La suspension de la prescription : une consolation pour le créancier négligent, en cas d’échec du plan
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10.206, FS-P+B
Arrêt n°519 du 09 septembre 2020 (19-10.206) – Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique – ECLI:FR:CCASS:2020:CO00206
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005)
Rejet
Sommaire :
Est sans intérêt à demander qu’il soit statué par anticipation, au cours de l’exécution du plan de redressement, sur le principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons, la partie qui n’a pas déclaré cette créance, de sorte qu’en application de l’article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, celle-ci est inopposable à la société débitrice pendant l’exécution de son plan et après si les engagements pris ont été tenus, dans la mesure où cette partie pourra recouvrer son droit de poursuite individuel en cas de résolution du plan et agir en paiement de dommages-intérêts contre la société débitrice, sans que puisse lui être opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu’à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l’impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n’a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur.
En déclarant irrecevable une telle demande, la cour d’appel ne porte pas, par conséquent, atteinte au droit de cette partie à un procès équitable, ni au droit au respect de ses biens.