_[Interdiction des inscriptions post ouverture]_
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Article L.622-30 (Depuis le 15.02.09)
Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu d’inscrire à la date du jugement d’ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 622-24.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
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Cite:
Code de commerce – art. L622-24
Cité par:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 – art. 152-1 (Ab)
Code de commerce – art. L641-3 (V)
Anciens textes:
Loi 85-98 1985-01-25 art. 167
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 167 (Ab)
Code de commerce. – art. L621-50 (M)
Article L.622-30 (Du 01.01.06 au 15.02.09)
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 41 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu d’inscrire à la date du jugement d’ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 622-24.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.