Effets d’annonces par le BO Ministère de la Justice 31/12/97

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Effets d’annonces par le BO Ministère de la Justice 31/12/97

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE

N° 68 du 31 décembre 1997.

Circulaire

CIV 97-12 M1 du 20 octobre 1997

NOR : JUSC9720715C.

Les réponses immédiates et l’action préventive du ministère public à l’égard des manquements constatés chez les mandataires de justice.

Mandataire de justice.

Textes sources :

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.

L’attention de la chancellerie a été récemment appelée sur diverses procédures de redressement et de liquidation judiciaires, à l’occasion desquelles certains mandataires de justice ont failli à leur mission légale dans la gestion ou la liquidation des entreprises en difficulté.

Au nombre des errements signalés figure notamment le cas de professionnels ayant procédé à des opérations financières avec les fonds reçus dans le cadre de leurs fonctions.

Ces faits sont d’autant plus critiquables qu’ils sont imputables à des personnes chargées d’une mission de service public et qu’il sont commis dans un contexte économique difficile qui impose le respect scrupuleux des intérêts du débiteur et des créanciers de l’entreprise.

Une mise en oeuvre plus efficace du dispositif pénal applicable aux organes de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires ainsi qu’un recours plus systématique à des actions civiles et disciplinaires prévues par la loi doivent permettre de mettre rapidement un terme à de tels faits (I).

Par ailleurs, le renforcement de la présence du ministère public dans les procédures collectives et de son contrôle sur l’activité des mandataires de justice est indispensable pour prévenir des comportements qui portent gravement atteinte à l’ordre public économique (II).

I. – LES REPONSES DU MINISTERE PUBLIC FACE AUX MANQUEMENTS CONSTATES

  1. Les qualifications pénales applicables

1.1. La malversation

L’article 207, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985 punit des peines de l’abus de confiance aggravé (sept ans d’emprisonnement, 5 millions de francs d’amende), d’une part, le fait pour tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l’exécution du plan de porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit les sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu’il savait n’être pas dus, d’autre part, le fait de faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il dispose un usage qu’il sait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.

1.1.1. L’élément intentionnel du délit de malversation

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 1993 (Bull. crim. n° 239), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « la seule violation des dispositions légales imposant (au syndic) de déposer les fonds des créanciers sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations caractérise l’intention frauduleuse » du délit de malversation.

Le fait que cet arrêt ait été rendu à propos de faits commis entre 1978 et 1981 par un syndic à une époque où l’obligation de dépôt des fonds résultait de l’article 25 du décret n° 67-1124 du 22 décembre 1967 n’enlève rien à sa pertinence dès lors qu’une obligation similaire, trouvant sa source dans une disposition de nature désormais légale et non plus réglementaire, pèse aujourd’hui sur les administrateurs et les mandataires à la liquidation et que l’appréciation de l’élément intentionnel a été effectuée par la Cour au regard des conditions posées par l’article 207 de la loi du 25 janvier 1985.

Toutefois, l’élément intentionnel du délit de malversation ne se limite pas à ce cas de figure.

En effet, quelle que soit l’importance des règles comptables applicables aux professionnels concernés, le délit de malversation n’est pas un délit sanctionnant les manquements à ces règles, même si de tels manquements peuvent corroborer ses éléments constitutifs. Il s’agit là d’une conséquence du principe d’autonomie de la loi pénale.

1.1.2. L’élément matériel du délit de malversation

Il ressort de l’étude des arrêts de la chambre criminelle qu’ont été à bon droit déclarés coupables de malversation :

  • le syndic qui a fait virer des fonds importants de son compte étude sur son compte personnel, d’où il les retirait pour acquérir des bons de caisse, dont il encaissait les intérêts à échéance, avant d’en reverser le nominal au compte étude (Cass. Crim. 5 juillet 1993, Bull. crim. n° 239) ;
  • le syndic qui a fait virer des sommes perçues dans le cadre de procédures collectives sur des comptes sur livret et à terme, dans le but de s’approprier les intérêts (Cass. Crim. 30 octobre 1989, inédit) ;
  • le syndic qui a déposé des sommes importantes provenant de règlements judiciaires et de liquidation de biens non à la Caisse des dépôts et consignations mais dans une banque où il a ouvert des comptes professionnels d’où il a fait virer, sur un compte spécial, les intérêts des sommes déposées, avant de se les approprier par des retraits en espèces, privant les créanciers des intérêts auxquels ils avaient droit (Cass. Crim. 20 juillet 1982, Bull. crim. n° 244) (cf. également Cass. Crim. 11 juin 1979, Bull. crim. n° 200).

La chambre criminelle a rejeté dans ces diverses affaires des moyens fondés notamment sur la prétendue absence d’obligation de déposer les sommes reçues à la Caisse des dépôts et consignations et sur l’absence d’atteinte portée aux intérêts des tiers du seul fait d’avoir opéré des placements et d’en avoir perçu les fruits.

Enfin, même s’il ressort des arrêts de la chambre criminelle que les condamnations sont intervenues dans des cas où les syndics s’étaient appropriés la totalité des intérêts, il importe en fait peu que les professionnels concernés s’approprient la totalité des intérêts et ne restituent au compte de l’entreprise que le montant nominal des fonds dont ils ont seuls tiré profit, ou qu’ils ne s’approprient qu’une partie des intérêts et reversent sur le compte de l’entreprise concernée les fonds initiaux majorés, au minimum, des intérêts qu’aurait servis la Caisse des dépôts et consignations.

En effet, le fait d’utiliser à leur profit, fût-ce en partie seulement, des sommes perçues dans l’accomplissement de leur mission constitue l’élément matériel de l’infraction.

L’article 207 institue en fait une prohibition générale et autonome tendant à éviter des conflits d’intérêts entre les mandataires judiciaires et les entreprises : ces professionnels ne doivent pas mêler leurs affaires personnelles avec celles des entreprises au service desquelles ils exercent leur mission.

De ce point de vue, l’ambiguïté ou l’insuffisance du dispositif technique applicable au maniement des fonds par ces professionnels, parfois invoqué par les professionnels concernés, ne revêt qu’une importance relative.

Tout intérêt issu du placement des fonds de l’entreprise appartient au propriétaire du capital, créanciers ou débiteur. La Cour de cassation a au demeurant considéré, sous l’empire des anciens textes, que les intérêts entraient dans l’actif des masses (Cass. Crim. 11 juin 1979, Bull. crim. n° 200).

Une circulaire du garde des sceaux en date du 1er août 1978 avait d’ailleurs déjà dénoncé de telles pratiques et la profession avait été invitée à ne plus considérer les intérêts produits par les comptes bancaires professionnels comme étant acquis personnellement à ses membres, mais à les répartir entre les masses des créanciers concernés.

Cette position est fondée sur le principe du droit d’accession, selon lequel « la propriété d’une chose mobilière ou immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit » (art. 546 du code civil), et qui confère au propriétaire d’un bien la propriété des fruits civils, parmi lesquels figurent les intérêts des sommes exigibles (art. 547 et 584 du code civil).

Il ne peut être soutenu que ces intérêts se confondent avec les autres valeurs composant le patrimoine des professionnels qui les reçoivent, du fait de la fongibilité des sommes non identifiables. En effet, l’ensemble des sommes reçues dans l’exercice de leur mission doit faire l’objet d’un enregistrement comptable qui permet d’en identifier les mouvements et d’affecter à chaque somme les intérêts qu’elle a produits.

On doit donc considérer que la rétention de la moindre partie de ces intérêts par le mandataire, et ce quel que soit le cadre juridique de son intervention, porte atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur, quand bien même le professionnel en cause aurait limité le préjudice subi par ces derniers en leur restituant des intérêts sur la base d’un taux égal, voire supérieur, à celui servi par la Caisse des dépôts et consignations.

1.2. La corruption

La qualification de corruption pourrait également être appliquée à des mandataires de justice qui auraient retiré des avantages indus de leur intervention légale dans la gestion ou la liquidation des entreprises en difficulté.

Il pourrait notamment en aller ainsi dans l’hypothèse où un établissement de crédit leur aurait consenti des prêts bancaires à des taux réduits, ou tout autre avantage, en contrepartie du placement, dans cet établissement, des fonds reçus dans l’exercice de leur mission.

1.3. L’acquisition ou l’utilisation frauduleuse des biens du débiteur

L’article 207, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dispose qu’est puni des peines de l’abus de confiance aggravé le fait non seulement pour les mandataires judiciaires (administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l’exécution du plan), mais aussi pour toute personne (sauf les contrôleurs et les représentants des salariés), qui a participé à un titre quelconque à la procédure, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit. Jusqu’en 1967, ces agissements n’étaient passibles que de sanctions disciplinaires.

A ainsi été condamné le syndic qui, voulant acquérir des meubles faisant partie du stock du débiteur, les fait choisir par sa soeur et livrer au domicile de sa mère, puis fait établir la facture au nom du courtier qui a procédé à l’inventaire et a accepté de lui servir de prête-nom (Cass. Crim. 20 juillet 1982, Bull. crim. n° 244).

Ont également été condamnés le collaborateur d’un syndic qui, en tant que mandataire de ce dernier, a procédé à la vente des biens d’une société en liquidation au profit d’une société dont la majorité du capital était détenu par son épouse et lui-même et dont il était directeur général (CA Paris, 15 décembre 1986, GP 1987, p. 131), et un syndic qui s’était rendu complice de l’acquisition, par un consortium comprenant une société dont son collaborateur était associé majoritaire et gérant de fait, d’actions constituant une partie de l’actif d’une société en liquidation (CA Paris, 31 mai 1990, D. 1991, p. 35).

Il est intéressant de noter que la Cour de cassation a considéré que le point de départ de la prescription de cette infraction devait être fixé au jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, comme en matière d’abus de biens sociaux, entre autres (Cass. Crim. 20 juillet 1982).

Il va de soi que l’invocation du caractère courant des pratiques révélées, parfois invoqué, ne peut, à supposer que cela soit exact, constituer un obstacle à l’exercice de l’action publique, d’autant que leur perpétuation suppose une méconnaissance de règles sur lesquelles les décisions de la plus haute juridiction judiciaire et une précédente circulaire du garde des sceaux avaient pourtant appelé l’attention des professionnels concernés de la manière la plus formelle.

  1. Les actions civiles

Vous pourrez solliciter le prononcé de sanctions civiles en cas de non-respect des règles légales concernant le maniement des fonds et la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

Les articles 34, 51 et 151 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, fixent les modalités de maniement des fonds.

Les articles 34 et 41 concernent la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire :

  • l’article 34 dispose qu’en cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;
  • l’article 41 fait, quant à lui, obligation à l’administrateur ou au représentant des créanciers de verser immédiatement toute somme perçue en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf si pour les besoins de la poursuite d’activité elle est portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur.

L’article 151 concerne la procédure de liquidation judiciaire. Aux termes de cet article, toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Le manquement aux obligations prévues par les articles 34, 41 et 151 est sanctionné sur le plan civil par l’obligation de verser un intérêt au taux légal majoré de cinq points pour les sommes qui n’ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Ces obligations correspondent à celles qui étaient imposées au syndic par l’article 25 du décret n° 67-1124 du 22 décembre 1967. Le fait qu’elles trouvent leur origine dans des dispositions de nature législative et non plus réglementaire leur confère aujourd’hui une force toute particulière. Le législateur a en outre estimé utile de préciser que le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations doit être effectué « immédiatement ». Une vigilance toute particulière s’impose en la matière.

La rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan, des représentants des créanciers et des mandataires à la liquidation est fixée par le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985.

Il importe ici de rappeler que l’article 19 précise que les émoluments prévus dans ce décret « sont exclusifs de toute autre rémunération ou remboursement de frais pour les mêmes diligences » et que l’article 26 interdit à ces professionnels « de réclamer ou percevoir aucune somme en dehors des émoluments et débours prévus dans ce décret, sous peine de sanctions disciplinaires et ce, sans préjudice de la restitution des sommes indûment perçues ».

  1. Les actions disciplinaires

Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées devant la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires siégeant à la chancellerie ou devant les commissions régionales d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, installées auprès de chaque cour d’appel.

En application des articles 13 et 28 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les commissions de discipline saisies peuvent prononcer à l’encontre des mandataires de justice, outre une mesure provisoire de suspension, les seules sanctions suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • l’interdiction temporaire pour une durée n’excédant pas un an ;
  • la radiation.

Le blâme et l’avertissement peuvent s’accompagner de mesures de contrôle particulières (art. L. 13, al. 2). L’interdiction, la radiation et la suspension empêchent l’intéressé d’accomplir « tout acte professionnel », à peine de nullité dudit acte (art. L. 17, al. 2) et de sanction pénale au titre de l’article 433-17 du code pénal.

En l’état actuel des textes, ces commissions ne peuvent être saisies que par le commissaire du Gouvernement, magistrat du parquet désigné à cet effet, dans un délai de dix ans à compter des faits reprochés (art. 16 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).

Tous les manquements professionnels graves constatés devront m’être signalés ; en outre, il m’apparaît nécessaire :

S’agissant des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, que les parquets de votre ressort vous adressent un rapport sur les agissements répréhensibles constatés et que les commissaires du Gouvernement aient un rôle de coordination et d’impulsion pour l’engagement des poursuites disciplinaires.

S’agissant des administrateurs judiciaires, que le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, fonction assurée par un magistrat du parquet, soit mandataire de la copie des rapports que vous m’adresserez, relevant les manquements observés dans les études des administrateurs judiciaires.

II. – LES ACTIONS PREVENTIVES DU MINISTERE PUBLIC

Pour éviter la réitération des errements qui ont pu être constatés, vous devez mener une politique préventive efficace par un suivi régulier des procédures collectives et un contrôle accru des mandataires de justice.

A cet égard, la présente circulaire me permet de vous rappeler, en termes liminaires, les principes généraux qui doivent guider votre action au cours de ces procédures.

Les prérogatives du ministère public dans les procédures relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ont été définies par la loi du 25 janvier 1985, modifiée par la loi du 10 juin 1994. Désormais, il y est reconnu et souhaité comme un intervenant à part entière.

Dès la mise en oeuvre des mécanismes légaux de prévention des difficultés, dont l’efficacité a été accrue par les effets de la loi du 10 juin 1994, vous devrez, dans le respect des règles procédurales, suivre attentivement l’évolution des situations sur lesquelles votre attention aura été appelée.

Vous veillerez très spécialement à prévenir les conflits de compétence qui peuvent survenir lorsqu’un groupe de sociétés, aux sièges sociaux dispersés, est en cause et à assurer la cohérence de la procédure en vous rapprochant des autres parquets ou parquets généraux concernés et en demandant, si nécessaire, l’avis de mes services.

Dans les cas où l’emploi, l’intérêt économique ou l’importance du passif l’exigent, il conviendra que vous soyez effectivement présents lors des audiences pendant lesquelles se décide l’avenir de l’entreprise.

Garants de l’application de la loi, vous veillerez à son strict respect, dans la recherche de l’équilibre entre la sauvegarde de l’activité de l’entreprise et des emplois et celle des intérêts des créanciers.

En cela, vous évaluerez avec une grande attention la nécessité de la poursuite de la période d’observation et la légitimité des solutions de reprise ou de continuation ; vous vous attacherez à ce que les actifs soient cédés dans un délai raisonnable et aux conditions les plus satisfaisantes ; vous inciterez les mandataires de justice à tenir informés les créanciers, et tout spécialement les salariés, vis-à-vis desquels un effort de communication très significatif doit être entrepris, des probabilités de récupération de leurs créances et à procéder à bref délai, en ayant, le cas échéant, recours au versement de provisions, à la répartition des fonds qu’ils détiennent.

Vous ne négligerez pas, dans un souci de rigueur, les actions en sanctions personnelles, dont vous pouvez, lorsque vous le jugez opportun, être les initiateurs.

Tout en conservant votre rôle d’observateur, vous participerez activement aux diverses instances de traitement des difficultés des entreprises, mises en place localement et vous n’hésiterez pas à vous rapprocher des services de la chancellerie afin de procéder avec eux à un échange de vues sur l’évolution des dossiers les plus sensibles et de bénéficier tant de leur analyse juridique que de leurs liens interministériels.

  1. Les moyens dont disposent les parquets pour contrôler l’activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises

Les dispositions des articles 12 et 28 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise, placent les mandataires de justice sous la surveillance du ministère public.

Cette mission de surveillance répond à plusieurs objectifs, notamment :

  • apprécier l’exercice de la mission en vérifiant que le mandataire de justice s’est doté de la structure lui permettant de faire face aux diligences attendues de lui et contrôler ainsi qu’il exécute dans des délais raisonnables les mandats qui lui sont confiés ;
  • s’assurer de la représentation des fonds dont les mandataires sont dépositaires. A cet égard, les manquements qui ont pu être constatés mettent en lumière la nécessité pour les parquets d’être extrêmement vigilants et d’utiliser pleinement les moyens dont ils disposent pour remplir la mission que leur a confiée le législateur.

L’importance de cette mission rend indispensable le rappel du dispositif dont bénéficie le parquet pour exercer sa surveillance. Plusieurs sources d’information permettent au ministère public de remplir la mission.

1.1. Les états périodiques

L’article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 prévoit que des états sont établis périodiquement par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour toutes les procédures en cours ou clôturées durant la période considérée. Selon les dispositions de l’article 67, ces états sont établis trimestriellement en matière commerciale et, aux termes de l’article 69, à la date du 31 décembre pour ce qui concerne les missions d’administrateurs judiciaires en matière civile.

L’analyse des indications portées sur ces états périodiques est essentielle pour assurer un contrôle efficace de l’exécution de la mission du mandataire de justice dans les procédures collectives, non seulement pendant l’éventuelle période d’observation, mais également après l’adoption d’un plan de redressement ou le prononcé d’une liquidation.

Une étude comparative de ces documents vous permettra de mesurer l’évolution du nombre de dossiers confiés au mandataire et de porter ainsi une appréciation sur ses capacités de les traiter avec diligence au regard des moyens humains et matériels décrits dans le rapport de contrôle quadriennal de son étude effectué par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

Par ailleurs, vous vérifierez si les procédures sont clôturées dans des délais raisonnables ou si, au contraire, elles subissent des retards injustifiés.

Enfin, ces états devant impérativement indiquer l’intégralité des fonds détenus par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, vous surveillerez les fonds détenus par le mandataire de justice sur les comptes bancaires autres que ceux ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.

Vous vous assurerez que les modalités d’utilisation des comptes ouverts à la Caisse des dépôts sont respectées et que les mandataires de justice s’attachent à faire bénéficier les procédures qu’ils traitent des ressources de produits financiers, chaque fois qu’il est possible d’utiliser les comptes rémunérés (comptes à terme ou comptes de répartition).

Toute anomalie constatée devra faire l’objet d’une demande d’explication au mandataire concerné.

Après la circulaire n° CIV 86-16 en date du 10 octobre 1986 relative à ces états périodiques, il m’apparaît nécessaire, afin que cet instrument de contrôle soit le plus performant possible, de vous préciser les règles concernant le dépôt de ces états, les mentions obligatoires qui doivent y figurer ainsi que l’exploitation qui peut être faite des informations contenues dans ces documents, en particulier concernant l’évolution des fonds détenus.

Vous trouverez ces éléments en annexe I de la présente circulaire.

1.2. L’attestation annuelle de vérification de la comptabilité

L’article 58, alinéa 6, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 énonce que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises font parvenir chaque année, avant le 15 mars, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe leur domicile professionnel, une attestation de vérification de leur comptabilité délivrée par le commissaire aux comptes chargé de son contrôle annuel.

Selon les dispositions de l’alinéa 7 de l’article précité, cette attestation indique les montants des fonds gérés par catégorie de mission et mentionne toutes les anomalies ou irrégularités constatées.

Dans cette dernière hypothèse, vous devrez recueillir les explications du mandataire de justice concerné et procéder à toutes vérifications utiles afin d’apprécier la gravité et les conséquences des dysfonctionnements relevés par le commissaire aux comptes.

En cas de refus d’attestation ou lorsque celle-ci n’est pas transmise dans les délais requis, vous solliciterez le prononcé de sanctions disciplinaires.

1.3. Les rapports dressés par les mandataires de justice au cours de l’exécution du plan de redressement ou des opérations de liquidation

Les parquets doivent renforcer leur surveillance sur le déroulement, souvent trop lent, des opérations de répartition des fonds dans certaines missions de liquidateur ou de commissaire à l’exécution du plan de cession.

Vous êtes rendus destinataires du rapport prévu par les articles 10 de la loi du 13 juillet 1967 et 87 du décret du 22 décembre 1967 en ce qui concerne les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. De même, sous le régime de la loi du 25 janvier 1985, les rapports prévus par les articles 150 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994, doivent être adressés au juge-commissaire et au procureur de la République.

Sur le fondement de ces textes, vous devrez enjoindre aux mandataires de justice de rendre compte de l’état d’avancement des procédures en cours, particulièrement pour les plus anciennes.

En ce qui concerne les missions de commissaire à l’exécution du plan de cession, qui comprennent la répartition du prix de cession et éventuellement celle du produit de la réalisation des actifs résiduels, vous devrez demander au mandataire de rendre compte de sa mission, non seulement en cas d’inexécution du plan ou en fin de mission, conformément à l’article 94 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, mais également en cours d’exécution.

1.4. Les informations recueillies lors du contrôle quadriennal

La circulaire n° CIV 92-09 en date du 10 septembre 1992, diffusée à la suite de la publication du décret n° 91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, précise les modalités des contrôles effectués par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises en application des articles 54-16 à 54-23 dudit décret.

Un exemplaire du rapport de contrôle doit être adressé par le Conseil national au procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel se situe le domicile professionnel du mandataire de justice concerné.

Il vous appartient donc, dès réception de ce rapport, en cas d’anomalies relevées dans ses conclusions, de veiller à la régularisation par le professionnel concerné des dysfonctionnements caractérisés par les contrôleurs.

En de telles occasions, vous pourrez utilement solliciter un contrôle occasionnel ou une inspection de l’étude.

Je vous rappelle, à ce propos, que le magistrat chargé de l’inspection des mandataires de justice, fonction actuellement assurée par Mme Dominique Devigne, magistrat à la direction des affaires civiles et du sceau, est susceptible d’être contacté pour toute question relative à l’inspection de ces professionnels.

1.5. La reddition de comptes en fin de mission

Il convient de rappeler l’importance et les modalités de la reddition de compte qui constitue l’acte final du mandat de justice. Elle comporte un double objet : l’obligation d’information sur les conditions du déroulement de la mission et sur son résultat ainsi qu’un état comptable. Seul l’aspect comptable sera examiné dans la présente circulaire.

Plusieurs dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 fixent le délai de dépôt de la reddition dans les différentes missions confiées aux mandataires de justice :

  • en application de l’article 88 du décret précité, l’administrateur et le représentant des créanciers notifient au débiteur et déposent au greffe, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de leur mission, un exemplaire de leurs comptes relatifs aux opérations de recettes ou dépenses faites à la Caisse des dépôts et consignations ;
  • en application de l’article 94 de ce même décret, le commissaire à l’exécution du plan remet ses comptes au greffe dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission ;
  • en application de l’article L. 168 et D. 153, le liquidateur remet ses comptes au débiteur et les dépose au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire. Ces comptes font apparaître le détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.

Enfin, lorsqu’un mandataire de justice cesse ses fonctions, l’article 31 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994, lui impose de rendre ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal. En raison de la poursuite de la mission de l’organe de la procédure remplacé, cette reddition devra intervenir sans délai.

Je vous rappelle par ailleurs que, en application des articles 27 et 28 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, vous êtes destinataire des décisions arrêtant les émoluments des professionnels concernés dans les quinze jours de leur prononcé.

Vous devez veiller au strict respect de ces dispositions qui ne pourront que favoriser le dénouement, dans des délais normaux, des opérations de clôture des procédures et qui supposent un audiencement rapide et régulier des requêtes déposées par les mandataires de justice aux fins de clôture de la procédure.

Vous trouverez en annexe II des précisions sur les modalités de la reddition de compte que les mandataires de justice doivent déposer lors de l’achèvement de leur mandat judiciaire.

  1. Cas particulier de la surveillance exercée par le ministère public sur l’activité des anciens mandataires de justice poursuivant l’exécution de mandats

Certains mandataires retirés de la profession peuvent cependant poursuivre l’achèvement des missions qui leurs avaient été confiées.

Or, l’attention de la chancellerie a été appelée sur la lenteur dans la clôture de ces procédures, qui certes peut s’expliquer par le fait que l’ancien professionnel réduit généralement les moyens matériels et humains de son ancienne activité mais qui porte parfois gravement préjudice aux intérêts des créanciers.

Aussi est-il indispensable que vous mainteniez une surveillance constante sur l’activité de ces anciens mandataires de justice qui parfois se croient dégagés de toute obligation d’information alors qu’ils demeurent soumis, par les dispositions des articles 12 et 28 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relatives aux incompatibilités de l’exercice de la profession, à la surveillance du ministère public, à l’inspection de leurs études, au régime disciplinaire de la profession et à l’obligation d’assurance.

Les cas dans lesquels les anciens mandataires de justice peuvent poursuivre leurs missions sont indiqués en annexe III.

Il importe en particulier, pour les anciens administrateurs ou mandataires judiciaires qui se retirent de la liste, principalement pour cause de retraite, et qui demandent aux juridictions l’autorisation d’achever leurs mandats en cours, que vous procédiez à un contrôle très strict des conditions de cette autorisation.

A cet effet vous devrez vous faire communiquer la liste des dossiers que le mandataire de justice souhaite conserver et apprécier, au vu des explications fournies, s’il est opportun de le laisser achever sa mission.

A défaut, vous n’hésiterez pas à demander son remplacement, conformément aux articles 9 de la loi du 13 juillet 1967, 12, 67, 148-1 et 148-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Si la juridiction refuse le remplacement, vous pourrez envisager de faire appel de la décision, conformément aux articles 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 et 174 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Pour les mandats qui resteront attribués à ces mandataires, vous vous assurerez que ces procédures anciennes soient achevées dans un délai raisonnable. A cet égard, l’examen des états trimestriels des affaires que les professionnels doivent continuer à vous communiquer constitue un contrôle minimum.

Par ailleurs, vous devrez assurer un contrôle permanent sur la représentation des fonds (vous trouverez en annexe IV les modalités d’exercice de cette surveillance).

Enfin, en cas de remplacement du mandataire de justice, ce dernier doit rendre ses comptes au nouveau professionnel désigné.

Vous veillerez donc à ce que cette reddition de compte intervienne le plus rapidement possible, selon les modalités précisées dans l’annexe V de la présente circulaire.

Il vous revient d’exercer avec détermination votre mission générale de surveillance dans tous les domaines qui viennent d’être évoqués, notamment dans les cas où sont violées des obligations élémentaires de probité auxquelles sont astreintes ces personnes chargées d’une mission de service public.

Il est dans tous les cas nécessaire qu’un terme définitif soit mis aux errements constatés, qui troublent gravement l’ordre public dont vous êtes garants.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation : Le directeur du cabinet, CH. VIGOUROUX


ANNEXES

ANNEXE I

LES ETATS PERIODIQUES

I. – DEPOT, MENTIONS OBLIGATOIRES, VERIFICATIONS AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

  1. Le dépôt des états périodiques

L’article 64 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 énonce que les états périodiques comportant toutes les procédures, en cours ou clôturées, sont adressés au procureur de la République et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les mandataires de justice ont leur domicile professionnel.

En raison de la compétence nationale des administrateurs judiciaires et, s’agissant des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, de leur compétence régionale correspondant au ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont fixé leur domicile professionnel, les mandataires de justice reçoivent fréquemment leurs mandats de plusieurs juridictions.

L’ensemble de ces procédures doit être porté sur un document unique. La forme de sa présentation, le plus souvent dépendante du mode de traitement informatisé en application dans l’étude, est librement déterminée par le professionnel : regroupement des procédures par juridiction mandante ou par type de mission, document unique ou réunion de feuillets séparés.

Il a été constaté que certaines juridictions recevaient des états ne se rapportant qu’aux mandats qu’elles avaient décernés. Cette pratique, contraire aux dispositions de l’article 64 du décret précité, ne permet pas la centralisation, au parquet et au greffe du lieu du domicile professionnel du mandataire de justice, de l’ensemble des procédures qui lui sont confiées, sur un état périodique exhaustif, quelle que soit la juridiction mandante.

En conséquence, il appartient au ministère public de s’assurer que les mandataires de justice placés sous sa surveillance respectent ces prescriptions.

En cas de manquement récent à ces règles, le mandataire de justice sera invité par le procureur de la République du lieu de son domicile professionnel à parfaire les états trimestriels incomplets par le dépôt des états trimestriels qu’il avait adressés aux autres juridictions pour les affaires qu’elles suivaient et ce, sur une période qui pourrait être fixée à deux ans. Cette régularisation ne soulèvera aucune difficulté pour le mandataire de justice qui, conformément à l’article 60, doit tenir un recueil contenant l’ensemble des états périodiques qu’il établit.

Dans la circulaire CIV 86-16 du 10 octobre 1986, il était précisé que, lorsqu’un mandataire de justice disposait de bureaux annexes à son domicile professionnel, implantés dans le ressort d’autres juridictions, il apparaissait nécessaire que les états dressés par ce mandataire de justice soient transmis à toutes les juridictions concernées. Ces recommandations semblent devoir toujours être suivies par les mandataires de justice, d’autant que le nombre des bureaux annexes n’a fait que croître depuis dix ans.

Enfin, il y a lieu de s’assurer que la surveillance s’exerce également sur les anciens mandataires de justice, retirés des listes professionnelles mais qui poursuivent l’achèvement de mandats en cours au moment de leur démission. A cet effet, il convient de vérifier qu’ils continuent à adresser les états périodiques au parquet et au greffe du lieu de leur ancien domicile professionnel.

  1. Les mentions obligatoires

Il y a lieu de rappeler aux mandataires de justice que la date du jugement qui doit être indiquée est celle de la décision ouvrant la procédure et non la date de leur désignation. Si ces deux dates sont fréquemment identiques, elles peuvent cependant être parfois distinctes si le mandataire de justice est remplacé au cours de la procédure ou, dans le cas de la mission d’administrateur judiciaire, s’il a été désigné par une décision postérieure au jugement d’ouverture. Il va de soi que la mention sur l’état de ces deux dates est recommandée en ce qu’elle améliore l’information transmise au parquet et au greffe.

Pour ce qui concerne les missions de liquidateur ou de commissaire à l’exécution du plan qui succèdent à une période d’observation, il est recommandé d’indiquer la date du jugement prononçant la liquidation ou adoptant le plan de redressement. En effet, elles correspondent à des missions différentes de celles précédemment remplies par le mandataire au cours de la période d’observation.

Pour les mêmes raisons, ces nouvelles missions, reçues dans le cadre d’une même procédure collective, doivent donner lieu à la tenue d’un compte individuel distinct, conformément aux dispositions de l’article 60 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 qui prévoient que la comptabilité des professionnels comprend obligatoirement des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque affaire. Ainsi, le compte individuel tenu pour un mandat de représentant des créanciers ou d’administrateur doit être clôturé à la suite de la désignation du mandataire de justice en qualité de liquidateur ou de commissaire à l’exécution du plan, ces nouvelles missions donnant lieu à la tenue d’un nouveau compte individuel. L’état trimestriel sera ainsi le reflet de la comptabilité des affaires.

Il importe, pour une bonne lecture de l’état périodique, que l’intitulé de la mission du mandataire de justice qui y est porté soit celui du mandat en cours d’exécution au moment de l’édition de l’état.

Toutes observations utiles seront adressées à l’administrateur et au représentant des créanciers devenus commissaires à l’exécution du plan, ou liquidateur pour le second, qui laisseraient apparaître, sous la dénomination de la première mission, la détention des fonds reçus au titre de leur nouveau mandat.

En cas d’anomalies, le procureur de la République dans le ressort duquel se situe le domicile professionnel du mandataire de justice pourra, sur le fondement de son pouvoir de surveillance, demander à consulter le répertoire des affaires tenu par l’étude et prévu à l’article 59 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 et ce, afin de s’assurer de sa régularité.

En ce qui concerne les mentions relatives aux fonds détenus, il importe que le montant intégral des sommes détenues entre les mains de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises soit porté sur l’état périodique, ainsi que le prescrit l’article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.

Ainsi, les sommes arbitrées par le juge-commissaire avant le 1er janvier 1986 sous le régime de la loi du 13 juillet 1967, en application des dispositions de l’article 81 de ladite loi et de l’article 25 du décret du 22 décembre 1967, qui seraient détenues sur des comptes ouverts dans des établissements bancaires autres que la Caisse des dépôts et consignations, doivent figurer sur l’état périodique.

En outre, il convient de rappeler que, sous le régime de la loi du 25 janvier 1985, le commissaire à l’exécution du plan n’a pas, en l’état de la réglementation, l’obligation formelle de déposer les fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Il n’en demeure pas moins que le solde des fonds déposés dans des établissements bancaires sur des comptes ouverts au nom du professionnel doit être mentionné sur l’état trimestriel.

A cet égard, il a été porté à la connaissance de la chancellerie que certains greffiers des tribunaux de commerce étaient constitués séquestres ou « consignataires » des prix versés par les acquéreurs dans le cadre de cession totale ou partielle.

Or, ces officiers publics et ministériels n’ont aucune qualité pour encaisser à quelque titre que ce soit les sommes versées à l’occasion ou en exécution des plans de redressement par voie de cession totale ou partielle, des plans par voie de continuation, voire provenant de réalisation d’actifs dans le cadre d’opérations de liquidation, aux lieu et place de mandataires de justice qui sont, seuls, habilités à les percevoir.

En conséquence, les parquets sont invités à prendre les plus fermes réquisitions pour s’opposer à de telles pratiques et à veiller, si elles avaient cours, à les faire cesser sans délai.

Enfin, tant que le mandataire de justice détient des fonds dans le cadre d’une affaire, la mention de celle-ci doit demeurer sur l’état périodique malgré l’existence d’une décision de justice prononçant la clôture de la procédure.

  1. Les vérifications des états auprès de la Caisse des dépôts et consignations

L’instruction de communiquer les états périodiques à la Caisse des dépôts et consignations, contenue dans une circulaire du garde des sceaux en date du 3 novembre 1891 et rappelée dans une circulaire du 10 février 1952, n’a plus lieu d’être suivie.

Je vous rappelle que, en application de l’article 240, alinéa 3, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er janvier 1986, toute somme perçue par le syndic dans l’exercice de ses fonctions et pour le compte des créanciers ou du débiteur, qu’il assiste ou représente, est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur les comptes bancaires ou postaux de l’entreprise en règlement judiciaire ou liquidation des biens.

En conséquence, ces sommes sont portées non plus sur les anciens comptes de consignations qui étaient ouverts pour chaque affaire, mais sur le compte général, sur le compte de répartition ou sur les comptes à terme utilisés depuis 1986 par les professionnels sous leur entière responsabilité.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 195 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 que les juges-commissaires ont perdu toute compétence, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, pour procéder à l’arbitrage des sommes perçues après le 1er janvier 1986 dans le cadre de la loi du 13 juillet 1967.

Les mandataires de justice ont eu, en janvier 1986, la possibilité de virer les fonds qu’ils détenaient sur les comptes de consignations ouverts par affaire sur les nouveaux comptes de dépôts intitulés compte général ou compte de répartition, constituant ainsi une masse unique des fonds des tiers détenus. Ce transfert de fonds était prévu par l’alinéa 1er de l’article 195 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.

Suite à cette réforme des obligations et des modalités de dépôt des fonds, les trésoriers-payeurs généraux ne sont donc plus en mesure d’attester la régularité de la répartition des sommes détenues dans une affaire entre, d’une part, celles déposées sur un compte global ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et, d’autre part, celles détenues entre les mains du syndic ou, sous le régime de la loi du 25 janvier 1985, celles déposées par le commissaire à l’exécution du plan dans des établissements bancaires autres que la Caisse des dépôts et consignations.

Ils peuvent néanmoins communiquer au procureur de la République le solde des comptes ouverts au nom du professionnel et la liste des comptes à terme ouverts dans cet établissement.

A cet égard, je vous rappelle qu’aux termes de la circulaire CIV 92-09 du 10 septembre 1992, les pouvoirs de contrôle des états périodiques confiés aux parquets autorisent ces derniers, si nécessaire, à se rapprocher des trésoriers-payeurs généraux en vue d’effectuer toutes vérifications utiles.

II. – L’EXPLOITATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES ETATS PERIODIQUES

  1. L’interprétation de l’évolution des soldes des fonds détenus

Le procureur de la République a la possibilité d’apprécier, par un examen comparatif entre un état récent et un état plus ancien, l’évolution des soldes des comptes ouverts pour une affaire. Il convient de ne pas tirer de conclusion hâtive, dans une affaire donnée, d’une absence de modification sur une longue période du montant du solde.

En effet, l’absence de mouvements significatifs sur le compte d’une affaire traduit fréquemment l’attente d’une décision de justice dont dépendra l’évolution de la procédure collective, obligeant le mandataire de justice à différer les opérations de répartition.

Cependant, l’absence de mouvements en recettes ou en dépenses devra amener le procureur de la République à interroger le professionnel sur les raisons de celle-ci et à vérifier ainsi les diligences accomplies.

De même, une légère augmentation du montant des recettes sans mouvement du poste dépenses, sur une période de plusieurs mois ou années, peut simplement traduire le versement des intérêts servis sur le compte de répartition ou à la suite d’un blocage de fonds sur un compte à terme. Là encore, il conviendra de se soucier des diligences menées par le mandataire de justice.

L’absence de placement des fonds sur des comptes rémunérés (compte de répartition et compte à terme) entre dans le champ de la surveillance des diligences des mandataires de justice.

Dès 1985, le garde des sceaux, dans une réponse à une question parlementaire, estimait que l’utilisation de comptes bloqués ou à terme faisant bénéficier les créanciers d’une meilleure rémunération était possible et même recommandée et ce, qu’il s’agisse des sommes déposées auprès d’un établissement de crédit, du service des chèques postaux ou à la Caisse des dépôts et consignations.

En outre, dans le cahier des charges relatif aux comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985, établi en concertation avec le ministère de la justice et les représentants des professions de syndics et d’administrateurs judiciaires, les dispositions relatives au fonctionnement du compte de répartition précisent que, si le solde des sommes encaissées et payées au titre d’une affaire, ayant fait l’objet d’une décision de liquidation, excède 100 000 francs, le mandataire désigné comme liquidateur a l’obligation d’utiliser son seul compte de répartition. Il peut aussi demander l’ouverture d’un compte à terme pour l’affaire considérée. Le respect de ces règles d’usage des comptes n’est pas surveillé par la Caisse des dépôts et consignations.

Il en résulte que le compte général, compte de dépôt non rémunéré, ne doit pas être utilisé pour les dépôts d’un montant supérieur de 100 000 francs, particulièrement sur une période de plusieurs mois.

En raison du principe de neutralité du teneur de compte, il revient aux organes de surveillance et de contrôle de la profession de veiller au respect de cette règle, conforme aux intérêts des tiers.

Il convient, après avoir recueilli les explications du mandataire, de lui adresser éventuellement toutes observations utiles. Les mandataires de justice, chargés de gérer au mieux des biens appartenant à autrui, doivent en effet y apporter les soins d’un bon père de famille.

La vigilance des parquets devra être accrue lorsque sera relevée une absence de placement de fonds recueillis dans le cadre de missions de commissaire à l’exécution du plan et déposés dans des établissements bancaires. Il y a lieu de rappeler que, lorsque les fonds déposés le sont sur un compte global rémunéré, les sommes provenant des intérêts produits au profit d’une entreprise doivent obligatoirement apparaître au moins une fois par an sur les états périodiques et en fin de mission.

Il va de soi que les sommes provenant des intérêts produits par le blocage des fonds déposés sur un compte à terme doivent profiter à l’affaire. Les principes rappelés dans la circulaire en date du 1er août 1978 demeurent applicables.

  1. L’interprétation de soldes anormaux

L’existence d’un solde négatif sur plusieurs trimestres au titre d’une affaire mérite de retenir l’attention. Il peut signifier que le mandataire a engagé des dépenses pour le compte de l’affaire sans disposer des recettes correspondantes. Les dossiers pour lesquels le solde comptable individuel est négatif entraînent une absence de représentation des fonds. En effet, les prélèvements opérés alors que la provision n’était pas suffisante sont réalisés sur les sommes gérées pour les autres dossiers.

En outre, le montant d’un solde négatif sur un compte global qui produit des intérêts a pour effet de diminuer la base de répartition des intérêts pour les autres dossiers.

Ces déficits ne peuvent être tolérés. Il appartient éventuellement au professionnel de créditer le compte de l’affaire par une avance sur ses fonds personnels avant d’engager la dépense.

Si, à la simple lecture d’un état périodique, des comptes d’affaires présentent une position négative, le procureur de la République s’assurera auprès du mandataire de justice de l’existence de ces avances. Il est à noter que celles-ci peuvent prendre la forme d’un versement global opéré du compte du professionnel sur le compte général, sans pour autant apparaître dans les comptes individuels des affaires contenus dans l’état périodique.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 pourront, dans certains cas, trouver à s’appliquer. Elles prévoient que, lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l’avance des frais et débours. Une circulaire du Trésor public n° 1 du 11 juin 1987, à laquelle il convient de se référer, précise les modalités de ces avances.

L’existence d’un solde négatif sur un compte AGS serait anormale. Il convient de rappeler que son utilisation est obligatoire, en application du cahier des charges relatif aux comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations par les professionnels, à l’exclusion du compte général. L’isolement de ces fonds, destinés au paiement des créances salariales que le professionnel reçoit en vue d’un usage déterminé, prévient toute erreur d’affectation qui pourrait se produire en cas d’utilisation du compte général.

Ce compte est crédité par les avances de l’Association nationale pour la gestion du régime d’assurance des salaires (AGS) au vu des bordereaux de déclaration des créances salariales, en l’absence de fonds disponibles. Il ne peut donc normalement être en position débitrice. Seule la lecture de la fiche comptable de l’affaire, qui sera communiquée par le mandataire de justice sur la demande du procureur de la République, permettra de déterminer l’origine de ce déficit.

De même, il convient d’examiner avec attention l’existence d’un solde positif du compte AGS sur une longue période. Ainsi, le report pendant plus d’une année d’un solde positif sur un compte AGS peut signifier que le mandataire de justice a omis de retourner à l’AGS les sommes, avancées au titre des salaires, qui n’ont pu être remises à leur bénéficiaire.

En effet, aux termes de l’article 80 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers, le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur restitue aux institutions, mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail, les sommes avancées par elles qui n’ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré.

L’existence d’un solde créditeur important sur un compte de dépôt ou sur un compte à terme dans une mission de commissariat à l’exécution d’un plan de continuation doit amener à interroger le mandataire sur les raisons de cette position du compte et à vérifier si les conditions de détention de ces sommes correspondent bien à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal lors de l’adoption du plan de continuation.

En effet, pour détenir des fonds dans le cadre de cette mission, le commissaire à l’exécution du plan doit justifier avoir reçu du tribunal mandat de percevoir des sommes du débiteur, à charge pour lui de les distribuer aux créanciers.

Il peut détenir les fonds pour les besoins de la poursuite d’actions en justice, en application de l’article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Dans cette hypothèse, la remise des sommes nécessaires à l’accomplissement de la mission du commissaire à l’exécution du plan est fondée sur les dispositions de l’article 91 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.

Enfin, le commissaire à l’exécution d’un plan de continuation peut détenir des fonds dans le cadre des dispositions des articles 78 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 102 du décret précité, relatives à la vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque.

  1. La détention de fonds après la fin du mandat

La détention de fonds au-delà du délai imparti pour déposer les comptes dans l’une des missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 doit nécessairement provoquer une demande d’explication du procureur de la République au mandataire de justice.


ANNEXE II

LA REDDITION DE COMPTE

I. – FORME ET CONTENU DE LA REDDITION DE COMPTE

Les prescriptions contenues dans les différents textes régissant la reddition des comptes des mandataires de justice n’imposent aucune forme particulière, mise à part celle d’un écrit.

Conformément à un usage fréquemment adopté par la majorité des mandataires de justice, la production de la fiche comptable de l’affaire, issue du traitement informatisé de la comptabilité du mandataire de justice, paraît être de nature à satisfaire l’obligation de rendre les comptes. Néanmoins, la compréhension de ces fiches ne doit pas être entravée par un recours excessif à des abréviations ou à des codes informatiques.

A défaut d’un tel document, un état détaillé accompagné des pièces justificatives doit être exigé. La présentation d’un compte comportant des rubriques en recettes et dépenses sous une forme globale, sans libellé précis, ne saurait être satisfaisante. A cet égard, l’article 153 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 fait référence, à propos de la reddition des comptes du liquidateur, au détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.

Sauf en cas d’impossibilité de remettre une fiche comptable issue de la comptabilité du mandataire de justice, la production de pièces justificatives peut n’intervenir que lors d’une éventuelle contestation élevée par le débiteur dans les conditions prévues par l’article 88, alinéa 4, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.

Les mandataires de justice ont l’obligation de déposer les comptes correspondant à chacun des mandats qui leur sont confiés au cours d’une même procédure. Le regroupement dans une seule reddition de compte de deux missions successivement remplies, par exemple les fonctions de représentant des créanciers ou d’administrateur suivies de celles de commissaire à l’exécution du plan, ne serait pas conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Une dérogation à ce principe peut être admise dans le cas de la succession des missions de représentant des créanciers et de liquidateur, prévue à l’article 148-4, alinéa 1, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Il y a lieu de rappeler que l’article 41 de la loi du 25 janvier 1985 prescrit que toute somme perçue par l’administrateur ou le représentant des créanciers, qui n’est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur pour les besoins de la poursuite d’activité, doit être immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

En conséquence, la reddition des comptes doit porter sur l’usage de ces sommes, à l’exclusion des sommes versées sur les comptes du débiteur pour les besoins de la poursuite de l’exploitation. Tel est le sens des dispositions de l’article 88, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 qui ne visent que les opérations de recettes et de dépenses à la Caisse des dépôts et consignations.

Néanmoins, il est toujours loisible au juge-commissaire ou au procureur de la République de demander à l’administrateur ou au liquidateur de rendre compte de l’utilisation des comptes de l’entreprise sous leur seule signature, dans les cas prévus aux articles 31, alinéa 2 (3°), et 153 de la loi du 25 janvier 1985.

En ce qui concerne le maniement des fonds par le commissaire à l’exécution du plan, notamment soit à l’occasion de l’encaissement et de la répartition du prix de cession ou de la réalisation des actifs non compris dans le plan, soit dans le cadre d’une mission de distribution des dividendes lors de l’exécution d’un plan de continuation, il va de soi que la reddition doit porter sur tous les mouvements comptables, quel que soit le compte professionnel utilisé, ouvert ou non à la Caisse des dépôts et consignations.

En outre, quelle que soit la mission, il importe que le mandataire de justice prélève les frais liés à la procédure, distincts des dépenses engagées pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise, sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. Parmi ces frais, figurent au premier chef ses émoluments et les honoraires des officiers publics ou ministériels ayant accompli des actes dans la procédure collective.

La pratique du prélèvement direct des émoluments dans les comptes d’exploitation, particulièrement de la part d’administrateurs judiciaires, est parfois relevée dans les rapports de contrôle du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Si, malgré son caractère critiquable, cette pratique devait être néanmoins suivie par un mandataire de justice, celui-ci devrait produire les pièces comptables justificatives lors de la reddition des comptes, en raison de son impossibilité de produire un exemplaire du compte individuel de l’affaire issu de la comptabilité de son étude et relatant cette opération à partir du compte général ou de répartition ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

Par conséquent, il importe de veiller dorénavant à ce que les émoluments perçus par les mandataires de justice, au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ou au titre des provisions autorisées en application des articles 22 à 25 du même décret, voire au titre de la rémunération définitive prévue à l’article 27 du décret précité, soient dans un premier temps encaissés sur le compte général ou de répartition ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, avant que n’intervienne le virement des fonds sur le compte de l’étude, après la prise de l’ordonnance fixant la provision ou la rémunération définitive. Cette transparence est l’une des conditions du contrôle efficace de la régularité des perceptions d’émoluments.

II. – LA PROCEDURE DE REDDITION DES COMPTES

Sous réserve de l’interprétation des tribunaux, il est permis de considérer que les comptes du mandataire de justice sont définitivement arrêtés soit, en l’absence de contestation, dans le délai prévu à l’article 88 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, soit, dans l’hypothèse d’une contestation, par le jugement du tribunal qui se prononce sur la contestation.

Cette interprétation paraît conforme à la notion de compte arrêté définie par la jurisprudence qui exige que le compte ait été préalablement discuté et approuvé par un acte non équivoque. En l’absence de contestation du débiteur, le compte du mandataire sera considéré comme approuvé et, dans le cas inverse, le compte sera arrêté par le tribunal après discussion au vu des pièces justificatives. En cas de révélation postérieure d’une erreur, d’une omission ou d’une présentation inexacte, il y aura lieu à redressement conformément aux dispositions de l’article 1269 du nouveau code de procédure civile.

Les dispositions des articles 88 et 153 du décret imposent au mandataire de justice une double obligation de reddition de ses comptes : d’une part une notification au débiteur, d’autre part un dépôt au greffe. La notification à la dernière adresse connue du débiteur fait courir le délai de contestation d’une durée de huit jours.

Enfin, les émoluments auxquels ont droit les mandataires de justice ne doivent être arrêtés par le juge-commissaire que lors de la reddition des comptes, sous réserve du droit fixe qui peut être prélevé sans délai et des provisions autorisées en cours de procédure.

En effet, l’article 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1987 fixant le tarif, conformément aux principes généraux applicables à tout mandat, prévoit que la remise du compte détaillé des émoluments en vue de leur fixation n’intervient que lors de la reddition des comptes.

Ces dispositions, qui visent à lier le droit de percevoir les émoluments à l’obligation de procéder à la reddition des comptes, reprennent celles déjà en vigueur sous le régime du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires.

Mer 09 Mai 2007 20:03, édité 1 fois. Tenshintai

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Je recherche un décret / Forum juridique Village de la justice

Lien

http://www.village-justice.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=10570&p=118806#menu

Il s’agit d’une circulaire émanant du ministère de la justice. Dans ce cas il faut chercher du côté du Bulletin Officiel.

Autres textes dans le même axe …

Exemple d’utilisation :

…Or, le code du commerce en son art R.814-32 du code de commerce dispose que la comptabilité est tenue en partie double, elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires…

décret 85-1389 du 27.12.1985 art 60…

art R814-29-30-31-32-33-34.

Des quelques textes à avoir en tête …

Des quelques textes à avoir en tête … 

Sur la CGAJMJ (la caisse de garantie de représentation des fonds, droits et valeurs …)

ET bien sur :

Sur la REMUNERATION …

REGLES PROFESSIONNELLES

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