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Me Philippe Pernaud-Orliac (Mandataire judiciaire à Montpellier)
(Rappel : le dessaisissement et ses effets)

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Ministère de l’économie des finances et de la relance
(Par Bercy Infos, le 18/10/2019 –  Difficultés de l’entreprise)

Subsides et rémunération du débiteur

Le débiteur ou le dirigeant n’est évidemment pas traité comme un salarié de l’entreprise.

Pour autant il est évidemment nécessaire de mettre en place des modalités financières lui permettant d’assurer un train de vie décent durant la procédure collective.

En sauvegarde

En sauvegarde, le texte n’organise pas de modalité particulière de fixation de la rémunération du dirigeant, ce qui est une faveur faite au dirigeant par rapport au redressement judiciaire

En redressement judiciaire

En redressement judiciaire, la poursuite de l’activité rend nécessaire le maintien en fonction du dirigeant ou du chef d’entreprise, et bien entendu il doit recevoir une rémunération pour maintenir une vie personnelle et familiale décente.

Jusqu’au 23 mai 2019 (date d’entée en vigueur de la loi du 22 mai 2019) le juge commissaire pouvait fixer cette rémunération, qui prendra en considération d’une part les besoins du bénéficiaire et d’autre part les nécessaires efforts qu’il doit consentir (ce qui est d’autant plus légitime qu’il en demande aux créanciers).

C’est l’article L631-11 du code de commerce qui organisait ce processus, ainsi que la possibilité pour le juge commissaire, en l’absence de rémunération, d’allouer des subsides au débiteur ou à sa famille. La procédure était organisée par l’article R631-15 (audience du juge commissaire et décision spécialement motivée)

En conséquence de la loi du 22 mai 2019, le texte est modifié (applicable aux procédures en cours) et désormais par principe la rémunération du dirigeant ou débiteur est maintenue, sauf décision contraire du juge commissaire saisi par l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le ministère public. 

En liquidation judiciaire

En liquidation judiciaire, a priori l’activité n’est pas maintenue. Pour autant humainement il n’est pas toujours possible de laisser du jour au lendemain le dirigeant ou le débiteur sans la possibilité d’organiser sa vie personnelle.

Pour cette raison, dans certaines conditions le juge commissaire peut allouer des subsides au débiteur ou à sa famille, par prélèvement sur les sommes dont dispose le liquidateur (L641-11 du code de commerce qui renvoi à l’article L631-11). Ces subsides permettent au débiteur, durant la procédure de liquidation judiciaire, de financer les actes qui échappent au dessaisissement (voir ce mot) et en particulier sa vie personnelle (loyer, alimentation, entretien et éducation des enfants …). En pratique ces subsides sont alloués en contrepartie d’une aide particulière du bénéficiaire pour mener à bien les opérations de liquidation.

Les subsides sont imposables à l’impôt sur le revenu (CE 18 mars 2005 n°260353)

La loi du 22 mai 2019 est venue modifier l’article L.641-11 pour permettre au juge commissaire de fixer la rémunération du débiteur ou du dirigeant.


En Droit :

L.631-11 c. com. (Du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010)
Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 91 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
 « •Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale.
En l’absence de rémunération, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent obtenir sur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire
»

L.631-11 c. com. (Du 11.12.10 au 24.05.19)
Sous l’empire de l’ordonnance n°2010-1512 du 09 décembre 2010 – art. 4.
 « •Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale.
En l’absence de rémunération, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent obtenir sur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure. »

L.631-11 c. com. (Depuis le 24.05.19)
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 56
« •La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s’il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
En l’absence de rémunération, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent obtenir sur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure.
» 


Rappel : Ordre des paiements en LJ

« Article L641-13 :
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 99 (V)
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. 
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17

… »


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