Exceptions In Limine Litis
Rappelons qu’en matière de procédure orale, les exceptions de procédure, dont la demande de sursis à statuer, doivent être soulevées avant l’ouverture des débats au fond (in liminelitis).
En 2003, la Cour de cassation, au visa de l’article 74 du CPC est venue préciser qu’en cas de procédure orale, dans l’espèce devant le Tribunal de Commerce – que les exceptions devaient, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond et que, s’agissant d’une procédure orale, les prétentions des parties pouvaient être formulées au cours de l’audience tout comme les exceptions de procédure (C. Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036).
En 2017, la Cour de cassation a apporté un tempérament à sa position.
En effet par son arrêt la 2è Chambre Civile de la Cour de Cassation (2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17118) a disposé qu’en cas de calendrier fixé par le Juge, dans le cadre d’une procédure orale, la date à laquelle les exceptions de procédure seront recevables, est celle de leur communication entre parties avant l’exposé de leurs moyens de défense au fond, et non plus à la date de l’audience de plaidoiries.
Cette décision apportée en matière commerciale trouve également son application en matière prud’homale, où la procédure est également orale, et où les Conseillers ont toujours instauré des calendriers de procédure, voire des mises en état.