_[De la déclaration de créance]_

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_[De la déclaration de créance]_

Chemin :
Code de commerce


Article L.622-24 depuis le 24.05.19

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. 

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. 

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. 

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement. 

Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. 

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture. 

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.NOTA : 

Conformément au III de l’article 63 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s’appliquent aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Livre des procédures fiscales – art. L59 (V)
Code du travail – art. L3253-14 (V)
Code du travail – art. L5427-1 (V)

Cité par:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 – art. 122 (Ab)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 – art. 17-1 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 250 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 90 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 97 (Ab)
Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 – art. 1, v. init.
Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 – art. 15
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 – art.
LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 – art. 17, v. init.
Code de commerce – art. A663-28 (V)
Code de commerce – art. Annexe 8-1-1 (V)
Code de commerce – art. L622-17 (V)
Code de commerce – art. L622-26 (VD)
Code de commerce – art. L624-1 (V)
Code de commerce – art. L626-5 (V)
Code de commerce – art. L628-5 (V)
Code de commerce – art. L628-6 (VD)
Code de commerce – art. L628-7 (VD)
Code de commerce – art. L641-13 (V)
Code de commerce – art. L641-3 (V)
Code de commerce – art. L926-1 (VT)
Code de commerce – art. L926-2 (M)
Code de commerce – art. L926-3 (Ab)
Code de commerce – art. L936-7 (V)
Code de commerce – art. L936-8 (V)
Code de commerce – art. L946-8 (V)
Code de commerce – art. L946-9 (V)
Code de commerce – art. L956-3 (V)
Code de commerce – art. L956-4 (VD)
Code de commerce – art. R622-15 (V)
Code de commerce – art. R622-22 (V)
Code de commerce – art. R622-24 (V)
Code de commerce – art. R622-5 (V)
Code de commerce – art. R624-2 (V)
Code de commerce – art. R624-6 (V)
Code de commerce – art. R628-9 (V)
Code de commerce – art. R641-39 (V)
Code de commerce – art. R663-30 (V)
Code de commerce – art. R814-58-3 (V)
Code de commerce. – art. L622-30 (VD)
Code des assurances – art. L326-4 (V)
Code du cinéma et de l’image animée – art. L312-4 (V)
Code monétaire et financier – art. L211-10 (V)
Code monétaire et financier – art. L211-6 (V)
Code monétaire et financier – art. L513-24 (V)
Code monétaire et financier – art. L515-31 (VT)
Code monétaire et financier – art. L613-30 (V)
Code monétaire et financier – art. L613-30-1 (V)
Code monétaire et financier – art. L613-30-2 (V)
Code monétaire et financier – art. R613-19 (V)

Nouveaux textes:Code de commerce. – art. L643-3 (V)
Code de commerce. – art. L643-3 (V)

Anciens textes:
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 161-1 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 161-1 (Ab)
Code de commerce. – art. L621-43 (M)


Chemin :
Code de commerce


Article R.622-21 depuis le 01.10.15

Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24

Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d’indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l’article L. 622-17 en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi. 

L’avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 622-5. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l’article L. 625-1, y compris celles qu’elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l’expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l’article L. 143-11-7 du code du travail.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L621-10
Code de commerce – art. L622-13
Code de commerce – art. L622-17
Code de commerce – art. L622-6 (V)
Code de commerce – art. L625-1
Code de commerce – art. R621-19 (V)
Code de commerce – art. R621-24 (V)
Code de commerce – art. R622-24
Code de commerce – art. R622-5 (V)
Code de commerce – art. R814-58-3 (V)
Code du travail – art. L143-11-4
Code du travail – art. L143-11-7

Cité par:
Code de commerce – art. R628-9 (V)
Code de commerce – art. R631-27 (V)
Code de commerce – art. R641-25 (V)


Article R.622-22 depuis le 02.07.14

En application du sixième alinéa de l’article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, résultent d’un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. 

Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu’elle ait été ou non régularisée.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L622-17 (V)
Code de commerce – art. L622-24 (V)

Cité par:
Code de commerce – art. R693-3 (V)

Codifié par:
Décret n°2007-431 du 25 mars 2007


Article L.622-25 depuis le 01.01.06

La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.

Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.

Liens relatifs à cet article

Cité par:
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 104 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 90 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 98 (Ab)
Code de commerce – art. L628-7 (VD)
Code de commerce – art. R622-15 (V)
Code de commerce – art. R622-23 (V)
Code de commerce – art. R622-5 (V)
Code de commerce – art. R624-2 (V)
Code de commerce – art. R628-8 (V)
Code de commerce – art. R641-39 (V)

Codifié par:
Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Nouveaux textes:
Code de commerce. – art. L643-4 (V)

Anciens textes:
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 162 (Ab)
Code de commerce. – art. L621-44 (M)


Article R.622-23 depuis le 27.03.07

Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 

1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 

3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L622-25 (V)

Cité par:
Code de commerce – art. R622-15 (V)
Code de commerce – art. R622-5 (V)
Code de commerce – art. R624-2 (V)
Code de commerce – art. R628-7 (V)
Code de commerce – art. R628-8 (V)
Code de commerce – art. R641-39 (V)

Codifié par:
Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007


Article L.622-25-1 depuis le 01.07.14

La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. 

Liens relatifs à cet article

Créé par: 
Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 28


_[Sur la déclaration de créance]_

_[De l’obligation déclarative]_

_[La déclaration de créance]_

_[La phase de vérification des créances déclarées par le mandataire judiciaire]_

_[La Liste des créances déclarées]_

_[Relevé de forclusion]_

_[La compétence juridictionnelle du Juge-Commissaire sur déclarations de créances]_

_[Sur les décisions d’admission, de rejet ou d’incompétence du Juge-Commissaire]_

_[L’Etat du Passif]_

_[L’Etat des créances]_

_[La Responsabilité pécuniaire des comptables publics]_

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