Etats du Passif (actualisés ?)
Article R624-2 c. com.
- Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 – art. 53
La liste des créances contenant les indications prévues à l’article L. 622-25 et à l’article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l’administrateur, s’il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l’exécution du plan.
Les créanciers dont la créance n’a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l’article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 selon les modalités prévues par l’article L. 622-26.
Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d’un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l’état des créances. »
États soumis dès le 20.08.20 par gpetit@cabinet-poulain.com
CABINET POULAIN & ASSOCIÉS
65, rue de Monceau75008 Paris
T: 01.53.23.43.00 – F: 01.53.23.43.09
Décisions de LJ communiquées le 01.09.20 par
O MOSHIRPUR olivier.moshirpur@apavougroup.com
réponse du 01.09.20 => merci MAIS IL EN MANQUE :
Bien Vouloir pointer pour les compléter comme de remonter les sommations avec les noms préfixés des numéros des personnes morales visées.
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VBDPW
EXPOSE DES FAITS CONSTANTS ET NON CONTESTES :
Le Groupe APAVOU est structuré en deux poles : un pôle promotion et un pôle foncier.
A la tête du Groupe figure la holding ALIA qui possède un patrimoine foncier et gère la location du centre d’affaires-bureaux Futura.
L’unique filiale de la SAS ALIA est la SAS BATIPRO, laquelle se trouve être la tête d’intégration fiscale de ses filiales réparties en deux pôles :
-le pôle promotion qui concentre les activités de conception, ingénierie, bureaux d’études, construction et commercialisation de logements,
-le pôle foncier qui gère l’exploitation des biens immobiliers: logements, commerces, hôtels et bureaux.
Les principales sociétés du Groupe ont fait l’objet de procédures de sauvegarde (BATIPRO PROMOTION, SOGECAP et PROGELIA) de redressement judiciaire (ALIA. BATIPRO, BLI, BATIPRO DÉVELOPPEMENT, GIE SERVICE APAVOU, ARTHEA, VULCAIN, SREGH) et de liquidation judiciaire (BATILOGIA, AAVAND, HOLIDAYS DOM et L’IMMOBILIERE DE LA REUNION — pour cette dernière, après l’adoption d’un plan de cession).
Le passif total à rembourser – hors groupe et hors la caution donnée au CREDIT FONCIER DE FRANCE par la SAS BATIPRO – s’élève à la somme de 151.485 millions d’euros.
Le passif total, non retraité des contestations en cours, est de 350.636 millions d’euros.
La SAS BLI, filiale de la SAS BATIPRO à 99,99%, gère un parc immobilier à usage d’habitation et emploie 22 salariés.
Au 3 janvier 2018, le passif – hors groupe et dont les contestations en cours – était de 105.616 millions d’euros.
En droit, le groupe de sociétés n’a pas de personnalité juridique propre et les sociétés intégrées à un groupe sont juridiquement indépendantes.
Il en résulte que la société mère ne peut disposer du patrimoine de ses filiales comme du sien et n’est pas tenue des dettes de celles-ci.
Toutefois, la dimension économique du groupe et la subordination des filiales à une société mère qui les contrôlent créent une situation particulière qui appelle des règles propres mais de nature à préserver les intérêts des créanciers, des salariés ainsi que de intérêts d’ordre public, notamment en matière fiscale.
En l’espèce, force est de constater que le Groupe APAVOU est composé de sociétés fermées dont les liens financiers dépendent du seul pouvoir du dirigeant qui en a le contrôle absolu.
A cet égard, la seule convention de trésorerie intra-groupe portée à la connaissance du tribunal est ccllc présentée en cours d’observation par les Administrateurs judiciaires de la SAS BATIPRO et dont la conclusion a été autorisée par le Juge-commissaire le 20 avril 2017.
Le plan soumis à l’appréciation du Tribunal prévoyait donc pour un passif global déclaré à la somme de 124.764 millions d’euros (dont 13.366 millions de groupe) ;
- un remboursement de 100% du passif par 10 échéances annuelles, progressives, avec une année de franchise,
- un remboursement de 70% du passif par 4 échéances annuelles constantes avec la mise en place d’une fiducie-sûreté de l’intégralité de son parc immobilier.
La société BLI s’est engagée sous condition résolutoire à céder une partie de son parc immobilier entre 2020 et 2023 à hauteur de 112 millions d’euros dans l’option 1 et entre 2018 et 2023 à hauteur de 80 millions d’euros dans l’option 2.
…
LE CFF ne peut sérieusement soutenir qu’il s’agit là de « précisions » alors que ce sont ni plus ni moins 5 conditions que la société BLI a d’ailleurs acceptées.
Or le créancier qui émet une contre-proposition est réputé refuser la proposition de règlement du passif puisqu’il ne lui appartient pas de formuler des propositions (défavorables au débiteur de surcroît).
Quoiqu’il en soit, le plan n’est pas décidé par les créanciers mais arrêté par le tribunal non pas parce qu’il aura constaté une majorité de créanciers ou de créances approuvant le projet mais parce qu’il lui apparaîtra sérieux.
En l’espèce, l’EBE dégagé par la société BLI pour plus de 6 millions démontre que cette entreprise a de sérieuses chances de se redresser dès lors que cet excédent lui soit exclusivement affecté – ce qui rend la convention de trésorerie caduque- et présente les capacités à rembourser son passif, non pas en 4 ans, ce qui apparaît totalement irréaliste, mais en 10 ans, conformément à l’option 1.
Il convient donc de l’arrêter suivant les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
Il n’y a lieu d’y subordonner l’engagement sous condition résolutoire de BLI à céder une partie de son parc immobilier entre 2020 et 2023 à hauteur de 112 millions d’euros, des lors que ces actifs ne sont ni identifiés ni évalués.
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, a, LE 07 MARS 2018
- Arrêté le plan de redressement et d’apurement du passif de la société :
BATI PRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRIES (SA)
190, rue des Deux Canons – Immeuhle Futura
97490 STE. CLOTILDE
N° RCS de ST DENIS : 411 105 133 (97 B 167)
conformément aux modalités suivantes :
-remboursement dès l’adoption du plan des créances inférieures à 500 euros,
–remboursement des créanciers privilégiés et chirographaires à l00% sur 10 ans par échéances annuelles progressives, selon l’échéancier proposé aux créanciers, la première échéance devant intervenir à la date anniversaire du plan, soit le 7 mars 2019,
–remboursement des « créanciers Groupe » après le remboursement intégral des autres créanciers, remise totale des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale,
–inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ainsi que l’inaliénabilité des titres de participations détenus dans toutes les sociétés du Groupe en procédure collective et hors procédure collective,
-renonciation à la distribution de dividendes.
…La CA réformait cette décision de plan et ouvrait la LJ par arrêt du 22/08/20…
Dès lors,
Suivants divers jugements du Tribunal mixte de commerce ou du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, Maîtres Franklin Bach et Laurent Hirou ont été désignés ès qualités de Liquidateurs ou de Co-Liquidateurs des 34 sociétés suivantes faisant partie du Groupe Apavou et plus spécialement dans les entités et personnes morales suivantes :
01-SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE PRÉFABRICATON LOGIS NOUVEAUX,
02-AAVAND,
03-BATILOGIA,
04-HOLIDAYS DOM,
05-L’IMMOBILIÈRE DE LA RÉUNION (LJ.07.03.18),
06-APAVOU NEGOCE INTERNATIONAL,
07-ALIA (LJ 07.03.18),
08-BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (PLAN 07.03.18), Réformé LJ (CA 22.08.20)
09-BATIPRO (LJ 07.03.18),
10-BATIPRO PROMOTION (LJ 07.03.18),
11-BATIPRO DEVELOPPEMENT (LJ 07.03.18),
12-ARTHEA (LJ 07.03.18),
13-VULCAIN (LJ 07.03.18),
14-SERVICE APAVOU (LJ 07.03.18),
15-SOCIETE DE GESTION DE L’HOTEL DU CAP (LJ 07.03.18),
16-GEST OI (LJ 12.12.18),
17-PROGESTIA (LJ 12.12.18),
18-SOCIETE D’HOTELLERIE ET DE REMISE EN FORME (LJ 12.12.18),
19-PROFONCIA (LJ 12.12.18),
20-APAVOU HOTELS (LJ 12.12.18),
21-LE 58 SAS (LJ 12.12.18), :
22-LE DOMAINE DES MASCAREIGNES (LJ 12.12.18),
23-FORCE ECOLOGIE ENVIRONNEMENT (LJ 12.12.18),
24-FLEUR DE CANNE,
25-SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES AIGRETTES,
26-SCCV PIERRE ET MARIE,
27-SCI CRENOLINE,
28-SCI LES MASCAREIGNES,
29-SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE RYAL,
30-VAL FLEURI,
31-SCI VALERIANNE,
32-LES AIGRETTES,
33-SNC LANCASTEL,
ci-avant et ci-après désignées ensemble les « Sociétés du Groupe Apavou ».
des vérifications s’imposent encore pour :
?? SIP SA [(Liste éditée 08.11.2018) LJ du 04.02.2015 – Mandataire : FB n° 6864 du 04.02.2015 – RG 14/00526 – BODACC du 27.02.2015 •• SIP 2 (suite)]
Total déclarés : 5.001.725,87
Privilégiés : 671.829,58
Chirographaires : 4.329.896,29
Provisionnels (ou évalués) : 0,00
A échoir : 0,00
Contest/Renvois : 0,00
Rejets : 0,00
Observation sur la composition des droits des associés au sein de cette Société :
PROLOGIA SAS
[(Liste éditée du 03.10.2017) Sauvegarde du 16.11.2016 – Mandataire : FB n°7395 du 16.11.16 – RG 2016005124 – BODACC du 12.01.2017 – PLAN 07.03.18]
Total déclarés : 6.482.859,45
Privilégiés : 205.316,05
Chirographaires : 2.506.465,84
Provisionnels (ou évalués) : 0,00
A échoir : 620.047,87
Contest/Renvois : 1.496.779,57
Rejets : 1.654.250,12 A VERIFIER !
Observation sur la composition des droits des associés au sein de cette Société :
Malgré des demandes pressantes dès le 12.08.20, …, le retour des sommations d’huissier, dénoncées le 28.08.20, aux mandataires, n’ont été « remontées » que le 07.09.20 … dont acte … (d’aucuns prétendent ne pas plus les avoir reçus …)
Sommation à Me LH du 28.08.20
Sommation à Me FB du 28.08.20
RAPPEL :
Il n’existe AUCUNE confusion entre _[L’Etat des créances]_ et les listes des « exposées postérieurement à l’ouverture » … :
L.622-17 et/ou L.641-13 c. com.
« I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
et/ou
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.«
…
« IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.«
Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
Quelques notions vieillissantes :
Un peu de code civil ? … 1844-7 – 1844-5 – …
De l’extinction de l’obligation par :
-… Le paiement des intérêts … La mise en demeure …
-Le paiement avec subrogation …
-La compensation (règles particulières)…
-La confusion … La remise (totale ou non) de la dette …
-L’impossibilité d’exécuter (cas de force majeure) …
C. François, « Présentation des articles 1321 à 1326 de la nouvelle section 1 “La cession de créance” », La réforme du droit des contrats présentée par l’IEJ de Paris 1, https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre4/chap2/sect1-cession-creance/ [consulté le 28/03/2019].
De la cession de créance … jusqu’à son opposabilité
…
Contexte … Ier signalement au MIR …
Des détournements de procédures pour s’approprier la gestion de la chose d’autrui …
… détournements “grossiers” !!!
Puisqu’il ne saurait plus être contesté que : Qui veut Jouer II ?
Puisque la dernière décision « du juge-commissaire », en date aura longtemps été celle du 31.08.20 : Celle de trop (…2) ?
Proposition (« entame ») de Trame à compléter (présentation succincte …) :
À ce jour,
• X des stés du groupe Apavou ont « bénéficié » d’une mise en liquidation judiciaire https://bit.ly/32dwDR0
Dont :
1/ Sté () par jugement du (), présentant un passif de peu ou prou : x€ dont ags =y€ et fiscaux =z€.
Cette entreprise employait () salariés permanent et jusqu’à () salariés temporaires en haute saison.
2/ Sté () …
3/ Sté () …
etc… jusqu’à 34 !!!
Soit un total passif
–super privilégié de ()€
-Tva (), impôts (), autres taxes (dont foncières pour ()
–Chirographaires ()
• Par actes de cessions des () x immeubles, évalués à (), ont été cédés prix de ()€.
Lettre au Président de la République du 04.06.20 et actes à rubriquer un à un … (instrumentaire, prix encaissé censé être en cause du mandataire)
« Dans le cadre des liquidations judiciaires des Sociétés du Groupe Apavou, il a notamment été autorisé la cession des actifs suivants :
- 2.522 logements appartenant à la société BLI à CDC Habitat moyennant un prix de 148.500.000 € ; et
- des commerces en pieds d’immeubles appartenant à la société Batipro à CDC Habitat moyennant un prix de 8.100.000 €.
- À ce jour et à ce titre, CDC Habitat a d’ores et déjà versé à la société BLI la somme de 142.251.426 €.
En conséquence, il demeure à CDC Habitat à payer les sommes additionnelles suivantes :
- 6.248.574 € à la société BLI ; et
- 8.100.000 € à la société Batipro.
Ces sommes additionnelles devraient être versées par CDC Habitat au cours du mois de septembre 2020.«
• Les entreprises du groupe Apavou encore in bonis disposent d’actifs évalués à () et de trésoreries pour parties immobilisées par l’effet d’un défaut de répartition des fonds issus des réalisations sus-indiquées.
https://bit.ly/2EpAGl3
• M. Apavou, en qualité de dirigeant de l’entreprise EGB, et disposant d’une majorité qualifiée dans les autres sociétés propose un plan d’apurement et de règlement immédiat des créances déclarées aux procédures collectives soumises aux mandats des deux co-liquidateurs Me B et Me H structuré comme suit :
•• Moyennant la répartition par voie de séquestre en compte Me Guillaume Petit du Cabinet Poulain et associés (adresse) pour ceux des fonds non gagés par les créances déclarées dans la procédure collective BLI ou depuis la cdc du chef des mandataires liquidateurs au titre de la répartition qu’ils ont reçu la charge de réaliser du fait de leur mission légale :
-au bénéfice des créanciers super-privilégiés : 100% de leur créance vérifiée sur simple présentation d’un certificat de celle-ci
-au bénéfice des créanciers privilégiés : Tva : 100% du solde de la tva restant due après compensation de l’ensemble des crédits de même nature par chacune des stés du Groupe Apavou
-Impôts Autres taxes dont foncières 50% de l’ensemble des rôles exécutoires émis avant la communication de la présente offre sous réserve des conte tiers fiscaux éventuellement en cours 50% par terme à échoir annuels de la signature du présent accord avec une première année de franchise de règlement. Tous les dégrèvements susceptibles d’être remis s’imputant sur cette seconde partie du règlement
-au bénéfice des créanciers chirographaires : 100% des créanciers chirographaires bénéficiant d’un titre exécutoire seront réglés à première demande.
– Les autres créanciers le seront aux termes contractuels échus et en tout état de cause dans les délais légaux de paiement.
•• Le montant des frais et émoluments des mandataires seront liquidés et réglés à première demande et selon les dispositions et procédures tarifaires en vigueur.
Moyennant ce, les procédures collectives sus-indiquées pourront être clôturées pour extinction du passif et le Groupe Apavou, comme l’une quelconque de ses Stés renonceront à toute action tant à l’encontre des deux mandataires que de leur Caisse de garantie pour l’une quelconque des causes énoncées au terme de leur compte rendu de fin de mission et reddition des comptes de chacune de ces procédures.
La présente offre est bien entendu conditionnée :
–dans le temps (l’offre ne sera valable qu’un mois à compter de son émission à destination de chacun des mandataires, sa mise en œuvre pourra en revanche s’étaler dans le temps sans que la répartition du boni de la Sté BLI ne puisse être retenu plus de 2 mois.)
–à la renonciation à toute action à l’encontre de M. Apavou ou l’entreprise EGB, comme contre l’une quelconque des Sté dans lesquelles ses droits seraient supérieurs à 90%, de toute poursuite nées de la situation appelée à l’audience du 19/08/20 renvoyée au 16.09.20 et plus généralement susceptible de naître de ces procédures collectives.
–et désistement de celle-ci par l’un quelconque de ses co-demandeurs, principaux ou parties intervenantes.