_[L’obligation déclarative]_

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Chemin :Code de commerce


Article L.631-14 (Depuis le 01.07.14)
Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 53

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. 

Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6

Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. 

Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. 

Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. 

Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation. 

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l’inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-28.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L622-13
Code de commerce – art. L622-23
Code de commerce – art. L622-23-1
Code de commerce – art. L622-26
Code de commerce – art. L622-28
Code de commerce – art. L622-3
Code de commerce – art. L622-6
Code de commerce – art. L622-6-1
Code de commerce – art. L622-7
Code de commerce – art. L622-8
Code de commerce – art. L626-27


Article L.631-14 (Du 14.05.09 au 01.07.14)
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 138 (V)

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. 

Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6

Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. 

Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. 

Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation. 

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l’inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-28.


Article L.631-14 (Du 15.02.09 au 14.05.09)
Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 – art. 80

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. 

Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6

Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le quatrième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. 

Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du deuxième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. 

Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation. 

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l’inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-28.


Article L.631-14 (Du 01.01.06 au 15.02.09)
Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 92 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

I. – Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

II. – Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-28.


Sur la règle de droit
Attendu qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, l’établissement définitif des créances doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 ;


Chemin :
Code de commerce


Article L.622-24 (Depuis le 24.05.19)

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. 

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. 

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. 

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement. 

Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. 

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture. 

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.NOTA : 

Conformément au III de l’article 63 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s’appliquent aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Livre des procédures fiscales – art. L59 (V)
Code du travail – art. L3253-14 (V)
Code du travail – art. L5427-1 (V)

Cité par:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 – art. 122 (Ab)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 – art. 17-1 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 250 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 90 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 97 (Ab)
Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 – art. 1, v. init.
Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 – art. 15
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 – art.
LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 – art. 17, v. init.
Code de commerce – art. A663-28 (V)
Code de commerce – art. Annexe 8-1-1 (V)
Code de commerce – art. L622-17 (V)
Code de commerce – art. L622-26 (VD)
Code de commerce – art. L624-1 (V)
Code de commerce – art. L626-5 (V)
Code de commerce – art. L628-5 (V)
Code de commerce – art. L628-6 (VD)
Code de commerce – art. L628-7 (VD)
Code de commerce – art. L641-13 (V)
Code de commerce – art. L641-3 (V)
Code de commerce – art. L926-1 (VT)
Code de commerce – art. L926-2 (M)
Code de commerce – art. L926-3 (Ab)
Code de commerce – art. L936-7 (V)
Code de commerce – art. L936-8 (V)
Code de commerce – art. L946-8 (V)
Code de commerce – art. L946-9 (V)
Code de commerce – art. L956-3 (V)
Code de commerce – art. L956-4 (VD)
Code de commerce – art. R622-15 (V)
Code de commerce – art. R622-22 (V)
Code de commerce – art. R622-24 (V)
Code de commerce – art. R622-5 (V)
Code de commerce – art. R624-2 (V)
Code de commerce – art. R624-6 (V)
Code de commerce – art. R628-9 (V)
Code de commerce – art. R641-39 (V)
Code de commerce – art. R663-30 (V)
Code de commerce – art. R814-58-3 (V)
Code de commerce. – art. L622-30 (VD)
Code des assurances – art. L326-4 (V)
Code du cinéma et de l’image animée – art. L312-4 (V)
Code monétaire et financier – art. L211-10 (V)
Code monétaire et financier – art. L211-6 (V)
Code monétaire et financier – art. L513-24 (V)
Code monétaire et financier – art. L515-31 (VT)
Code monétaire et financier – art. L613-30 (V)
Code monétaire et financier – art. L613-30-1 (V)
Code monétaire et financier – art. L613-30-2 (V)
Code monétaire et financier – art. R613-19 (V)

Nouveaux textes:
Code de commerce. – art. L643-3 (V)
Code de commerce. – art. L643-3 (V)

Anciens textes:
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 161-1 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 161-1 (Ab)
Code de commerce. – art. L621-43 (M)


Article L.622-24 (Du 01/07.14 au 24.05.19)

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. 

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. 

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. 

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement. 

Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. 

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture. 

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.


Article L.622-24 (Depuis le 17.02.14 au 01.07.14)

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. 

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. 

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. 

Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. 

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture. 

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.


Article L.622-24 (Du 15.02.09 au 17.02.14)

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. 

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. 

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 351-21 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. 

Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. 

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture. 

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.


Article L.622-24 (Du 01.01.06 au 15.02.09)

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 351-21 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1.

Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d’une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant.


CONTENU DE LA DÉCLARATION

Article L.622-25 (Depuis le 01.01.06)

La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.

Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.


Article R.622-23 (Depuis le 27.03.07)

Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 

1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ; 

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 

3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige. 

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L622-25 (V)

Cité par:
Code de commerce – art. R622-15 (V)
Code de commerce – art. R622-5 (V)
Code de commerce – art. R624-2 (V)
Code de commerce – art. R628-7 (V)
Code de commerce – art. R628-8 (V)
Code de commerce – art. R641-39 (V)

Codifié par:
Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007


Article L.622-25-1 (Depuis le 01.07.14)

La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites


[AVERTISSEMENT AUX CRÉANCIERS CONNUS PAR LE MANDATAIRE]

Chemin :Code de commerce


Article R.622-21 (Depuis le 01.10.15)

Version en vigueur du 02.07.14 au 01.10.15
Version en vigueur du 15.02.09 au 02.07.14
Version en vigueur du 27.03.07 au 15.02.09

Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24

Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d’indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l’article L. 622-17 en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi. 

L’avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 622-5. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l’article L. 625-1, y compris celles qu’elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l’expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l’article L. 143-11-7 du code du travail.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L621-10
Code de commerce – art. L622-13
Code de commerce – art. L622-17
Code de commerce – art. L622-6 (V)
Code de commerce – art. L625-1
Code de commerce – art. R621-19 (V)
Code de commerce – art. R621-24 (V)
Code de commerce – art. R622-24
Code de commerce – art. R622-5 (V)
Code de commerce – art. R814-58-3 (V)
Code du travail – art. L143-11-4
Code du travail – art. L143-11-7

Cité par:
Code de commerce – art. R628-9 (V)
Code de commerce – art. R631-27 (V)
Code de commerce – art. R641-25 (V)


Article R.622-22 (Depuis le 02.07.14) (Version du 27.03.07 au 02.07.14)

En application du sixième alinéa de l’article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, résultent d’un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. 

Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu’elle ait été ou non régularisée.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de commerce – art. L622-17 (V)
Code de commerce – art. L622-24 (V)

Cité par:
Code de commerce – art. R693-3 (V)

Codifié par:
Décret n°2007-431 du 25 mars 2007


_[Sur la déclaration de créance]_

_[De l’obligation déclarative]_

_[La déclaration de créance]_

_[La phase de vérification des créances déclarées par le mandataire judiciaire]_

_[La Liste des créances déclarées]_

_[Relevé de forclusion]_

_[La compétence juridictionnelle du Juge-Commissaire sur déclarations de créances]_

_[Sur les décisions d’admission, de rejet ou d’incompétence du Juge-Commissaire]_

_[L’Etat du Passif]_

_[L’Etat des créances]_

_[La Responsabilité pécuniaire des comptables publics]_


De l’excellent Nicolas BORTKO :

Jusqu’à l’Ordonnance de 2014, la déclaration de créance était considérée comme une action en justice qui produisait les effets d’une action en justice. Elle était donc interruptive de la prescription de la créance[1] et des actions qui peuvent en découler. Cette interruption durait jusqu’à la clôture de la procédure. Clôture qui cela dit peut parfois intervenir plus de 30 ans après l’ouverture de la procédure !

Ce n’est qu’à la clôture que certains créanciers recouvrent leur droit de poursuite. La prescription de leur action reprend son cours ou l’action est éteinte.

L’article L. 622-21 du Code de commerce prévoit que :

  • L’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17
  • L’arrêt ou l’interdiction également de toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

Il fallait donc se demander quel était le délai de prescription attaché à une déclaration de créance ? ?

            Désormais, l’article L622-25-1 du Code de commerce prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective. La déclaration de créance ne serait donc plus une action en justice.

La Cour de Cassation[2] considère que ce délai d’exécution des décisions de justice applicable aux ordonnances du juge commissaire et notamment à la décision d’admission de la créance, commence à courir à la clôture de la procédure collective.

Reste à appréhender la portée de cette opposabilité de l’interversion de la prescription du fait de l’admission de la créance, à l’égard, notamment, du garant, et, il semblerait que « cette opposabilité ne peut avoir pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaires au délai d’exécution des titres exécutoires ».

De même, l’arrêt Cass, Com 12 juillet 2016 dispose que, l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance du créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable ne dure pas jusqu’à la clôture de la procédure collective mais s’arrête au jour de la décision statuant sur la demande d’admission. L’ordonnance d’admission du juge-commissaire admettant la créance au passif fait dès lors débuter le point de départ de la prescription des créanciers de l’entrepreneur en difficulté. Les juges ont considéré que, puisque les poursuites personnelles du créancier contre le débiteur ne sont pas paralysées par la procédure collective, il n’y a aucune raison qu’il bénéficie de l’effet interruptif de prescription de la procédure collective.

En ce sens, on reprendra également l’arrêt Cass. Com.24 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.655 considère que la liquidation judiciaire ne suspend pas le délai de prescription courant contre le débiteur. Le liquidateur, représentant le débiteur, pouvait donc contester la saisie des rémunérations de ce dernier.


[1] Cass com 28 juin 1994 n°92-13477

[2] Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-21.295


Sources :

Interdiction des poursuites et déclaration de créance : absence d’obligation d’alerter les créanciers

Cass. com., 6 juin 2018, n°16-23.996

5 juillet 2018 – Vu : 2089

L’omission volontaire, par une société, d’alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, n’est pas de nature à faire échec à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles qui impose aux créanciers de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Ce qu’il faut retenir : L’omission volontaire, par une société, d’alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, n’est pas de nature à faire échec à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles qui impose aux créanciers de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Pour approfondir : En l’espèce, en juin 2008, les époux Z ont confié à une société le remplacement de fenêtres de leur domicile. Se plaignant de malfaçons, les époux Z ont saisi, en février 2012, le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire, lequel fut désigné par une ordonnance rendue en avril 2012. En mars 2012, la société a été placée en redressement judiciaire et un plan de redressement a été arrêté en septembre 2013.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, les époux Z ont assigné la société débitrice en juin 2013 en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons, sans avoir déclaré leur créance au passif de la débitrice. Un jugement rendu le 4 mars 2014 a accueilli leurs demandes.

Par un arrêt en date du 7 juillet 2016, la Cour d’appel de Douai a condamné la société débitrice à payer aux époux Z la somme de 32.757,50 € en réparation des différents préjudices subis. Les juges du fond ont considéré que la société débitrice avait omis, durant l’expertise et devant les premiers juges, de révéler sa situation juridique et de mentionner cette créance sur la liste des créanciers destinée au mandataire judiciaire, de sorte qu’il ne pouvait être reproché aux créanciers de ne pas avoir déclaré leur créance.

La société débitrice a formé un pourvoi en cassation en soutenant notamment que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdisait aux créanciers dont la créance était née antérieurement à ce jugement, toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent.

Par cette décision en date du 6 juin 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel en retenant que :

  • D’une part, vu l’article L.622-21 du Code de commerce : « la prétendue faute ou fraude commise par [le débiteur], qui aurait sciemment omis d’alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, à la supposer établie, n’était pas de nature à faire échec à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles et qui imposait [aux créanciers] de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [débitrice]».
  • D’autre part, vu l’article L.622-26 alinéa 2 du même code : la créance des époux Z « était inopposable à la société [débitrice] pendant l’exécution du plan faute d’avoir été déclarée dans les délais, de sorte que leur demande en paiement était irrecevable ».

En effet, selon les dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent

Et selon les dispositions de l’article L.622-26 alinéa 2 du même code, les créances non déclarées régulièrement dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

Par cet arrêt, la Haute juridiction confirme sa jurisprudence et l’application de ces dispositions : le créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective est soumis au principe d’interdiction des poursuites et l’absence de déclaration de sa créance dans les délais la rend inopposable au débiteur (Cass. com., 12 février 1991, n°89-15.165 ; Cass. com., 26 octobre 1999, n°97-11.734).

A rapprocher : Article L.622-21 du Code de commerce ; Article L.622-26 du Code de commerce ; Cass. com., 12 février 1991, n°89-15.165 ; Cass. com., 26 octobre 1999, n°97-11.734

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