_[Le relevé de forclusion]_

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_[Le relevé de forclusion]_

Chemin :Code de commerce


Article L.622-26 (Depuis le 01.07.14)

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. 

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. 

L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.

Liens relatifs à cet article

Cite:Code de commerce – art. L622-6
Code du travail – art. L3253-14 (V)

Cité par:Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 104 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 99 (Ab)
Code de commerce – art. L622-24 (V)
Code de commerce – art. L631-14 (VD)
Code de commerce – art. L693-1 (V)
Code de commerce – art. L926-1 (VT)
Code de commerce – art. L926-3 (Ab)
Code de commerce – art. L936-8 (V)
Code de commerce – art. L956-4 (VD)
Code de commerce – art. R622-24 (V)
Code de commerce – art. R624-2 (V)
Code de commerce – art. R625-3 (V)

Nouveaux textes:Code de commerce. – art. L643-5 (V)
Code de commerce. – art. L643-5 (V)

Anciens textes:Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 163 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 163 (Ab)


Article L.622-26 (Du 17.02.14 au 01.07.14)

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. 

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. 

L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité.


Article L.622-26 (Du 14.05.09 au 17.02.14)

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. 

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité.


Article L.622-26 (Du 15.02.09 au 14.05.09)

A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. 

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, ell es sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité.


Article L.622-26 (Du 01.01.06 au 15.02.09)

A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité.


Article R.622-24 (Depuis le 02.07.14)

(Version du 27.03.07 au 02.07.14)

Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24

Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. 

Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L622-24 (V)
Code de commerce – art. L622-26 (V)

Cité par:
Code de commerce – art. R621-8-2 (V)
Code de commerce – art. R622-21 (VD)
Code de commerce – art. R622-25 (V)
Code de commerce – art. R622-5 (V)
Code de commerce – art. R628-7 (V)

Codifié par:
Décret n°2007-431 du 25 mars 2007


Article R.622-25 (Depuis le 02.07.14)

(Version du 27.03.07 au 02.07.14)

Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l’article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l’article L. 624-2. Une mention est portée par le greffier sur l’état des créances. 

Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois, le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n’a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l’article L. 622-6 ou n’a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l’article R. 622-24.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L622-6 (V)
Code de commerce – art. L624-1 (V)
Code de commerce – art. L624-2 (V)
Code de commerce – art. R622-24 (V)

Codifié par:
Décret n°2007-431 du 25 mars 2007


Article L.622-27 (Depuis le 01.07.14)

(Version en vigueur du 01.01.06 au 01.07.14)

S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L625-1

Cité par:
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 103 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 105 (Ab)
Code de commerce – art. L693-1 (V)
Code de commerce – art. R624-1 (V)
Code de commerce – art. R624-4 (V)
Code de commerce – art. R814-58-3 (V)
Code de commerce. – art. L624-3 (V)
Code de commerce. – art. R624-3 (V)

Codifié par:
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Nouveaux textes:
Code de commerce. – art. L643-6 (V)

Anciens textes:
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 164 (Ab)


_[Sur la déclaration de créance]_

_[De l’obligation déclarative]_

_[La déclaration de créance]_

_[La phase de vérification des créances déclarées par le mandataire judiciaire]_

_[La Liste des créances déclarées]_;

_[Relevé de forclusion]_

_[La compétence juridictionnelle du Juge-Commissaire sur déclarations de créances]_

_[Sur les décisions d’admission, de rejet ou d’incompétence du Juge-Commissaire]_

_[L’Etat du Passif]_

_[L’Etat des créances]_

_[La Responsabilité pécuniaire des comptables publics]_

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