Le Juge-Commissaire
Il est nommé dans le jugement d’ouverture :
RJ :
Chemin :Code de commerce
Article L621-9 (Depuis le 01.01.09)
Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 – art. 16
« Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L’ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d’administration judiciaire. »
Cité par:
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 152 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 69 (Ab)
Code de commerce – art. L621-4 (V)
Code de commerce – art. L641-11 (V)
Code de commerce – art. L641-2 (V)
Code de commerce – art. R621-23 (V)
Code de commerce. – art. R626-40 (V)
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Nouveaux textes:
Code de commerce. – art. L621-6 (M)
Anciens textes:
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 11 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 11 (Ab)
Code de commerce. – art. L621-12 (M)
Code de commerce. – art. L621-12 (M)
LJ:
Chemin :Code de commerce
Article L641-11 (Depuis le 24.05.19)
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 56
« Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, et L. 623-2 et par le quatrième alinéa de l’article L. 622-16. Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631-11. Lorsqu’il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-9.
Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-8.
Le liquidateur et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission. »
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code de commerce – art. L621-8
Code de commerce – art. L621-9 (V)
Code de commerce – art. L622-16
Code de commerce – art. L623-2 (V)
Code de commerce – art. L631-11 (V)
Pouvoir d’investigation : L.623-2 c. com.
Fixation de subsides : L.631-11 c. com.
Compétences juridictionnelles : L.624.2 c. com.