_[L’Etat des créances]_
Chemin :
Code de commerce
Article R.624-8 Depuis le 27.03.07
Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code de commerce. – art. R624-2 (V)
Cité par:
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 – art. 42 (VD)
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 – art. 48-6 (VD)
DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 – art. 16, v. init.
Code de commerce – art. A663-22 (V)
Code de commerce – art. Annexe 8-1-1 (V)
Code de commerce – art. R624-10 (V)
Code de commerce – art. R663-23 (V)
Code de commerce – art. R663-25 (V)
Code de commerce. – art. R624-9 (V)
Code du tourisme. – art. R211-32 (VD)
Codifié par:
Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Article R.624-9 Depuis le 27.03.07
L’état des créances mentionné à l’article R. 624-8 est complété par :
1° Lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;
2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l’article R. 624-11 ;
3° Les décisions rendues par la cour d’appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
RÉCLAMATIONS SUR L’ETAT DES CREANCES
Article R.624-10 depuis le 01.01.20
(Version en vigueur du 27.03.07 au 01.01.20)
- Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 16
Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l’état des créances par le greffier.
Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.
Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d’appel.
NOTA :
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.
Article R.624-11 depuis le 27.03.07
Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d’une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.
Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l’administrateur et le commissaire à l’exécution du plan, s’il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l’état des créances.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de commerce. – art. R624-9 (V)
Codifié par:
Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
_[Sur la déclaration de créance]_
_[De l’obligation déclarative]_
_[La phase de vérification des créances déclarées par le mandataire judiciaire]_