_ [Sur les décisions admission-rejet-incompétence du Juge-Commissaire]_

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_ [Sur les décisions admission-rejet-incompétence du Juge-Commissaire]_

Sur les décisions d’admission sans contestation


Chemin :
Code de commerce


Article R.624-3 depuis le 15.02.09

Les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire

Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3

Le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L622-27
Code de commerce – art. L624-3

Cité par:
Code de commerce – art. R624-4 (V)


Article R.624-3 (Version en vigueur du 27.03.07 au 15.02.09)

Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d’une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.

Les décisions d’admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers ou à leur mandataire.

Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

Le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.


Sur les décisions de compétence


Article R.624-4 depuis le 02.07.14

Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 624-1 et du troisième alinéa de l’article R. 624-3

Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27

Les décisions statuant sur la compétence, sur l’existence d’une contestation sérieuse ou sur la contestation d’une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. 

Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. 

Le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L622-27
Code de commerce – art. L624-1 (V)
Code de commerce – art. L624-3
Code de commerce – art. R624-3 (V)


Article R.624-4 Version en vigueur du 15.02.09 au 02.07.14

Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. 

Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27

Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d’une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. 

Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

Le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.


Article R.624-4 Version en vigueur du 27.03.07 au 15.02.09

Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.

Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance.


Article R.624-5 depuis le 01.09.17

Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. 

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.

Liens relatifs à cet article

Codifié par:
Décret n°2007-431 du 25 mars 2007


Article R.624-5 (En vigueur du 02.07.14 au 01.09.17)

Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.


Article R.624-5 (En vigueur du 27.03.07 au 02.07.14)

La décision d’incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.


Article R.624-6 depuis le 02.07.14

A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l’avis du mandataire judiciaire, prononce l’admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l’article L. 622-24 et qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n’est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l’admission définitive. Les décisions sont portées sur l’état des créances. 

Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 622-24 sont susceptibles d’appel.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L622-24 (V)

Codifié par:
Décret n°2007-431 du 25 mars 2007


Article R.624-6 (En vigueur du 27.03.07 au 02.07.14)

A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l’avis du mandataire judiciaire, prononce l’admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du troisième alinéa de l’article L. 622-24 et qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n’est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l’admission définitive. Les décisions sont portées sur l’état des créances.

Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 622-24 sont susceptibles d’appel.


RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU JUGE COMMISSAIRE SUR L’ADMISSION DES CREANCES


Article R.624-7 depuis le 27.03.07

Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.


_[Sur la déclaration de créance]_

_[De l’obligation déclarative]_

_[La déclaration de créance]_

_[La phase de vérification des créances déclarées par le mandataire judiciaire]_

_[La Liste des créances déclarées]_

_[Relevé de forclusion]_

_[La compétence juridictionnelle du Juge-Commissaire sur déclarations de créances]_

••> [Le Juge-Commissaire] <= ••

_[Sur les décisions d’admission, de rejet ou d’incompétence du Juge-Commissaire]_

_[L’Etat du Passif]_

_[L’Etat des créances]_

_[La Responsabilité pécuniaire des comptables publics]_


Source :

Contestation de créance et compétence du juge commissaire

Cass. com., 11 mars 2020 n°18-23.586

S’il omet de désigner la partie devant saisir la juridiction compétente, sa décision est entachée d’une erreur de droit de sorte que l’appel est la seule voie de recours contre cette ordonnance.

Le juge-commissaire reste compétent, une fois cette contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour admettre ou rejeter la créance déclarée.

En l’espèce, un créancier avait déclaré – au passif du redressement judiciaire de son cocontractant – une créance de dommages et intérêts au titre de malfaçons dans l’exécution d’un chantier. Ces malfaçons n’étant pas encore établies puisque l’expertise était en cours, le juge-commissaire avait constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir en saisissant le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. 

L’ordonnance du juge-commissaire était néanmoins taisante sur l’identité de la partie à laquelle il incombait de saisir – dans le délai, à peine de forclusion – la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse. Aussi, par une seconde ordonnance, le juge-commissaire a réparé cette omission en invitant le créancier à saisir, dans le délai d’un mois, la juridiction compétente pour connaître du bien-fondé de sa créance.

Saisie de l’appel interjeté par le débiteur contre la seconde ordonnance du juge-commissaire modifiant la première, la Cour d’appel l’a infirmée au motif qu’en omettant de désigner la partie tenue de saisir la juridiction compétente, l’ordonnance n’était pas entachée d’une omission de statuer au sens de l’article 462 du code de procédure civile mais d’une erreur de droit de sorte que, seule la voie de l’appel était ouverte.  Par suite, la Cour d’appel a constaté la forclusion du créancier et jugé qu’il était dans l’impossibilité de solliciter la fixation de sa créance au passif. 

Sur pourvoi formé par le créancier, la Haute juridiction rend un arrêt riche d’enseignements.

Elle confirme dans un premier temps que, au visa de l’article R. 624-5 du Code de commerce imposant au juge-commissaire de désigner – dans son ordonnance – la partie qui doit saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse affectant sa créance, l’absence d’une telle mention ne constitue pas une omission de statuer que le juge-commissaire peut lui-même rectifié mais une erreur de droit qui ne peut être corrigée que par la voie de l’appel ; faute d’appel interjeté à l’encontre de la première ordonnance, celle-ci était devenue irrévocable.

Par conséquent, le délai de forclusion avait bien commencé à courir à compter de la notification de la première ordonnance. Le créancier n’ayant pas saisi la juridiction compétente dans le mois de la notification de cette ordonnance alors qu’il y avait intérêt, la forclusion s’en trouvait acquise et lui était opposable sans que cela ne porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge ou au droit du créancier au respect de ses biens.

La Cour de cassation censure toutefois l’arrêt qui, par suite de la forclusion acquise, juge l’impossibilité qui en résulte pour le créancier de solliciter la fixation de la créance au passif, au motif que le juge-commissaire est « entièrement dessaisi du pouvoir de fixer la créance, un tel pouvoir revenant exclusivement à la juridiction du fond ».

En retenant que le juge-commissaire ne pouvait sursoir à statuer en pareille hypothèse, la Cour d’appel a violé les articles L. 624-2 R. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014. La Cour de cassation pose ainsi en principe, le maintien de la compétence du juge-commissaire pour statuer sur la créance déclarée, une fois la contestation sérieuse tranchée ou la forclusion acquise faute de saisine de la juridiction compétente par la partie tenue de la saisir.

Nonobstant la forclusion, le Juge-commissaire demeure compétent pour décider de l’admission ou du rejet de la créance. Dans les faits d’espèce, les conclusions de l’expertise en cours quant à la créance de malfaçons déclarée au passif seraient notamment susceptibles d’orienter la décision du juge-commissaire.

Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que le juge-commissaire avait une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées dans la mesure où, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs de la juridiction compétente régulièrement saisie se limitaient à l’examen de cette contestation (Cass. Com., 19 décembre 2018 n°17-15.883).

A rapprocher :

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