nouveaux.

    Prescription de l’action en rétrocession

    En cas de non-affectation du bien exproprié à l’utilité publique prévue, l’exproprié peut exercer un droit de rétrocession. Le délai de prescription pour agir aux fins de rétrocession est de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation. Passé ce délai, le droit de rachat s’éteint irrévocablement.

    Autres recours : réclamation administrative et voies de droit européennes

    Une réclamation administrative préalable (mise en demeure, mandatement d’office) n’est pas, en principe, soumise à un délai de prescription distinct. Toutefois, elle peut avoir des effets interruptifs de prescription si elle est engagée avant la saisine judiciaire.

    La saisine de la Cour européenne des droits de l’homme pour violation du droit de propriété (protocole n° 1 CEDH) n’est recevable que dans un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive.

    Synthèse

    La prescription des recours en matière d’expropriation repose sur une pluralité de délais : deux mois pour la contestation administrative (déclaration d’utilité publique, arrêtés), quinze jours pour le pourvoi contre l’ordonnance, un mois pour une saisine ou un appel sur la fixation judiciaire, cinq ans pour le paiement du principal ou d’intérêts et de l’action indemnitaire, un an pour la demande de réévaluation judiciaire de l’indemnité en cas de non-paiement, trente ans pour la rétrocession, et quatre mois pour la saisine de la juridiction européenne. Ces délais, strictement encadrés, rendent impératif un suivi chronologique rigoureux de la procédure afin de préserver les droits de l’exproprié à chaque étape.

    En l’espèce, 1/6 =Un montant de 200 000 € correspondant à une part d’indemnité (1/6 de la valeur fixée) a fait l’objet d’un règlement différé. Initialement prévue pour le 1er avril 2018, la somme n’a été effectivement versée qu’en septembre 2018, suite à des poursuites en exécution forcée. Des intérêts, manifestement moratoires, ont été perçus sur la période de retard.

    Synthèse juridique adaptée à la situation exposée

    Rappel des faits chiffrés et éléments clés

    En l’espèce, vous exposez qu’une part d’indemnité (1/6 de la valeur fixée, soit 200 000 €) a fait l’objet d’un règlement différé. La somme, initialement prévue pour le 1er avril 2018, n’a été effectivement versée qu’en septembre 2018, suite à des poursuites en exécution forcée. Le paiement a été assorti d’intérêts, manifestement moratoires, dus sur la période de retard.

    Cadre juridique général applicable

    L’expropriation, en vertu de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ainsi que du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, n’est légale que si elle répond à « une nécessité publique, légalement constatée, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». L’indemnisation de l’exproprié doit ainsi précéder toute prise de possession et couvrir l’intégralité du préjudice, direct, matériel et certain. Cela inclut non seulement la valeur vénale du bien, mais aussi, accessoirement, des indemnités pour les préjudices annexes.

    Paiement différé et intérêts attachés

    Le paiement différé du solde (200 000 € initialement dus le 1er avril 2018, mais soldés en septembre) – en l’absence de justification d’un paiement immédiat ou d’une consignation – constitue une violation du principe d’indemnité « juste et préalable » énoncé par le Code de l’expropriation. Par conséquent, le Code prévoit que des intérêts au taux légal s’appliquent sur la période de retard de paiement, à compter du jour où l’indemnité était exigible (1er avril 2018) jusqu’à la date du règlement effectif (septembre 2018), si l’exproprié en fait la demande auprès de l’expropriant ou sollicite leur condamnation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

    Ce mécanisme vise à compenser le préjudice résultant du retard et à garantir la pleine effectivité du principe de réparation intégrale. L’exproprié dispose du droit de contraindre l’expropriant au paiement par voie d’exécution forcée, car la créance indemnitaire issue d’une décision de justice est exigible et revêt un caractère certain, liquide et exigible.

    Procédure en exécution forcée

    En cas de défaut de paiement spontané, l’exproprié est en droit de poursuivre l’expropriant en exécution forcée par le biais de voies d’exécution contentieuses. La procédure implique généralement :

    * La notification d’une mise en demeure ou d’un titre exécutoire (fondée sur la décision de fixation de l’indemnité).
    – À défaut de paiement, une saisie sur les deniers de l’autorité expropriante, ou le cas échéant, des démarches auprès du comptable public pour mandatement d’office ;
    – Le calcul et le recouvrement des intérêts de retard sur la base des dispositions du Code civil et du Code de l’expropriation ;
    – L’intervention éventuelle d’un huissier (commissaire de justice) pour mettre en œuvre la saisie ou la délivrance d’un commandement de payer.

    Dans le cas présenté, la satisfaction des droits du propriétaire exproprié, bien que tardive, a donc été obtenue à l’issue d’une telle procédure, avec ajout des intérêts moratoires dus sur la période strictement comprise entre l’exigibilité (1er avril 2018) et le paiement (septembre 2018).

    Droit à indemnisation complémentaire

    L’exproprié pourrait, dans des situations où le seul paiement des intérêts ne suffit pas à réparer la totalité du préjudice (par exemple, en cas de perte d’une opportunité grave, ou de nécessité de financement coûteux durant la période d’attente), faire valoir devant le juge compétent une demande d’indemnisation complémentaire pour préjudice matériel spécifique survenu du fait du retard, à condition d’en rapporter la preuve et la réalité. Toutefois, cela suppose une démarche contentieuse distincte et une démonstration circonstanciée du dommage excédant la simple privation de fonds.

    Validité et impact sur la procédure globale

    Ce cas illustre le fonctionnement du système français de protection de l’exproprié : même en présence de carence ou de retard de l’expropriant, l’arsenal procédural et indemnitaire protège le titulaire du droit, non seulement par l’exécution forcée, mais également par l’application d’intérêts moratoires. Cette démarche contribue ainsi à assurer la réparation intégrale visée par la doctrine législative et la jurisprudence.

    Synthèse

    Dans le cas où un solde d’indemnité d’expropriation fixé à 200 000 € (au titre d’1/6 du total) n’a été payé qu’après cinq mois de retard et à la suite d’une exécution forcée, la législation imposait le paiement d’intérêts moratoires couvrant la période échue, de plein droit sur demande. L’exproprié, bien que dédommagé avec intérêts, conserve la faculté de solliciter d’éventuels dommages complémentaires si un préjudice matériel distinct est établi. Ce cas illustre la rigueur du système protecteur du droit d’expropriété français et la nécessaire vigilance de l’exproprié pour obtenir le plein respect de son droit à une indemnisation juste, préalable et intégrale.

    Demande

    Compte tenu de ces données factuelles relatives à une prise de possession sans consignation préalable autorisée, veuillez me soumettre un exposé des faits adapté aux divers recours non prescrits. Cet exposé doit suivre une chronologie d’efficacité préservant les recours suivants :

    * Exposé des faits centré sur les recours ouverts pour une prise de possession sans paiement ou consignation préalable.
    * Prémisses factuelles.

    L’opération d’expropriation concerne un bien dont la propriété a été transférée à une personne publique par une ordonnance d’expropriation, intervenue après la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité. Ce transfert de propriété, effectif suite à la publication de l’ordonnance, n’a pas été accompagné, à la date de la prise de possession, d’un paiement effectif ni d’une consignation de l’indemnité d’expropriation au bénéfice de l’exproprié, en infraction aux exigences légales et constitutionnelles de préalable indemnitaire. Ni obstacle objectif au paiement ni décision de consignation n’ont été justifiés à cette date.

    Après transfert de propriété, il apparaît que l’exproprié, dépossédé sans indemnité juste et préalable, s’est vu privé de la jouissance du bien, situation susceptible de caractériser une emprise irrégulière et d’ouvrir une série de recours dont la prescription varie selon la nature de l’action et la date à laquelle l’exproprié a été mis en mesure d’agir.

    Les étapes suivantes, fondées sur la chronologie factuelle reconstituée et à la lumière des prescriptions pertinentes, présentent les voies contentieuses et non contentieuses préservées, chacune dans leur temporalité et selon leur potentiel contentieux.

    1. Recours immédiats dirigés contre la prise de possession irrégulière

    a) Demande de paiement forcé de l’indemnité et des intérêts moratoires

    Dès le dépassement du délai de trois mois suivant la décision définitive fixant le montant de l’indemnité, sans paiement effectif ni consignation du solde, l’exproprié est fondé à adresser une demande expresse de paiement à l’expropriant. Cette demande doit solliciter simultanément le règlement du principal et des intérêts au taux légal sur le montant dû, conformément à l’article R323-14 du Code de l’expropriation.

    Si, malgré cette démarche, le paiement demeure inexécuté, une procédure d’exécution forcée (mandatement obligatoire, saisie, réquisition du comptable public) peut être diligentée. Ce recours doit être exercé dans le délai de prescription quinquennale de droit commun (cinq ans à compter soit de l’exigibilité de la créance, soit du dernier acte interruptif, tel qu’une mise en demeure ou une action en paiement).

    La réclamation des intérêts moratoires suit la même prescription de cinq ans, qui commence à courir à la date du principal ou à chaque échéance relevant d’un décompte d’intérêts non réglés.

    b) Demande indemnitaire pour préjudice d’emprise irrégulière

    Privé d’indemnité préalable à la prise de possession, l’exproprié peut faire reconnaître l’illicéité de la dépossession par la voie de l’action en responsabilité contre l’expropriant, devant la juridiction compétente. Cette demande, visant à obtenir la réparation intégrale des préjudices matériels directs nés de l’absence de paiement régulier, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, courant à compter du jour où l’exproprié a eu connaissance de son préjudice (soit, en règle générale, la date de la prise de possession sans paiement ou celle du paiement tardif).

    2. Recours devant le juge de l’expropriation pour actualisation de l’indemnité

    En cas d’absence de tout paiement ou de consignation de l’indemnité dans l’année suivant la décision définitive qui en a fixé le montant, l’exproprié bénéficie d’un recours spécifique : saisir le juge de l’expropriation d’une demande pour qu’il statue à nouveau sur le montant de l’indemnité, en application de l’article L323-4 du Code de l’expropriation.

    Ce recours, conçu pour compenser le préjudice pécuniaire dû à la variation de la valeur du bien ou du préjudice résultant du délai prolongé, doit impérativement être exercé dans le délai d’un an à compter de la décision définitive fixant l’indemnité. Il ne concerne que l’hypothèse où, à l’expiration d’un an, la totalité de l’indemnité demeure impayée ou non consignée. La prescription est donc d’un an, d’ordre public : toute action présentée hors délai est irrecevable.

    3. Recours en contestation de la base légale de l’ordonnance d’expropriation (liés à l’annulation préalable de la DUP ou de l’arrêté de cessibilité)

    Indépendamment de l’aspect indemnitaire, l’exproprié peut, en cas d’annulation (par une décision définitive du juge administratif) de la déclaration d’utilité publique (DUP) ou de l’arrêté de cessibilité, saisir dans un délai de deux mois le juge de l’expropriation afin d’obtenir la constatation du défaut de base légale de l’ordonnance et de solliciter, selon le cas, son annulation ou la restitution du bien. Ce délai court à compter de la notification de la décision d’annulation à l’exproprié, ou, s’il n’a pas été partie à la procédure administrative, à compter de la réception de la lettre d’information de cette décision par l’expropriant.

    Ce recours est prescrit au-delà de deux mois suivant la notification régulière de la décision contentieuse d’annulation.

    4. Action en rétrocession du terrain exproprié

    Si le bien, après l’expropriation, n’a pas reçu la destination prévue par la DUP dans les cinq ans suivant le transfert, l’exproprié ou ses ayants droit peut demander la rétrocession du bien contre remboursement du prix de cession, actualisé. Ce recours spécifique doit, au plan judiciaire, être engagé dans les deux mois suivant la notification de la décision administrative de rejet d’une demande de rétrocession, et en tout état de cause dans le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation (délai de prescription extinctive trentenaire).

    5. Articulation et efficacité des recours non prescrits

    a) Priorité à la demande de paiement effectif et d’intérêts moratoires

    La voie la plus immédiate consiste à demander le solde en principal et intérêts, par mise en demeure, puis éventuellement à procéder à une exécution forcée (mandatement d’office ou voie judiciaire). Tant que le principal ou les intérêts ne sont pas prescrits (cinq ans), ce recours doit être privilégié, accompagné d’un décompte précis de la créance et des intérêts échus.

    b) Recours indemnitaire pour compenser un préjudice matériel spécifique

    En cas de perte de chance, d’investissements manqués ou d’autres préjudices liés à la carence indemnitaire, l’exproprié conserve la possibilité d’une action en responsabilité tant que le délai de cinq ans n’est pas écoulé.

    c) Actualisation d’indemnité (recours d’un an)

    Si aucun paiement ou consignation n’a eu lieu dans l’année suivant la fixation judiciaire du montant, l’action en revalorisation par application de l’article L323-4 demeure possible, dans la stricte limite du délai annuel.

    d) Contestation en base légale ou action en rétrocession

    Si l’annulation de la DUP ou de l’arrêté de cessibilité est intervenue, ou si l’usage du bien ne correspond pas à la destination prévue dans les cinq ans, les délais spéciaux de deux mois pour l’irrégularité (base légale) ou de trente ans pour la rétrocession, doivent être scrupuleusement observés.

    Chronologie typique des recours à conserver en cas d’absence de versement préalable lors de la prise de possession.
    Étape Fait générateur Recours ouvert Prescription Texte ou décision
    —————— ———————————- ———————————— ———————————— ——————-
    Idem Action indemnitaire pour préjudice d’emprise irrégulière 5 ans (droit commun) JP 174941
    Fixation indemnitaire définitive (date 2) + 1 an Absence totale de paiement Action en réévaluation de l’indemnité (L323-4) 1 an à compter de la fixation L323-4 C. expr., JP 1701442
    Annulation DUP/cessibilité (date 3) Notification de l’annulation Recours pour défaut de base légale 2 mois à compter de la notification R223-2, R223-3 C. expr.
    Non affectation à la destination prévue 5 ans sans affectation ou cession à un tiers Action en rétrocession 30 ans à compter de l’ordonnance + 2 mois décision de rejet JP 1008, WebC_1, WebC_5

    Synthèse

    Une prise de possession effectuée sans paiement préalable ni consignation, non justifiée par un obstacle objectivement vérifié, ouvre à l’exproprié plusieurs recours cumulatifs. En l’absence de prescription, il demeure recevable à : solliciter le paiement du solde de l’indemnité et des intérêts de retard (action de cinq ans), agir en indemnisation pour toute conséquence patrimoniale de cette carence (cinq ans à compter du préjudice), demander l’actualisation de l’indemnité en cas de non-versement total dans l’année suivant la décision judiciaire (délai d’un an), et enfin, engager un recours spécifique pour défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation consécutivement à l’annulation de la déclaration d’utilité publique (DUP) ou de l’arrêté de cessibilité (délai de deux mois) ou demander la rétrocession si l’expropriant n’a pas affecté le bien dans le délai quinquennal (délai de trente ans).

    Le respect strict des délais, l’identification précise du fait générateur et la traçabilité de la carence de paiement sont déterminants pour assurer la préservation et l’effectivité de ces recours dans l’intérêt patrimonial de l’exproprié.

  2. wallop dit :

    II)-

    Rappel des faits chiffrés et éléments clés

    Rappel des faits chiffrés et éléments clés

    En l’espèce, vous exposez qu’une part d’indemnité (1/6 de la valeur fixée, soit 200 000 €) a fait l’objet d’un règlement différé. La somme, initialement prévue pour le 1er avril 2018, n’a été effectivement versée qu’en septembre 2018, suite à des poursuites en exécution forcée. Le paiement a été assorti d’intérêts, manifestement moratoires, dus sur la période de retard.

    Cadre juridique général applicable

    L’expropriation, en vertu de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ainsi que du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, n’est légale que si elle répond à « une nécessité publique, légalement constatée, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». L’indemnisation de l’exproprié doit ainsi précéder toute prise de possession et couvrir l’intégralité du préjudice, direct, matériel et certain. Cela inclut non seulement la valeur vénale du bien, mais aussi, accessoirement, des indemnités pour les préjudices annexes.

    Paiement différé et intérêts attachés

    Le paiement différé du solde (200 000 € initialement dus le 1er avril 2018, mais soldés en septembre) – en l’absence de justification d’un paiement immédiat ou d’une consignation – constitue une violation du principe d’indemnité « juste et préalable » énoncé par le Code de l’expropriation. Par conséquent, le Code prévoit que des intérêts au taux légal s’appliquent sur la période de retard de paiement, à compter du jour où l’indemnité était exigible (1er avril 2018) jusqu’à la date du règlement effectif (septembre 2018), si l’exproprié en fait la demande auprès de l’expropriant ou sollicite leur condamnation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

    Ce mécanisme vise à compenser le préjudice résultant du retard et à garantir la pleine effectivité du principe de réparation intégrale. L’exproprié dispose du droit de contraindre l’expropriant au paiement par voie d’exécution forcée, car la créance indemnitaire issue d’une décision de justice est exigible et revêt un caractère certain, liquide et exigible.

    Procédure en exécution forcée

    En cas de défaut de paiement spontané, l’exproprié est en droit de poursuivre l’expropriant en exécution forcée par le biais de voies d’exécution contentieuses. La procédure implique généralement :

    * La notification d’une mise en demeure ou d’un titre exécutoire (fondée sur la décision de fixation de l’indemnité).
    – À défaut de paiement, une saisie sur les deniers de l’autorité expropriante, ou le cas échéant, des démarches auprès du comptable public pour mandatement d’office ;
    – Le calcul et le recouvrement des intérêts de retard sur la base des dispositions du Code civil et du Code de l’expropriation ;
    – L’intervention éventuelle d’un huissier (commissaire de justice) pour mettre en œuvre la saisie ou la délivrance d’un commandement de payer.

    Dans le cas présenté, la satisfaction des droits du propriétaire exproprié, bien que tardive, a donc été obtenue à l’issue d’une telle procédure, avec ajout des intérêts moratoires dus sur la période strictement comprise entre l’exigibilité (1er avril 2018) et le paiement (septembre 2018).

    Droit à indemnisation complémentaire

    L’exproprié pourrait, dans des situations où le seul paiement des intérêts ne suffit pas à réparer la totalité du préjudice (par exemple, en cas de perte d’une opportunité grave, ou de nécessité de financement coûteux durant la période d’attente), faire valoir devant le juge compétent une demande d’indemnisation complémentaire pour préjudice matériel spécifique survenu du fait du retard, à condition d’en rapporter la preuve et la réalité. Toutefois, cela suppose une démarche contentieuse distincte et une démonstration circonstanciée du dommage excédant la simple privation de fonds.

    Validité et impact sur la procédure globale

    Ce cas illustre le fonctionnement du système français de protection de l’exproprié : même en présence de carence ou de retard de l’expropriant, l’arsenal procédural et indemnitaire protège le titulaire du droit, non seulement par l’exécution forcée, mais également par l’application d’intérêts moratoires. Cette démarche contribue ainsi à assurer la réparation intégrale visée par la doctrine législative et la jurisprudence.

    Synthèse

    Dans le cas où un solde d’indemnité d’expropriation fixé à 200 000 € (au titre d’1/6 du total) n’a été payé qu’après cinq mois de retard et à la suite d’une exécution forcée, la législation imposait le paiement d’intérêts moratoires couvrant la période échue, de plein droit sur demande. L’exproprié, bien que dédommagé avec intérêts, conserve la faculté de solliciter d’éventuels dommages complémentaires si un préjudice matériel distinct est établi. Ce cas illustre la rigueur du système protecteur du droit d’expropriété français et la nécessaire vigilance de l’exproprié pour obtenir le plein respect de son droit à une indemnisation juste, préalable et intégrale.

    Demande

    Compte tenu de ces données factuelles relatives à une prise de possession sans consignation préalable autorisée, veuillez me soumettre un exposé des faits adapté aux divers recours non prescrits. Cet exposé doit suivre une chronologie d’efficacité préservant les recours suivants :

    * Exposé des faits centré sur les recours ouverts pour une prise de possession sans paiement ou consignation préalable.
    * Prémisses factuelles.

    L’opération d’expropriation concerne un bien dont la propriété a été transférée à une personne publique par une ordonnance d’expropriation, intervenue après la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité. Ce transfert de propriété, effectif suite à la publication de l’ordonnance, n’a pas été accompagné, à la date de la prise de possession, d’un paiement effectif ni d’une consignation de l’indemnité d’expropriation au bénéfice de l’exproprié, en infraction aux exigences légales et constitutionnelles de préalable indemnitaire. Ni obstacle objectif au paiement ni décision de consignation n’ont été justifiés à cette date.

    Après transfert de propriété, il apparaît que l’exproprié, dépossédé sans indemnité juste et préalable, s’est vu privé de la jouissance du bien, situation susceptible de caractériser une emprise irrégulière et d’ouvrir une série de recours dont la prescription varie selon la nature de l’action et la date à laquelle l’exproprié a été mis en mesure d’agir.

    Les étapes suivantes, fondées sur la chronologie factuelle reconstituée et à la lumière des prescriptions pertinentes, présentent les voies contentieuses et non contentieuses préservées, chacune dans leur temporalité et selon leur potentiel contentieux.

    1. Recours immédiats dirigés contre la prise de possession irrégulière

    a) Demande de paiement forcé de l’indemnité et des intérêts moratoires

    Dès le dépassement du délai de trois mois suivant la décision définitive fixant le montant de l’indemnité, sans paiement effectif ni consignation du solde, l’exproprié est fondé à adresser une demande expresse de paiement à l’expropriant. Cette demande doit solliciter simultanément le règlement du principal et des intérêts au taux légal sur le montant dû, conformément à l’article R323-14 du Code de l’expropriation.

    Si, malgré cette démarche, le paiement demeure inexécuté, une procédure d’exécution forcée (mandatement obligatoire, saisie, réquisition du comptable public) peut être diligentée. Ce recours doit être exercé dans le délai de prescription quinquennale de droit commun (cinq ans à compter soit de l’exigibilité de la créance, soit du dernier acte interruptif, tel qu’une mise en demeure ou une action en paiement).

    La réclamation des intérêts moratoires suit la même prescription de cinq ans, qui commence à courir à la date du principal ou à chaque échéance relevant d’un décompte d’intérêts non réglés.

    b) Demande indemnitaire pour préjudice d’emprise irrégulière

    Privé d’indemnité préalable à la prise de possession, l’exproprié peut faire reconnaître l’illicéité de la dépossession par la voie de l’action en responsabilité contre l’expropriant, devant la juridiction compétente. Cette demande, visant à obtenir la réparation intégrale des préjudices matériels directs nés de l’absence de paiement régulier, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, courant à compter du jour où l’exproprié a eu connaissance de son préjudice (soit, en règle générale, la date de la prise de possession sans paiement ou celle du paiement tardif).

    2. Recours devant le juge de l’expropriation pour actualisation de l’indemnité

    En cas d’absence de tout paiement ou de consignation de l’indemnité dans l’année suivant la décision définitive qui en a fixé le montant, l’exproprié bénéficie d’un recours spécifique : saisir le juge de l’expropriation d’une demande pour qu’il statue à nouveau sur le montant de l’indemnité, en application de l’article L323-4 du Code de l’expropriation.

    Ce recours, conçu pour compenser le préjudice pécuniaire dû à la variation de la valeur du bien ou du préjudice résultant du délai prolongé, doit impérativement être exercé dans le délai d’un an à compter de la décision définitive fixant l’indemnité. Il ne concerne que l’hypothèse où, à l’expiration d’un an, la totalité de l’indemnité demeure impayée ou non consignée. La prescription est donc d’un an, d’ordre public : toute action présentée hors délai est irrecevable.

    3. Recours en contestation de la base légale de l’ordonnance d’expropriation (liés à l’annulation préalable de la DUP ou de l’arrêté de cessibilité)

    Indépendamment de l’aspect indemnitaire, l’exproprié peut, en cas d’annulation (par une décision définitive du juge administratif) de la déclaration d’utilité publique (DUP) ou de l’arrêté de cessibilité, saisir dans un délai de deux mois le juge de l’expropriation afin d’obtenir la constatation du défaut de base légale de l’ordonnance et de solliciter, selon le cas, son annulation ou la restitution du bien. Ce délai court à compter de la notification de la décision d’annulation à l’exproprié, ou, s’il n’a pas été partie à la procédure administrative, à compter de la réception de la lettre d’information de cette décision par l’expropriant.

    Ce recours est prescrit au-delà de deux mois suivant la notification régulière de la décision contentieuse d’annulation.

    4. Action en rétrocession du terrain exproprié

    Si le bien, après l’expropriation, n’a pas reçu la destination prévue par la DUP dans les cinq ans suivant le transfert, l’exproprié ou ses ayants droit peut demander la rétrocession du bien contre remboursement du prix de cession, actualisé. Ce recours spécifique doit, au plan judiciaire, être engagé dans les deux mois suivant la notification de la décision administrative de rejet d’une demande de rétrocession, et en tout état de cause dans le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation (délai de prescription extinctive trentenaire).

    5. Articulation et efficacité des recours non prescrits

    a) Priorité à la demande de paiement effectif et d’intérêts moratoires

    La voie la plus immédiate consiste à demander le solde en principal et intérêts, par mise en demeure, puis éventuellement à procéder à une exécution forcée (mandatement d’office ou voie judiciaire). Tant que le principal ou les intérêts ne sont pas prescrits (cinq ans), ce recours doit être privilégié, accompagné d’un décompte précis de la créance et des intérêts échus.

    b) Recours indemnitaire pour compenser un préjudice matériel spécifique

    En cas de perte de chance, d’investissements manqués ou d’autres préjudices liés à la carence indemnitaire, l’exproprié conserve la possibilité d’une action en responsabilité tant que le délai de cinq ans n’est pas écoulé.

    c) Actualisation d’indemnité (recours d’un an)

    Si aucun paiement ou consignation n’a eu lieu dans l’année suivant la fixation judiciaire du montant, l’action en revalorisation par application de l’article L323-4 demeure possible, dans la stricte limite du délai annuel.

    d) Contestation en base légale ou action en rétrocession

    Si l’annulation de la DUP ou de l’arrêté de cessibilité est intervenue, ou si l’usage du bien ne correspond pas à la destination prévue dans les cinq ans, les délais spéciaux de deux mois pour l’irrégularité (base légale) ou de trente ans pour la rétrocession, doivent être scrupuleusement observés.

    Chronologie typique des recours à conserver en cas d’absence de versement préalable lors de la prise de possession.
    Étape Fait générateur Recours ouvert Prescription Texte ou décision
    —————— ———————————- ———————————— ———————————— ——————-
    Idem Action indemnitaire pour préjudice d’emprise irrégulière 5 ans (droit commun) JP 174941
    Fixation indemnitaire définitive (date 2) + 1 an Absence totale de paiement Action en réévaluation de l’indemnité (L323-4) 1 an à compter de la fixation L323-4 C. expr., JP 1701442
    Annulation DUP/cessibilité (date 3) Notification de l’annulation Recours pour défaut de base légale 2 mois à compter de la notification R223-2, R223-3 C. expr.
    Non affectation à la destination prévue 5 ans sans affectation ou cession à un tiers Action en rétrocession 30 ans à compter de l’ordonnance + 2 mois décision de rejet JP 1008, WebC_1, WebC_5

    Synthèse

    Une prise de possession effectuée sans paiement préalable ni consignation, non justifiée par un obstacle objectivement vérifié, ouvre à l’exproprié plusieurs recours cumulatifs. En l’absence de prescription, il demeure recevable à : solliciter le paiement du solde de l’indemnité et des intérêts de retard (action de cinq ans), agir en indemnisation pour toute conséquence patrimoniale de cette carence (cinq ans à compter du préjudice), demander l’actualisation de l’indemnité en cas de non-versement total dans l’année suivant la décision judiciaire (délai d’un an), et enfin, engager un recours spécifique pour défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation consécutivement à l’annulation de la déclaration d’utilité publique (DUP) ou de l’arrêté de cessibilité (délai de deux mois) ou demander la rétrocession si l’expropriant n’a pas affecté le bien dans le délai quinquennal (délai de trente ans).

    Le respect strict des délais, l’identification précise du fait générateur et la traçabilité de la carence de paiement sont déterminants pour assurer la préservation et l’effectivité de ces recours dans l’intérêt patrimonial de l’exproprié.

    ————————————————————————————————
    Q de MW … (Marc WALLON ou Margaux WALLON)
    R1 de PW …
    R2 de AMIS ou ALLIÉS …
    ————————————————————————————————
    Plus qu’à lui faire accepter les décisions acquises et définitives …
    ————————————————————————————————

    ité lors de la dépossession. Cependant, il appartient aux juridictions de fond d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice invoqué, la compétence pour la fixation de l’indemnité d’expropriation restant distincte de celle relative à la réparation des conséquences d’une emprise irrégulière.

    Ce mécanisme de protection est cohérent avec la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel, qui impose la réparation intégrale du préjudice résultant de l’absence de versement préalable de l’indemnité en cas de prise de possession anticipée.

    Cadre légal et documentaire

    L’expropriation transfère la propriété d’un bien au profit d’une personne publique, sous réserve d’une indemnisation préalable. Cette indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain subi par l’exproprié. Le principe de réparation intégrale s’applique tant à l’indemnité principale qu’aux indemnités accessoires, telles que l’indemnité de remploi, de dépréciation du surplus ou encore de déménagement. La base de données précise que l’indemnisation a un caractère préalable, impliquant que l’expropriant ne peut légalement prendre possession du bien avant d’avoir effectivement versé l’indemnité ou d’en avoir consigné le montant en cas d’obstacle au paiement.

    Règles afférentes au paiement de l’indemnité

    L’article L222-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique stipule que le paiement ou, à défaut, la consignation de l’indemnité constitue la condition de la prise de possession par l’expropriant. En cas d’absence de paiement intégral dans le délai de trois mois à compter de la décision définitive fixant l’indemnité ou de la signature de l’acte de cession amiable, certains mécanismes de sanction et d’indemnisation sont prévus.

    Lorsque le paiement du solde est omis, l’exproprié peut faire valoir son droit aux intérêts sur la somme restant due, calculés au taux légal en matière civile à compter du jour de la demande adressée par lettre recommandée à l’expropriant.

    Par ailleurs, en cas de défaut de paiement ou de consignation dans le délai d’un an suivant la décision définitive fixant l’indemnité, l’exproprié peut demander une nouvelle fixation du montant de l’indemnité, conformément à l’article L323-4 du code de l’expropriation. Cette possibilité constitue un mécanisme de réparation indirect, car elle permet une revalorisation judiciaire de l’indemnisation en cas d’inexécution de la part de la personne publique.

    Conséquences de la prise de possession irrégulière

    La base de données confirme que la prise de possession sans paiement ou consignation préalable est irrégulière, car elle viole l’exigence constitutionnelle et procédurale d’indemnité préalable. Cette irrégularité ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice subi, y compris le préjudice résultant du défaut de jouissance de l’indemnité et des conséquences financières pour l’exproprié.

    Analyse approfondie

    Voies de recours contre l’absence de paiement du solde de l’indemnité

    Droit aux intérêts moratoires

    En cas de non-paiement dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision définitive fixant l’indemnité, l’exproprié peut, par simple demande adressée à l’expropriant, faire courir les intérêts au taux légal sur la somme due, jusqu’au jour du paiement effectif ou de la consignation. Ce droit aux intérêts moratoires constitue une voie de réparation patrimoniale directe, assortie d’un régime procédural spécifique : la demande doit être formée par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Le point de départ des intérêts varie selon la chronologie procédurale :
    – Pour une indemnité fixée par une décision devenue définitive, le délai court à compter de la date de cette décision.
    – Lorsque la décision définitive précède l’ordonnance d’expropriation, le délai part de l’ordonnance ou de la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée en présence d’un pourvoi.

    Si la somme demeure partiellement impayée ou n’est pas consignée, les intérêts sont calculés sur le montant restant dû, déduction faite des versements ou consignations déjà effectués.

    Faculté de réévaluation judiciaire de l’indemnité

    L’article L323-4 du Code de l’expropriation prévoit que si l’indemnité n’a pas été versée ou consignée dans l’année suivant la décision définitive, l’exproprié peut demander à ce que son montant soit à nouveau statué. Cette procédure permet une réévaluation de l’indemnité conformément à la valeur actualisée du bien ou du préjudice au jour de la nouvelle décision, neutralisant ainsi les conséquences d’un retard de paiement prolongé.

    La jurisprudence précise que le point de départ du délai d’un an correspond à la date d’exigibilité issue de la décision définitive, et que l’exproprié qui n’a pas été désintéressé dans l’intervalle dispose de plein droit à la voie de recours spéciale pour obtenir une indemnité revalorisée.

    Recours en indemnisation pour préjudice résultant du retard ou de l’absence de paiement

    En cas de préjudice supplémentaire lié au défaut de paiement (par exemple, perte de chance de réemploi, conséquences financières excédant les intérêts légaux), l’exproprié est recevable à engager une action indemnitaire contre l’expropriant en vue de la réparation intégrale de son préjudice. La réparation ne peut toutefois pas s’étendre au préjudice moral non indemnisable, conformément aux exigences constitutionnelles telles qu’interprétées.

    Les juridictions de fond apprécient souverainement la réalité et l’ampleur du préjudice matériel invoqué par l’exproprié. L’action à ce titre doit être engagée devant la juridiction ordinairement compétente pour apprécier la responsabilité de l’expropriant.

    Procédure de mandatement et recours administratif

    L’exproprié peut utilement rappeler à l’expropriant son obligation de mandatement de la somme due (ou de son solde). L’article Rubrique 5 du Code général des collectivités territoriales prévoit différentes modalités et pièces justificatives pour recourir à une procédure de mandatement ou de consignation de la somme due. Tant que le solde demeure impayé, les mécanismes administratifs pertinents (tels que les procédures de relance ou l’envoi en paiement d’office) peuvent être mis en œuvre de façon complémentaire à la saisine du juge.

    Articulation avec le principe de réparation intégrale

    L’ensemble des voies contentieuses et non contentieuses exposées ci-dessus s’inscrit dans le respect du principe fondamental de réparation intégrale, qui veut que l’exproprié ne puisse subir qu’une dépossession compensée par le versement d’une somme correspondant intégralement à la valeur vénale du bien et à l’ensemble des préjudices matériels, directs et certains en résultant.

    La jurisprudence veille à ce que la conservation par l’expropriant, sans cause valable, d’une somme due à l’exproprié, donne lieu non seulement à des intérêts moratoires, mais également, le cas échéant, à la réparation d’un préjudice complémentaire démontré.

    Synthèse

    En cas d’absence de paiement du solde de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié dispose successivement ou cumulativement des moyens de recours suivants :

    * D’un droit aux intérêts au taux légal sur la somme non versée, à compter d’une demande expresse adressée à l’expropriant, dès l’expiration d’un délai de trois mois après la décision définitive ;
    * D’un recours pour demander la réévaluation judiciaire de l’indemnité si aucun paiement ou consignation n’a eu lieu dans l’année suivant la décision fixant l’indemnité ;
    * D’une action indemnitaire pour obtenir la réparation intégrale de tout préjudice subséquent causé par le défaut ou le retard de paiement, à l’exclusion du préjudice moral ;
    * Enfin, de la possibilité de recourir à des mécanismes administratifs de mandatement, complétés le cas échéant par les recours judiciaires susmentionnés.

    L’efficacité et la temporalité de chacun de ces recours sont conditionnées au strict respect des formalités procédurales et de la chronologie prévue par les textes. Toute omission de paiement peut donc ouvrir une pluralité de voies de recours, assurant une protection accrue des droits de l’exproprié.

    Procédures : actes introductifs de droit. En cas d’absence de paiement du solde de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié dispose successivement ou cumulativement des recours suivants :

    – D’un droit aux intérêts au taux légal sur la somme non versée, à compter d’une demande expresse adressée à l’expropriant, dès l’expiration d’un délai de trois mois après la décision définitive ;
    – D’un recours pour demander la réévaluation judiciaire de l’indemnité si aucun paiement ou consignation n’a eu lieu dans l’année suivant la décision fixant l’indemnité ;
    – D’une action indemnitaire pour obtenir la réparation intégrale de tout préjudice subséquent causé par le défaut ou le retard de paiement, à l’exclusion du préjudice moral ;
    – Enfin, de la possibilité de recourir à des mécanismes administratifs de mandatement, complétés le cas échéant par les recours judiciaires susmentionnés.

    L’efficacité et la temporalité de chacun de ces recours sont conditionnées au strict respect des formalités procédurales et de la chronologie prévue par les textes. Toute omission de paiement peut donc ouvrir une pluralité de voies de recours, assurant une protection accrue des droits de l’exproprié.

    Cadre légal relatif au paiement de l’indemnité d’expropriation.

    L’indemnité d’expropriation, fondée sur l’exigence constitutionnelle d’indemnisation préalable, doit être intégralement versée à l’exproprié avant la prise de possession du bien, sauf en cas de consignation expressément prévue par la loi en cas d’obstacle au paiement ou de refus de recevoir la somme. Ce principe s’applique non seulement lors du transfert initial de propriété, mais également à l’ensemble des paiements ultérieurs (soldes, compléments d’indemnité) décidés par le juge de l’expropriation.

    Le défaut de versement du solde de l’indemnité, une fois celle-ci fixée de manière définitive, fait courir, outre des effets juridiques procéduraux, une série de droits et d’actions au bénéfice de l’exproprié. Ces mécanismes, dont la chronologie et l’articulation sont d’ordre public, structurent le paysage du contentieux de l’indemnisation consécutif à une carence de l’expropriant.

    Procédures ouvertes à l’exproprié en cas de non-paiement du solde

    Droit aux intérêts moratoires – Articulation et acte introductif

    La première voie de recours, d’application immédiate, consiste dans le droit pour l’exproprié d’obtenir des intérêts au taux légal sur la partie de l’indemnité restée impayée. Cette action se déclenche à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la décision définitive fixant l’indemnité, et suppose une demande expresse adressée à l’expropriant.

    L’acte introductif en la matière consiste en l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à la personne publique dépositaire de l’obligation. Cette lettre doit rappeler le montant de l’indemnité due, la date de la décision définitive et solliciter expressément le règlement du solde ainsi que le paiement des intérêts moratoires. La production de cette preuve conditionne la recevabilité de toute action ultérieure devant le juge compétent pour trancher le différend, à savoir en principe le juge de l’expropriation s’agissant de la liquidation des intérêts, sauf contestations affectant le fond.

    Ce mécanisme s’applique à chaque fraction d’indemnité restant due, après déduction des paiements ou consignations préalablement effectués.

    Instance en réévaluation judiciaire – Action ouverte dans l’année suivant la décision définitive

    Conformément à l’article L323-4 du Code de l’expropriation, si aucune somme correspondant à l’indemnité fixée par le juge n’a été versée (ou consignée) dans le délai d’un an suivant la décision exécutoire, l’exproprié peut saisir à nouveau le juge de l’expropriation afin de solliciter la fixation d’une indemnité réévaluée.

    L’acte introductif de cette procédure prend la forme d’une requête adressée dans ce délai au juge de l’expropriation du ressort du bien. Cette requête doit viser la décision initiale, préciser que le paiement ou la consignation n’est pas intervenu dans l’année, mentionner la valeur actuarielle ou le préjudice issu du défaut de paiement, et présenter le cas échéant une demande de revalorisation ou d’actualisation. La jurisprudence précise que la demande doit être formée dans un délai d’un an à compter de la décision définitive ; tout versement ou toute consignation régularisée avant l’expiration de cette année fait obstacle à la nouvelle fixation.

    Le juge saisi statue à nouveau, en tenant compte notamment de l’évolution de la valeur vénale ou de l’actualisation du dommage direct causé par la dépossession au regard du temps écoulé.

    Action indemnitaire fondée sur l’emprise irrégulière – Préjudice subséquent

    Lorsqu’en dépit d’une saisine préalable ou concomitante, l’expropriant ne procède pas au paiement du solde et que l’exproprié subit un préjudice distinct de la simple perte de jouissance financière de la somme (intérêts moratoires), il lui appartient d’engager une action indemnitaire pour obtenir la réparation intégrale dudit préjudice, à l’exclusion du préjudice moral.

    Cette action peut notamment prendre la forme d’une assignation devant le tribunal compétent (juge de l’expropriation ou, en cas de travaux publics, juge administratif) aux fins de réparation du préjudice matériel direct. Ce préjudice peut inclure, par exemple, les pertes d’opportunités, les investissements manqués ou la perte de chance liée à l’indisponibilité des fonds. L’exproprié doit caractériser et chiffrer ce préjudice en relatant précisément les conséquences du défaut ou du retard de paiement sur sa situation patrimoniale.

    Le juge de l’expropriation demeure compétent uniquement pour les dommages directement causés par l’expropriation et ceux expressément énumérés par la loi. Si une contestation sérieuse ou un préjudice résultant de travaux publics postérieurs à la dépossession est en cause, la compétence revient au juge administratif.

    Procédure de mandatement ou formalités administratives de recouvrement

    Parallèlement ou préalablement à toute action juridictionnelle, l’exproprié peut recourir à des procédures administratives : relance amiable, mise en demeure adressée à la collectivité compétente, demande de mandatement forcé auprès de l’ordonnateur ou du comptable public (notamment en cas d’absence de paiement malgré l’exigibilité de la créance).

    L’acte introductif, dans ce contexte, consistera en un courrier de sommation, éventuellement suivi d’une demande formelle de paiement d’office auprès de la chambre régionale des comptes si la créance est certaine, liquide et exigible, mais n’est pas honorée dans les délais impératifs.

    Si une démarche administrative aboutit à la régularisation du paiement, les actions judiciaires en cours deviennent sans objet, sous réserve de la réparation des intérêts de retard ou autres préjudices accessoires, qui peuvent alors encore être réclamés par la voie judiciaire.

  3. wallop dit :

    I)-

    La prise de possession par l’expropriant sans paiement préalable de l’indemnité d’expropriation, ni consignation de celle-ci en cas d’obstacle ou de refus, constitue une violation des prescriptions légales. En effet, l’article L222-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique stipule que l’expropriant ne peut être envoyé en possession qu’à la condition expresse d’avoir procédé à ce paiement ou à la consignation correspondante. Ce principe est réitéré à l’article L522-3 du même code, qui impose le paiement provisionnel préalable ou la consignation, selon la situation.

    En l’absence de ce paiement préalable, la jurisprudence précise que la prise de possession n’est pas constitutive d’une voie de fait, mais d’une emprise irrégulière. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’expropriation sans versement ou consignation préalable de l’indemnité entraîne une occupation irrégulière du bien, soumise au régime de l’emprise irrégulière et non à celui de la voie de fait. Cette solution permet une distinction nette entre la régularité formelle de la procédure et la nature du trouble causé au droit de propriété.

    Ce régime implique que lorsqu’une prise de possession est effectuée en dehors du cadre légal, l’exproprié est habilité à demander une indemnisation pour le préjudice subi en raison de cette emprise irrégulière, notamment pour le défaut de perception de l’intégralité de l’indemnité lors de la dépossession. Cependant, il appartient aux juridictions de fond d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice invoqué, la compétence pour la fixation de l’indemnité d’expropriation restant distincte de celle relative à la réparation des conséquences d’une emprise irrégulière.

    Ce mécanisme de protection est cohérent avec la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel, qui impose la réparation intégrale du préjudice résultant de l’absence de versement préalable de l’indemnité en cas de prise de possession anticipée.

    Cadre légal et documentaire

    L’expropriation transfère la propriété d’un bien au profit d’une personne publique, sous réserve d’une indemnisation préalable. Cette indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain subi par l’exproprié. Le principe de réparation intégrale s’applique tant à l’indemnité principale qu’aux indemnités accessoires, telles que l’indemnité de remploi, de dépréciation du surplus ou encore de déménagement. La base de données précise que l’indemnisation a un caractère préalable, impliquant que l’expropriant ne peut légalement prendre possession du bien avant d’avoir effectivement versé l’indemnité ou d’en avoir consigné le montant en cas d’obstacle au paiement.

    Règles afférentes au paiement de l’indemnité

    L’article L222-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique stipule que le paiement ou, à défaut, la consignation de l’indemnité constitue la condition de la prise de possession par l’expropriant. En cas d’absence de paiement intégral dans le délai de trois mois à compter de la décision définitive fixant l’indemnité ou de la signature de l’acte de cession amiable, certains mécanismes de sanction et d’indemnisation sont prévus.

    Lorsque le paiement du solde est omis, l’exproprié peut faire valoir son droit aux intérêts sur la somme restant due, calculés au taux légal en matière civile à compter du jour de la demande adressée par lettre recommandée à l’expropriant.

    Par ailleurs, en cas de défaut de paiement ou de consignation dans le délai d’un an suivant la décision définitive fixant l’indemnité, l’exproprié peut demander une nouvelle fixation du montant de l’indemnité, conformément à l’article L323-4 du code de l’expropriation. Cette possibilité constitue un mécanisme de réparation indirect, car elle permet une revalorisation judiciaire de l’indemnisation en cas d’inexécution de la part de la personne publique.

    Conséquences de la prise de possession irrégulière

    La base de données confirme que la prise de possession sans paiement ou consignation préalable est irrégulière, car elle viole l’exigence constitutionnelle et procédurale d’indemnité préalable. Cette irrégularité ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice subi, y compris le préjudice résultant du défaut de jouissance de l’indemnité et des conséquences financières pour l’exproprié.

    Analyse approfondie

    Voies de recours contre l’absence de paiement du solde de l’indemnité

    Droit aux intérêts moratoires

    En cas de non-paiement dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision définitive fixant l’indemnité, l’exproprié peut, par simple demande adressée à l’expropriant, faire courir les intérêts au taux légal sur la somme due, jusqu’au jour du paiement effectif ou de la consignation. Ce droit aux intérêts moratoires constitue une voie de réparation patrimoniale directe, assortie d’un régime procédural spécifique : la demande doit être formée par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Le point de départ des intérêts varie selon la chronologie procédurale :
    – Pour une indemnité fixée par une décision devenue définitive, le délai court à compter de la date de cette décision.
    – Lorsque la décision définitive précède l’ordonnance d’expropriation, le délai part de l’ordonnance ou de la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée en présence d’un pourvoi.

    Si la somme demeure partiellement impayée ou n’est pas consignée, les intérêts sont calculés sur le montant restant dû, déduction faite des versements ou consignations déjà effectués.

    Faculté de réévaluation judiciaire de l’indemnité

    L’article L323-4 du Code de l’expropriation prévoit que si l’indemnité n’a pas été versée ou consignée dans l’année suivant la décision définitive, l’exproprié peut demander à ce que son montant soit à nouveau statué. Cette procédure permet une réévaluation de l’indemnité conformément à la valeur actualisée du bien ou du préjudice au jour de la nouvelle décision, neutralisant ainsi les conséquences d’un retard de paiement prolongé.

    La jurisprudence précise que le point de départ du délai d’un an correspond à la date d’exigibilité issue de la décision définitive, et que l’exproprié qui n’a pas été désintéressé dans l’intervalle dispose de plein droit à la voie de recours spéciale pour obtenir une indemnité revalorisée.

    Recours en indemnisation pour préjudice résultant du retard ou de l’absence de paiement

    En cas de préjudice supplémentaire lié au défaut de paiement (par exemple, perte de chance de réemploi, conséquences financières excédant les intérêts légaux), l’exproprié est recevable à engager une action indemnitaire contre l’expropriant en vue de la réparation intégrale de son préjudice. La réparation ne peut toutefois pas s’étendre au préjudice moral non indemnisable, conformément aux exigences constitutionnelles telles qu’interprétées.

    Les juridictions de fond apprécient souverainement la réalité et l’ampleur du préjudice matériel invoqué par l’exproprié. L’action à ce titre doit être engagée devant la juridiction ordinairement compétente pour apprécier la responsabilité de l’expropriant.

    Procédure de mandatement et recours administratif

    L’exproprié peut utilement rappeler à l’expropriant son obligation de mandatement de la somme due (ou de son solde). L’article Rubrique 5 du Code général des collectivités territoriales prévoit différentes modalités et pièces justificatives pour recourir à une procédure de mandatement ou de consignation de la somme due. Tant que le solde demeure impayé, les mécanismes administratifs pertinents (tels que les procédures de relance ou l’envoi en paiement d’office) peuvent être mis en œuvre de façon complémentaire à la saisine du juge.

    Articulation avec le principe de réparation intégrale

    L’ensemble des voies contentieuses et non contentieuses exposées ci-dessus s’inscrit dans le respect du principe fondamental de réparation intégrale, qui veut que l’exproprié ne puisse subir qu’une dépossession compensée par le versement d’une somme correspondant intégralement à la valeur vénale du bien et à l’ensemble des préjudices matériels, directs et certains en résultant.

    La jurisprudence veille à ce que la conservation par l’expropriant, sans cause valable, d’une somme due à l’exproprié, donne lieu non seulement à des intérêts moratoires, mais également, le cas échéant, à la réparation d’un préjudice complémentaire démontré.

    Synthèse

    En cas d’absence de paiement du solde de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié dispose successivement ou cumulativement des moyens de recours suivants :

    * D’un droit aux intérêts au taux légal sur la somme non versée, à compter d’une demande expresse adressée à l’expropriant, dès l’expiration d’un délai de trois mois après la décision définitive ;
    * D’un recours pour demander la réévaluation judiciaire de l’indemnité si aucun paiement ou consignation n’a eu lieu dans l’année suivant la décision fixant l’indemnité ;
    * D’une action indemnitaire pour obtenir la réparation intégrale de tout préjudice subséquent causé par le défaut ou le retard de paiement, à l’exclusion du préjudice moral ;
    * Enfin, de la possibilité de recourir à des mécanismes administratifs de mandatement, complétés le cas échéant par les recours judiciaires susmentionnés.

    L’efficacité et la temporalité de chacun de ces recours sont conditionnées au strict respect des formalités procédurales et de la chronologie prévue par les textes. Toute omission de paiement peut donc ouvrir une pluralité de voies de recours, assurant une protection accrue des droits de l’exproprié.

    Procédures : actes introductifs de droit. En cas d’absence de paiement du solde de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié dispose successivement ou cumulativement des recours suivants :

    – D’un droit aux intérêts au taux légal sur la somme non versée, à compter d’une demande expresse adressée à l’expropriant, dès l’expiration d’un délai de trois mois après la décision définitive ;
    – D’un recours pour demander la réévaluation judiciaire de l’indemnité si aucun paiement ou consignation n’a eu lieu dans l’année suivant la décision fixant l’indemnité ;
    – D’une action indemnitaire pour obtenir la réparation intégrale de tout préjudice subséquent causé par le défaut ou le retard de paiement, à l’exclusion du préjudice moral ;
    – Enfin, de la possibilité de recourir à des mécanismes administratifs de mandatement, complétés le cas échéant par les recours judiciaires susmentionnés.

    L’efficacité et la temporalité de chacun de ces recours sont conditionnées au strict respect des formalités procédurales et de la chronologie prévue par les textes. Toute omission de paiement peut donc ouvrir une pluralité de voies de recours, assurant une protection accrue des droits de l’exproprié.

    Cadre légal relatif au paiement de l’indemnité d’expropriation.

    L’indemnité d’expropriation, fondée sur l’exigence constitutionnelle d’indemnisation préalable, doit être intégralement versée à l’exproprié avant la prise de possession du bien, sauf en cas de consignation expressément prévue par la loi en cas d’obstacle au paiement ou de refus de recevoir la somme. Ce principe s’applique non seulement lors du transfert initial de propriété, mais également à l’ensemble des paiements ultérieurs (soldes, compléments d’indemnité) décidés par le juge de l’expropriation.

    Le défaut de versement du solde de l’indemnité, une fois celle-ci fixée de manière définitive, fait courir, outre des effets juridiques procéduraux, une série de droits et d’actions au bénéfice de l’exproprié. Ces mécanismes, dont la chronologie et l’articulation sont d’ordre public, structurent le paysage du contentieux de l’indemnisation consécutif à une carence de l’expropriant.

    Procédures ouvertes à l’exproprié en cas de non-paiement du solde

    Droit aux intérêts moratoires – Articulation et acte introductif

    La première voie de recours, d’application immédiate, consiste dans le droit pour l’exproprié d’obtenir des intérêts au taux légal sur la partie de l’indemnité restée impayée. Cette action se déclenche à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la décision définitive fixant l’indemnité, et suppose une demande expresse adressée à l’expropriant.

    L’acte introductif en la matière consiste en l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à la personne publique dépositaire de l’obligation. Cette lettre doit rappeler le montant de l’indemnité due, la date de la décision définitive et solliciter expressément le règlement du solde ainsi que le paiement des intérêts moratoires. La production de cette preuve conditionne la recevabilité de toute action ultérieure devant le juge compétent pour trancher le différend, à savoir en principe le juge de l’expropriation s’agissant de la liquidation des intérêts, sauf contestations affectant le fond.

    Ce mécanisme s’applique à chaque fraction d’indemnité restant due, après déduction des paiements ou consignations préalablement effectués.

    Instance en réévaluation judiciaire – Action ouverte dans l’année suivant la décision définitive

    Conformément à l’article L323-4 du Code de l’expropriation, si aucune somme correspondant à l’indemnité fixée par le juge n’a été versée (ou consignée) dans le délai d’un an suivant la décision exécutoire, l’exproprié peut saisir à nouveau le juge de l’expropriation afin de solliciter la fixation d’une indemnité réévaluée.

    L’acte introductif de cette procédure prend la forme d’une requête adressée dans ce délai au juge de l’expropriation du ressort du bien. Cette requête doit viser la décision initiale, préciser que le paiement ou la consignation n’est pas intervenu dans l’année, mentionner la valeur actuarielle ou le préjudice issu du défaut de paiement, et présenter le cas échéant une demande de revalorisation ou d’actualisation. La jurisprudence précise que la demande doit être formée dans un délai d’un an à compter de la décision définitive ; tout versement ou toute consignation régularisée avant l’expiration de cette année fait obstacle à la nouvelle fixation.

    Le juge saisi statue à nouveau, en tenant compte notamment de l’évolution de la valeur vénale ou de l’actualisation du dommage direct causé par la dépossession au regard du temps écoulé.

    Action indemnitaire fondée sur l’emprise irrégulière – Préjudice subséquent

    Lorsqu’en dépit d’une saisine préalable ou concomitante, l’expropriant ne procède pas au paiement du solde et que l’exproprié subit un préjudice distinct de la simple perte de jouissance financière de la somme (intérêts moratoires), il lui appartient d’engager une action indemnitaire pour obtenir la réparation intégrale dudit préjudice, à l’exclusion du préjudice moral.

    Cette action peut notamment prendre la forme d’une assignation devant le tribunal compétent (juge de l’expropriation ou, en cas de travaux publics, juge administratif) aux fins de réparation du préjudice matériel direct. Ce préjudice peut inclure, par exemple, les pertes d’opportunités, les investissements manqués ou la perte de chance liée à l’indisponibilité des fonds. L’exproprié doit caractériser et chiffrer ce préjudice en relatant précisément les conséquences du défaut ou du retard de paiement sur sa situation patrimoniale.

    Le juge de l’expropriation demeure compétent uniquement pour les dommages directement causés par l’expropriation et ceux expressément énumérés par la loi. Si une contestation sérieuse ou un préjudice résultant de travaux publics postérieurs à la dépossession est en cause, la compétence revient au juge administratif.

    Procédure de mandatement ou formalités administratives de recouvrement

    Parallèlement ou préalablement à toute action juridictionnelle, l’exproprié peut recourir à des procédures administratives : relance amiable, mise en demeure adressée à la collectivité compétente, demande de mandatement forcé auprès de l’ordonnateur ou du comptable public (notamment en cas d’absence de paiement malgré l’exigibilité de la créance).

    L’acte introductif, dans ce contexte, consistera en un courrier de sommation, éventuellement suivi d’une demande formelle de paiement d’office auprès de la chambre régionale des comptes si la créance est certaine, liquide et exigible, mais n’est pas honorée dans les délais impératifs.

    Si une démarche administrative aboutit à la régularisation du paiement, les actions judiciaires en cours deviennent sans objet, sous réserve de la réparation des intérêts de retard ou autres préjudices accessoires, qui peuvent alors encore être réclamés par la voie judiciaire.

    Exigence de respect de la chronologie et articulation des voies de recours

    La stratégie contentieuse et la reconnaissance du droit à réparation intégrale sont conditionnées au strict respect des délais et à la formalisation des actes de réclamation. À titre d’exemple, toute action en réévaluation judiciaire de l’indemnité pour non-paiement dans l’année sera déclarée irrecevable si le solde est réglé, même partiellement, avant l’expiration du délai annuel.

    Il appartient à l’exproprié de veiller à conserver la preuve de toutes démarches entreprises (lettres recommandées, sommations, courriers de relance) – sans quoi le point de départ des intérêts moratoires ou la recevabilité de l’action indemnitaire pourraient être contestés.

    Lorsque de multiples recours sont exercés (par exemple, simultanéité d’une action aux fins de paiement d’intérêts, d’une réévaluation pour défaut de paiement dans l’année, et d’une demande indemnitaire), chaque procédure doit faire l’objet de diligences spécifiques et d’actes distincts, adressés à la juridiction ou à l’autorité administrative compétente.

    Illustration synthétique

    Exemple
    Un exproprié, dont l’indemnité de 300 000 euros a été fixée judiciairement le 1er janvier 2022, et seulement partiellement payée (100 000 euros) le 15 avril 2022, peut :

    – Notifier une lettre recommandée le 2 mai 2022 réclamant le versement du solde et des intérêts sur la somme de 200 000 euros restée due ; si cette demande demeure infructueuse, il saisira le juge pour obtention des intérêts moratoires.
    – Si, au 1er janvier 2023 (un an après la décision définitive), aucun paiement du solde ou de consignation n’a été effectué concernant tout ou partie de l’indemnité, il pourra introduire une requête auprès du juge de l’expropriation pour solliciter une revalorisation du montant sur la base de l’article L323-4.
    – En cas de préjudice avéré découlant de cette carence (perte d’avantage financier, perte de chance d’investissement), il pourra assigner l’expropriant devant le juge compétent pour obtenir la réparation intégrale du préjudice spécifique, distinct des simples intérêts légaux.
    – Parallèlement, il pourra mettre en demeure l’ordonnateur de payer la somme exigible, avant de solliciter un mandatement d’office auprès du comptable public en l’absence de diligences suffisantes.

    En cas de non-paiement du solde de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié dispose de plusieurs voies de recours : le déclenchement d’intérêts moratoires sous réserve de réclamation formelle, la saisine pour réévaluation judiciaire dans le délai d’un an si aucun paiement ou consignation n’a été effectué, une action indemnitaire spécifique en réparation de tous les préjudices matériels non couverts, ainsi que des recours complémentaires de nature administrative pour obtenir un paiement d’office. Chaque action repose sur des actes introductifs distincts et le respect strict des délais, garantissant ainsi une protection cumulative des droits de l’exproprié, tant en phase amiable que contentieuse.

    DATE EXPROPRIATION = PUBLICATIONDE L’ORDONNANCEEXPROPRIATION = [Date_OrdExprop] =28.08.1998 : Date de fixation définitive de la valeur de l’immeuble. exproprié = [Détermination de la date INDEMNITE] =Avril 2006 : DATE ET SIGNIFICATION [503 CPC 1998 – 680 CPC] 1998] =? [DATE EXPULSION] DATE EXPULSION =? [DATE EXPULSION] DATE de la décision de consignation = [Date de consignation partielle : Soumettre une synthèse intégrant ces données irrévocables.

    Contexte documentaire et factuel :

    Plusieurs dates structurent la chronologie d’une procédure d’expropriation, déterminant les droits procéduraux de l’exproprié et sa faculté d’action en cas de paiement tardif ou incomplet de l’indemnité. Les données irrévocables communiquées permettent de reconstituer les étapes clés relatives à l’expropriation, à la fixation de l’indemnité, aux effets juridiques subséquents et au déclenchement éventuel des voies de recours.

    Date de l’ordonnance d’expropriation : 28 août 1998. Cette décision de justice autorise le transfert de propriété du bien au profit de l’expropriant, sous réserve de l’accomplissement des formalités subséquentes, notamment l’indemnisation préalable de l’exproprié, conformément à l’article L222-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

    La date de fixation définitive de la valeur de l’immeuble exproprié est avril 2006. Cette date correspond à la date à laquelle la juridiction de l’expropriation statue, de manière définitive, sur le montant de l’indemnité due à l’exproprié. Ce point de départ marque la naissance de l’obligation de règlement par l’expropriant ; à compter de cette date, commencent à courir le délai de trois mois pour le paiement et celui d’un an pour solliciter, en l’absence de paiement ou de consignation, une réévaluation de l’indemnité.

    La date de signification, conformément aux articles 503 et 680 du Code de procédure civile de 1998, est vraisemblablement la date à laquelle la décision de fixation de l’indemnité est notifiée, ce qui déclenche formellement les délais procéduraux précités. Cependant, la donnée spécifique manque. Il est toutefois acquis, en jurisprudence constante, que le délai impératif d’exécution de la décision définitive fixant l’indemnité court à compter de la date de sa signification régulière à l’expropriant, en application des articles R323-14 et suivants du Code de l’expropriation.

    La date d’expulsion est absente des éléments communiqués. Celle-ci matérialise en pratique la prise de possession effective du bien par l’expropriant. En droit, elle ne saurait légalement précéder le paiement intégral ou la consignation de l’indemnité, sauf irrégularité générant les droits à indemnisation évoqués ultérieurement.

    Date de décision de consignation partielle : Ce jalon concerne l’éventuelle incapacité de l’expropriant à satisfaire totalement à l’exigence d’un paiement intégral (par exemple, en présence de contestation sur la propriété ou en cas de refus de l’exproprié de percevoir la somme proposée). Cette situation l’autorise à consigner le montant pour être mis en possession du bien. Le paiement effectif, et subsidiairement la consignation, demeurent des conditions substantielles de régularité de la prise de possession.

    Au vu de cette chronologie, l’exproprié sera fondé à exercer, en cas de non-paiement du solde ou en cas de retard, les actions prévues par les textes, sous réserve de la preuve des dates précises de signification, d’expulsion effective et de la consignation.

    Analyse détaillée suivant les jalons chronologiques

    Exigibilité du paiement

    Après la décision définitive de fixation de l’indemnité (avril 2006), le délai de trois mois prévu par les articles R323-14 et L322-3 du Code de l’expropriation court pour permettre à l’expropriant d’effectuer spontanément le paiement entre les mains de l’exproprié. Si le paiement n’est pas intégralement réalisé dans ce délai de trois mois à compter de la signification de la décision, l’exproprié peut immédiatement adresser une mise en demeure à l’expropriant et solliciter l’application d’intérêts de retard au taux légal sur le solde restant dû.

    Le respect de ce délai, ainsi que l’envoi de la demande expresse, conditionnent la recevabilité d’une éventuelle procédure judiciaire tendant à faire condamner l’expropriant au paiement du solde de l’indemnité, majoré d’intérêts moratoires. L’acte introductif, fondé notamment sur la preuve de la signification et du défaut de paiement, pourra prendre la forme d’une requête devant le juge de l’expropriation.

    Effets du non-paiement à l’échéance annuelle

    La date d’avril 2006 représente également le point de départ du délai d’un an. À l’issue de ce délai, à défaut de paiement ou de consignation intégrale du montant fixé, l’exproprié est en droit de saisir à nouveau le juge de l’expropriation d’une demande de revalorisation de l’indemnité. Ce droit spécial, dérogeant à la force de chose jugée, est acquis tant que l’inexécution perdure à l’expiration du délai d’un an. En revanche, tout paiement ou consignation partielle ou totale intervenue avant l’échéance annuelle fait obstacle à la recevabilité de la demande.

    Dans cette perspective, toute décision de consignation partielle antérieure à ce terme devra être précisément documentée (date de la consignation, montant consigné, pièces justificatives), afin de calibrer strictement la recevabilité de l’action en réévaluation judiciaire.

    Action indemnitaire complémentaire

    Le défaut, même partiel, de paiement ou de consignation à l’une ou l’autre de ces échéances (trois mois, un an) ouvre à l’exproprié la faculté d’agir contre l’expropriant afin d’obtenir la réparation de l’intégralité du préjudice matériel subi du fait de la privation de fonds (par exemple, coûts financiers, pertes d’investissement). Il est rappelé qu’aucune indemnisation pour préjudice moral n’est ouverte par voie de conséquence de l’expropriation.

    Le caractère séquentiel des recours n’exclut pas leur exercice cumulatif : une action pour paiement d’intérêts peut coexister avec une demande de revalorisation et une réclamation indemnitaire sur un préjudice caractérisé. À chaque étape, la chronologie des dates précises – fixation, signification, paiement partiel, consignation – structure le droit d’accès à ces voies procédurales, en conditionne le succès et détermine la compétence du juge et la nature du contentieux.

    Procédures de mandatement ou de relance administrative

    Dans l’intervalle, et avant tout recours judiciaire, l’exproprié demeure recevable à mettre en demeure l’ordonnateur public concerné de procéder au paiement des sommes exigibles. À défaut, il peut solliciter le mandatement d’office devant le comptable public compétent sur le fondement du Code général des collectivités territoriales. La date de cette démarche pourra s’avérer déterminante tant pour fixer l’origine des intérêts moratoires que pour fonder les demandes accessoires.

    Synthèse

    La chronologie ici rappelée, articulée autour de l’ordonnance d’expropriation du 28 août 1998 et notamment de la fixation définitive de l’indemnité en avril 2006, régit l’émergence et la consistance des droits procéduraux et indemnitaires de l’exproprié. La date de signification de la décision de fixation, la date d’expulsion effective et la date d’une éventuelle consignation partielle ou totale constituent autant de jalons qui, considérés isolément ou cumulativement, ouvrent successivement :

    – Le droit de réclamer des intérêts moratoires en cas de non-paiement trois mois après la fixation définitive ;
    – La possibilité de solliciter un nouveau quantum d’indemnité à l’expiration d’un an sans versement ni consignation complète ;
    – L’ouverture d’une action indemnitaire autonome pour réparer tout préjudice supplémentaire, sur justification des conséquences patrimoniales de la carence de paiement ;
    – La faculté d’agir sur le terrain administratif afin de provoquer un mandat de paiement ou un paiement d’office en phase gracieuse.

    L’exigence de rigueur chronologique s’applique à l’ensemble de la procédure : chaque étape doit être dûment documentée, chaque acte formalisé, afin de garantir la pleine efficacité des droits ainsi reconnus à l’exproprié face à une carence de l’expropriant. Le strict respect des délais fonde tant la recevabilité des recours que la solidité de la protection procédurale et indemnitaire.

    Prescription de l’indemnisation et de chacun des recours envisagés…

    Cadre général de la prescription des recours en matière d’expropriation

    Le droit de l’expropriation se caractérise par la coexistence de délais de prescription spécifiques, qui s’articulent autour des différentes phases de la procédure et des voies de recours ouvertes à l’exproprié. La prescription désigne ici tant les délais pour saisir les juridictions compétentes (délais de forclusion ou de recours) que ceux pour obtenir, contester ou compléter l’indemnisation. Ces délais découlent, pour l’essentiel, des dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des articles du Code civil sur la prescription et de la jurisprudence qui précise leur application concrète.

    La législation prévoit des délais impératifs dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité des recours, ce qui affecte tant la contestation de la procédure d’expropriation que celle de l’indemnité ou les demandes de compléments ou d’actualisation de cette indemnisation.

    Prescription des recours contre la procédure d’expropriation

    Contestation de la déclaration d’utilité publique (DUP) et de l’arrêté de cessibilité

    Le recours en annulation contre la déclaration d’utilité publique (DUP) ainsi que contre l’arrêté de cessibilité relève du contentieux administratif. Conformément à la jurisprudence constante et à la réglementation, ces recours doivent être formés devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication ou, à l’égard du propriétaire intéressé, de la notification de l’acte attaqué. Ce délai est impératif : un recours gracieux, s’il intervient dans le délai de recours, ne le prolonge pas. Le recours contre l’arrêté de cessibilité s’exerce également dans les deux mois de sa notification.

    Recours en cassation contre l’ordonnance d’expropriation

    L’ordonnance d’expropriation peut être contestée uniquement par la voie du pourvoi en cassation. Le délai est particulièrement bref : quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à l’exproprié. Cette voie de recours est strictement limitée à ce délai : l’absence de saisine dans ce laps de temps purge tout moyen contre la régularité de la décision.

    Prescription de l’action relative à l’indemnisation

    Voies principales : contestation et fixation de l’indemnité

    S’agissant de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié comme l’expropriant peuvent saisir le juge de l’expropriation lorsque la négociation amiable n’a pas abouti. Selon les données issues de la base documentaire, la saisine du juge doit être opérée dans le délai d’un mois suivant la notification des offres de l’expropriant ou la contestation formelle de l’offre amiable.

    Lorsqu’elle est rendue, la décision de fixation de l’indemnité peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. La décision de la cour d’appel est elle-même susceptible de pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt d’appel.

    La prescription du droit au paiement de l’indemnité

    La loi n’a pas institué de délai de prescription spécifique pour le paiement de l’indemnité en elle-même. Cependant, la jurisprudence et les textes assimilent la créance indemnitaire de l’exproprié à une créance de droit commun, soumise à la prescription quinquennale. Le créancier (l’exproprié) dispose donc de cinq ans pour réclamer judiciairement le paiement de l’indemnité fixée par décision définitive, conformément à l’article 2224 du Code civil.

    La prescription du recours en réévaluation judiciaire de l’indemnité (article L323-4 CE)

    En cas d’absence de paiement ou de consignation de l’indemnité dans l’année suivant la décision définitive de fixation, l’exproprié peut saisir le juge pour demander une nouvelle fixation de l’indemnité. Cette action doit être engagée dans le délai d’un an à compter de la décision définitive. Si un paiement ou une consignation intervient dans l’intervalle, le recours devient irrecevable. Ce délai est quasi-exclusif : passé ce terme, aucune réclamation pour revalorisation ne peut être recevable, sauf à agir au titre du paiement du solde initial ou du complément.

    Prescription des intérêts moratoires sur l’indemnité impayée

    L’exproprié peut réclamer des intérêts au taux légal sur le montant impayé de l’indemnité, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification de la décision de fixation ou de l’acte de cession amiable. Ce droit se prescrit dans le même délai que la créance principale, soit cinq ans à compter de l’exigibilité du principal, ou du dernier acte interruptif (demande ou paiement partiel).

    Prescription de l’action indemnitaire complémentaire

    Si l’exproprié allègue un préjudice distinct (par exemple, perte de chance, dommage financier inexistant au moment de la fixation initiale), il peut engager une action indemnitaire. Cette action se prescrit selon les règles de droit commun, soit cinq ans à compter de la date où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, conformément à l’article 2224 du Code civil.

    Lorsque le dommage découle du défaut de paiement ou de la prise de possession sans paiement préalable, le point de départ se situe à la date de la prise de possession ou du paiement tardif. En cas de préjudice évolutif, la prescription peut recommencer à courir à raison d’événements nouveaux.

    Prescription de l’action en rétrocession

    En cas de non-affectation du bien exproprié à l’utilité publique prévue, l’exproprié peut exercer un droit de rétrocession. Le délai de prescription pour agir aux fins de rétrocession est de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation. Passé ce délai, le droit de rachat s’éteint irrévocablement.

    Autres recours : réclamation administrative et voies de droit européennes

    Une réclamation administrative préalable (mise en demeure, mandatement d’office) n’est pas, en principe, soumise à un délai de prescription distinct. Toutefois, elle peut avoir des effets interruptifs de prescription si elle est engagée avant la saisine judiciaire.

    La saisine de la Cour européenne des droits de l’homme pour violation du droit de propriété (protocole n° 1 CEDH) n’est recevable que dans un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive.

    Synthèse

    La prescription des recours en matière d’expropriation repose sur une pluralité de délais : deux mois pour la contestation administrative (déclaration d’utilité publique, arrêtés), quinze jours pour le pourvoi contre l’ordonnance, un mois pour une saisine ou un appel sur la fixation judiciaire, cinq ans pour le paiement du principal ou d’intérêts et de l’action indemnitaire, un an pour la demande de réévaluation judiciaire de l’indemnité en cas de non-paiement, trente ans pour la rétrocession, et quatre mois pour la saisine de la juridiction européenne. Ces délais, strictement encadrés, rendent impératif un suivi chronologique rigoureux de la procédure afin de préserver les droits de l’exproprié à chaque étape.

    En l’espèce, 1/6 =Un montant de 200 000 € correspondant à une part d’indemnité (1/6 de la valeur fixée) a fait l’objet d’un règlement différé. Initialement prévue pour le 1er avril 2018, la somme n’a été effectivement versée qu’en septembre 2018, suite à des poursuites en exécution forcée. Des intérêts, manifestement moratoires, ont été perçus sur la période de retard.

    Synthèse juridique adaptée à la situation exposée = cf II)- (ci-dessus)

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