_ [La compétence juridictionnelle du Juge-Commissaire]_
Chemin :Code de commerce
Article L.624-2 (depuis le 01.07.14)
- Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 34
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 100 (Ab)
Code de commerce – art. R622-25 (V)
Codifié par:
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Nouveaux textes:
Code de commerce. – art. L651-1 (V)
Anciens textes:
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 179 (Ab)
Article L.624-2 (Version en vigueur du 01.01.06 au 01.07.14)
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES DU JUGE-COMMISSAIRE EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR L’ETAT DU PASSIF
Chemin :Code de commerce
Article L.624-3 Depuis le 01.01.06
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 47 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Liens relatifs à cet article
Cite:Code de commerce. – art. L622-27 (V)
Cité par:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 – art. 163 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 105 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 163 octodecies A (M)
Code de commerce – art. R624-4 (V)
Code de commerce. – art. L621-102 (Ab)
Code de commerce. – art. L624-3-1 (VD)
Code de commerce. – art. L631-18 (VD)
Code de commerce. – art. R624-3 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Nouveaux textes:
Code de commerce. – art. L651-2 (V)
Anciens textes:
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 180 (Ab)
Code de commerce. – art. L621-105 (M)
_[L’Etat du passif]_L.624-3-1 c. com.
TAUX DE RESSORT DES DÉCISIONS DU JUGE-COMMISSAIRE en matière d’inscription sur l’Etat des créances.
Chemin :Code de commerce
Article L.624-4 Depuis le 01.01.06
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 47 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 – art. 163 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 – art. 167 (Ab)
Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 192 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 163 octodecies A (M)
Codifié par:
Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Anciens textes:
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 181 (Ab)
Code de commerce. – art. L621-106 (M)
_[Sur la déclaration de créance]_
_[De l’obligation déclarative]_
_[La phase de vérification des créances déclarées par le mandataire judiciaire]_
_[La Liste des créances déclarées]_
_[La compétence juridictionnelle du Juge-Commissaire sur déclarations de créances]_
••> [Le Juge-Commissaire] <= ••
_[Sur les décisions d’admission, de rejet ou d’incompétence du Juge-Commissaire]_
_[L’Etat du Passif]_