009-La réponse de la CDC aux décisions judiciaires concernant la consignation prétendue

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009-La réponse de la CDC aux décisions judiciaires concernant la consignation prétendue

Contre toute attente : la CDC répondait à l’huissier mandaté pour que les fonds soient soumis au partage par le Notaire commis … dans la droite ligne des décisions judiciaires prononcées :

Cette réponse du 27.08.17, claire et précise, aurait pu (du) « éclairer l’intelligence bougonne de magistrats honnêtes dont l’intelligence très moyenne aurait pu être sollicitée par interprétation de leur mauvaise rédaction relative à la chose soumise à partage, les quotités de droits portant sur cette chose, et enfin, la faculté de la partager en l’absence de représentation à la caisse du Notaire ayant été commis ou délégué à cette fin ! » …

C’était le 31.08.16

Sommaire de cette “farce de mauvais goût”

One Response

  1. wallop dit :

    Cadre légal de la consignation de l’indemnité d’expropriation

    Fondements constitutionnels et législatifs

    Le droit à une indemnisation juste et préalable en matière d’expropriation trouve sa source dans l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce principe impose à la puissance publique le versement effectif d’une indemnité couvrant l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation avant que l’expropriant ne prenne possession des biens .

    Toutefois, le paiement direct n’est pas toujours envisageable. Si l’indemnité ne peut être versée à l’exproprié — notamment en cas de refus, d’absence, de décès ou d’obstacles juridiques — la procédure prévoit la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (notamment art. L. 323-1 et R. 323-8 à R. 323-12) .

    Règles générales de la consignation

    La consignation a pour objet de sécuriser les fonds en attente d’un paiement effectif à l’exproprié ou à ses ayants droit. Elle intervient dans de multiples hypothèses :
    – Refus de recevoir l’indemnité ;
    – Absence de présentation du bénéficiaire ;
    – Incapacité de percevoir l’indemnité ;
    – Existences de contestations ou d’obstacles au paiement ;
    – Justificatifs insuffisants ou absence de preuve de la qualité des ayants droit .

    Dans tous ces cas, la consignation est réalisée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (ou Banque des Territoires). Cette institution reçoit les fonds, en assure la conservation et les restitue, sous condition de justification des droits du bénéficiaire (acte de notoriété, certificat d’hérédité, etc.) .

    La consignation n’est donc que supplétive. Le paiement direct — lorsque cela est possible — demeure le principe .

    Analyse approfondie de l’inefficacité du mécanisme de consignation

    Effets juridiques de la consignation

    La jurisprudence et la réglementation considèrent que la consignation, opérée dans les formes et pour une cause régulière, est libératoire à l’égard de l’autorité expropriante : elle lui permet de prendre possession du bien, d’une part, et met à la disposition du bénéficiaire ou de ses ayants droit la somme due, d’autre part .

    Toutefois, il convient de distinguer entre :
    – La capacité de la Caisse des Dépôts à recevoir et gérer les fonds, et
    – La réalité de la mise à disposition effective des fonds au profit du ou des bénéficiaires, selon l’évolution des situations juridiques, successorales, ou pratiques .

    Limites et obstacles pratiques

    Traçabilité et accès aux sommes consignées

    Premier constat : la traçabilité insuffisante des ayants droit complexifie l’accès aux fonds consignés. En cas de mobilité géographique, d’indivision successorale, de décès non signalé, ou de dispersion des héritiers, la Caisse des Dépôts ne procède au paiement qu’après production de pièces justificatives strictes (acte de notoriété, certificat d’hérédité, etc.) . Ce processus peut durer des années, voire des décennies.

    La réglementation impose que l’expropriant informe immédiatement l’exproprié de la consignation (article R. 323-9), mais l’éparpillement des bénéficiaires ou la complexité du partage rendent cette information peu opérante dans la pratique .

    Blocage en présence d’une indivision ou de contentieux

    Dans l’hypothèse de pluralité d’ayants droit, la Caisse s’abstient de toute libération sans accord notarié complet ou décision judiciaire tranchant le partage. Si l’indivision est litigieuse, si la succession est vacante, ou si aucun représentant investi n’est désigné, la somme reste bloquée indéfiniment .

    De surcroît, les textes n’obligent absolument pas la Caisse à prendre l’initiative de recherches actives ; il est de la responsabilité des bénéficiaires ou de leurs représentants (notaire, curateur, liquidateur) de solliciter la déconsignation sur preuves. Faute de démarche, la consignation peut demeurer « dormante » pendant trente ans, étant transférée à l’État en l’absence de manifestation .

    Protection juridique réelle limitée

    La consignation vise à protéger les droits des expropriés absents ou silencieux. Mais ce mécanisme, censé garantir la disponibilité future des fonds, ne prend pas en charge les cas d’incapacité sociale, d’indigence, ou de carence structurelle des institutions de succession. Les héritiers, souvent installés à l’étranger ou désintéressés, ignorent fréquemment l’existence du dépôt .

    Les évolutions modernes (mobilité familiale, dématérialisation, vieillissement), loin de réduire ces difficultés, les amplifient : ni le notaire ni la Caisse des Dépôts ne disposent de moyens proactifs efficaces de contact ou de convocation de l’ensemble des bénéficiaires potentiels .

    Passif et prescription

    Après trente ans, à défaut de réclamation, les sommes consignées deviennent propriété de l’État, en application du régime général des avoirs non réclamés . Ce délai est jugé protecteur, mais n’enlève rien au risque de perte totale de la créance pour les héritiers tardifs, dont certains découvrent l’existence du droit après la prescription .

    La notion d’« inefficacité » découle ainsi moins du dispositif juridique que de ses limites structurelles : sans démarche active, la créance n’est jamais transformée en liquidité effective pour le destinataire.

    Inefficience du volet “partage”/désignation du bénéficiaire

    La CDC agit sur désignation expresse du bénéficiaire par l’expropriant. La charge de la preuve incombe aux ayants droit. Les démarches sont souvent jugées lourdes, coûteuses, ralenties par l’insuffisance de coopération des services concernés ou par la disparition des pièces justificatives, en particulier dans les situations d’indivision complexe .

    Illustration concrète des carences (analyse du cas Wallon/Caisse des Dépôts)

    Les éléments issus du billet « La réponse de la CDC aux décisions judiciaires » illustrent empiriquement cette mécanique : malgré décisions judiciaires condamnant fermement l’expropriant à verser au bénéfice des expropriés ou de leurs ayants droit des indemnités pour trouble de jouissance, la CDC refuse le paiement effectif en l’absence de partage ou d’accord notarié global, se retranchant derrière le cadre légal de la déconsignation .

    Conséquence : malgré des droits définitivement reconnus, l’exproprié, ou plus souvent ses héritiers, se heurtent à une inertie institutionnelle. Ceci révèle en particulier la non-effectivité :
    – Du droit au paiement pour solde de tous comptes ;
    – De la protection des titulaires réels de la créance quand l’indivision n’a pu être réglée judiciairement ou notarialement ;
    – De la capacité de la CDC à agir autrement que comme simple “gardien passif” des fonds.

    Conséquences économiques et patrimoniales

    L’inefficacité ne se mesure pas simplement à l’aune de la transmission formelle de la créance, mais à celle de sa capacité à améliorer la situation concrète des bénéficiaires. La consignation “figée” est économiquement stérile pour l’exproprié, malgré la rémunération légale du dépôt (taux fixé par décision interne à la CDC), et socialement injuste s’il se trouve dans l’incapacité d’en obtenir délivrance .

    En outre, ce système entretient à long terme une accumulation de fonds en déshérence, en contradiction manifeste avec l’esprit constitutionnel d’une indemnité « juste et préalable » : le caractère effectif et utile de la réparation est gravement écorné, voire annulé lorsqu’aucun partage, aucun accord successoral ni liquidation n’interviennent dans les délais utiles .

    Rôle passif et limites de la Caisse des Dépôts

    La CDC, chargée de recevoir, de conserver et de restituer les fonds consignés, n’assume aucune obligation positive de recherche ni de conseil au-delà des notifications légales. Elle agit sur demande et preuve apportée, et se limite à exécuter la décision de justice ou l’ordre de l’expropriant une fois les formalités achevées .

    L’intéressé ou ses héritiers doivent dans la plupart des situations initier eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’un notaire/curateur, une démarche de déconsignation; sans cette action, aucune restitution ni paiement n’a lieu .

    Perspectives et évolutions possibles

    L’ensemble des données officielles et sources institutionnelles souligne les limites du système : la pratique de la consignation a montré ses limites face à la multiplication des situations d’indivision, de successions complexes, de dispersions familiales, incompatibles avec le maintien des schémas du XXe siècle. Les difficultés sont exacerbées par le caractère purement « passif » du mécanisme .

    Des perspectives de « remise à plat » émergent, visant à décloisonner la CDC, à doter les administrations d’outils proactifs de recherche des bénéficiaires, à prévoir des règlementations permettant, dans l’attente de la liquidation, le versement d’acomptes à des successions ou indivisions vacantes, ou enfin à renforcer le rôle d’information systématique et de publicité de la consignation, pour éviter que le droit des expropriés ne soit réduit à un mirage procédural .

    Synthèse

    La preuve de l’inefficacité du mécanisme de consignation, telle que révélée par les situations dans lesquelles la CDC ne procède pas au paiement effectif — même lorsque la dette pour solde est incontestable — tient aux limites structurelles de la procédure : passivité de l’institution, complexité des démarches, blocages en cas d’indivision ou de succession non liquidée, et absence de solutions opérantes pour les expropriés ou leurs héritiers. La consignation ne garantit pas que les fonds seront reçus en temps utile, ni que l’indemnisation aura un caractère véritablement « préalable » ou « juste » dans l’esprit du droit positif et constitutionnel. Tant que la capacité de mobilisation réelle des fonds consignés ne sera pas renforcée par des mécanismes proactifs et adaptés, la consignation restera une garantie largement formelle, source d’inefficience et de contentieux prolongés .

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