Règles Professionnelles des AJMJ

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Règles Professionnelles des AJMJ

Direction l’avant-scène de l’Opéra : le CNAJMJ

À gauche le Café de la Paix … À droite, Boulevard des Italiens, le CNAJMJ (-abritant en ses murs la CGAJMJ-)

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(R.814-3 c.com)

Les règles professionnelles réunissent l’ensemble des prescriptions d’ordre déontologique qui, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leur approbation par le garde des sceaux, s’imposent à tous les administrateurs judiciaires et à tous les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour l’exercice de leur activité. Elles sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de ces dispositions. Ces règles s’appliquent également aux professionnels retirés des listes et autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, en vertu des articles 9 et 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ainsi qu’aux professionnels occasionnels, sauf pour ce qui concerne l’obligation de cotiser à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandatairesjudiciaires à la liquidation des entreprises et au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

Elles sont rassemblées dans le présent document.

Elles ont été arrêtées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (ci-après dénommé le Conseil national) en application de l’article 54-1-II du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.

Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires à l’initiative exclusive de l’autorité publique qui dispose, seule, du pouvoir disciplinaire.

Edition 2018 (CNAJMJ) :

Edition Aout 2019 (Légifrance) :

Des quelques principes et textes à avoir en tête …

Rappel :

Selon le CNAJMJ, « Désigné dans toute procédure collective, un mandataire judiciaire est chargé par décision de justice de représenter les créanciers, de préserver les droits financiers des salariés et de réaliser les actifs des entreprises en liquidation judiciaire au profit des créanciers. Le mandataire accompagne le chef d’entreprise durant toute la période d’observation. (…) Lorsque le redressement de l’entreprise apparaît impossible, le mandataire judiciaire désigné liquidateur met en œuvre la cession globale de l’entreprise avec ses salariés ou la vente séparée de ses actifs mobiliers et immobiliers et recouvre les sommes dues par les clients. Il répartit les fonds obtenus entre les créanciers permettant ainsi leur recyclage dans le circuit économique. »

Pourtant, « Le Conseil national ne tire d’aucune des missions qui lui sont confiées par la loi de pouvoir de disposer et communiquer des pièces d’études de mandataires de justice, ainsi que de disposer ou de représenter des fonds de procédures collectives.
Par ailleurs le Conseil national et son président sont TROP SOUVENT étrangers à la procédure judiciaire évoquée avant de mettre en cause la CGAJMJ. Dans ces conditions, le CNAJMJ ne se sent pas « concerné » pour manquement relevant a priori de la déontologie de la profession ou de la probité de certains de ses membres (sans même que le caractère pénal ne soit ici en cause).
« 

… Ainsi, d’aucuns auraient pu estimer que :

” La mission légale de la CAISSE DE GARANTIE est :

  • d’une part, « de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrit sur les listes, à l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leur fonction … sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussions prévu à l’article 2298 du Code Civil et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrit sur les listes » la CAISSE étant tenue de s’assurer contre les risques ainsi courus (article L 814-3 du Code de Commerce),
  • d’autre part, de permettre à chaque administrateur judiciaire et à chaque mandataire judiciaire inscrit sur les listes de justifier d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de la CAISSE couvrant “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires du fait de leur négligence ou de leur faute ou de celle de leurs proposés commis dans l’exercice de leur mandat” (article L 814-4 du Code de Commerce).

En résumé, la garantie de la représentation des fonds confiés à un administrateur judiciaire ou à un mandataire judiciaire (qui du fait d’agissements volontaires de sa part ne serait pas en mesure de les représenter) est de la responsabilité directe de la CAISSE DE GARANTIE.

En revanche, en cas de faute (non volontaire) dans l’exercice de sa mission, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, l’adhérent est couvert par l’assurance de groupe souscrite par la CAISSE DE GARANTIE pour son compte, cette dernière n’ayant aucune autre obligation à ce titre.

POUR AUTANT :

Sur la CGAJMJ (la caisse de garantie de représentation des fonds, droits et valeurs …) [6 blvd des Capucines à 75009 PARIS – 01.42.60.24 – Fax 01.49.94.37]

ET bien sur :

Sur et de la REMUNERATION

L.811-1 c. com. : … « Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. 

Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches

Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent. »

L.812-1 c. com : … « Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI

Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. 

Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent. »

ALORS, QUI VEUT JOUER ?

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