_[La phase de vérification de la créance chez le mandataire]_
Chemin :Code de commerce
Article L.622-27 (Depuis le 01.07.14)
- Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 30
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code de commerce – art. L625-1
Cité par:
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 103 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 105 (Ab)
Code de commerce – art. L693-1 (V)
Code de commerce – art. R624-1 (V)
Code de commerce – art. R624-4 (V)
Code de commerce – art. R814-58-3 (V)
Code de commerce. – art. L624-3 (V)
Code de commerce. – art. R624-3 (V)
Codifié par:
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Nouveaux textes:
Code de commerce. – art. L643-6 (V)
Anciens textes:
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 164 (Ab)
Article L.622-27 (Du 01.01.06 au 01.07.14)
- Modifié par Loi 2005-845 2005-07-26 art. 1 I, II, art. 165 III JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
Article L.624-1 Depuis le 01.07.14
(Version en vigueur du 01.01.06 au 01.07.14)
- Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 33
Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 192 (V)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 100 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 104 (Ab)
Code de commerce – art. L622-24 (V)
Code de commerce – art. L641-3 (V)
Code de commerce – art. L641-4 (V)
Code de commerce – art. R622-20 (V)
Code de commerce – art. R622-25 (V)
Code de commerce – art. R624-1 (V)
Code de commerce – art. R624-2 (V)
Code de commerce – art. R624-4 (V)
Codifié par:
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Anciens textes:
Loi 85-98 1985-01-25 art. 178
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 178 (Ab)
Code de commerce. – art. L621-103 (M)
Article R.624-1 Depuis le 02.07.14
(Version en vigueur du 27.03.07 au 02.07.14)
- Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 – art. 52
La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
Article R.624-2 Depuis le 02.07.14
(Version en vigueur du 27.03.07 au 01.07.14)
- Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 – art. 53
La liste des créances contenant les indications prévues à l’article L. 622-25 et à l’article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l’administrateur, s’il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l’exécution du plan.
Les créanciers dont la créance n’a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l’article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 selon les modalités prévues par l’article L. 622-26.
Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d’un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l’état des créances.
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Exemple d’article sur le sujet … CONTESTATION DE CRÉANCES : RAPPELS DE BONNE CONDUITE DE LA PROCÉDURE DEVANT LE JUGE COMMISSAIRE.
Cet article a pour objet de rappeler les règles élémentaires applicables devant le juge commissaire chargé de statuer en matière de contestation de créances dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.
Arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 04 juillet 2019 (RG N° 18/01449 ).
Sur la notion de « discussion »
C’est cette notion portée par l’article L.622-27 c. com. qui va déterminer le régime processuel de la créance et l’éventuelle audience contradictoire que devra convoquer le Greffier du Tribunal, pour que le débat contradictoire y soit soumis à la compétence juridictionnelle du Juge-Commissaire en matière de déclaration de créances.
=> Trame de lettre de contestation générique de « toute créance non expressément acceptée en considération des éléments « non » fournis, ni même communiqués, bien qu’ils doivent avoir été justifiés en annexe de la déclaration de créance de chaque créancier alors encore qu’il incombe au mandataire de justifier de la date de réception desdites pièces comme de celles des observations du débiteur, convoqué ou dument appelé. <=
« Mon Cher Maître,
À défaut de m’avoir transmis, préalablement à toute convocation en votre étude, les pièces utiles à la formalisation de toute observation quant au fond des créances -existence et quantum – ou à la forme de ces demandes équivalentes à des demandes en justice, sur les déclarations de créances (L.622-24) qui vous auraient été adressées dans les délais légaux courus depuis votre désignation,
Je vous prie humblement de bien vouloir prendre acte, et d’en retranscrire en langage intelligible sur la liste des créances déclarées à l’intention du Juge-Commissaire, qu’aucune acceptation de ma part n’est portée sur l’une quelconque des déclarations figurant sur la liste sus-visée, qui ne m’a pas plus été adressée et que, en tout état de cause, je m’en rapporte expressément à justice, avant d’en débattre contradictoirement devant la juridiction disposant seule d’une compétence d’attribution pour purger celles des contestations à trancher sur des pièces retenues par votre étude, en violation de toutes courtoisie alors qu’elle sera plus sensible, je n’en doute pas, au respect du principe processuel du contradictoire devant cette juridiction ».
Vous voudrez bien tolérer, Mon Très cher Maître, l’assurance de mes salutations les plus distinguées.
Ps: bien entendu, j’adresse copie de la présente au Juge-Commissaire pour le bon ordre de sa connaissance de ces contestations ainsi formalisées sur votre invitation dument reçue –et demeurée annexée en copie pour les besoins de ses suites (R.624-1 in fine et R.624-2). »
… Comme pour toute discussion juridique, fût-elle d’une « simple » difficulté procédurale, elle justifie le respect du principe fondamental du contradictoire imposant à lui seul un strict et loyal respect des échanges de pièces sur lesquels « la demande » est fondée (par renvoi à l’art.56 cpc bien que se distinguant d’une assignation).
Nul ne saurait contredire que le demandeur à « l’action en déclaration de créance » qui « équivaut à une demande en justice » impose la charge de la preuve de la prétention soumise au créancier (Art. 2, 6 et 9 cpc).
Cette action, dont le législateur a souhaité que le mandataire soit l’assistant du Juge-Commissaire pour en assurer le traitement collectif, demeure soumise aux principes directeurs du procès visés aux articles 14, 15 et 16 cpc et 6 de la CEDH notamment.
_[Sur la déclaration de créance]_
_[De l’obligation déclarative]_
_[La phase de vérification des créances déclarées par le mandataire judiciaire]_
_[La Liste des créances déclarées]_
_[La compétence juridictionnelle du Juge-Commissaire sur déclarations de créances]_
_[Sur les décisions d’admission, de rejet ou d’incompétence du Juge-Commissaire]_
_[L’Etat du Passif]_