002-L’arrêt de la Cour de Cassation du 12.03.03 avec renvoi devant la Chambre des expropriations de Bordeaux
[…] Sur le premier moyen Vu l’article R. 13-22 du Code de l’expropriation, ensemble les articles R. 13-18 et R. 13-21 du même Code et l’article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la demande prévue à l’article R. 13-21 doit, à peine s’irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été…
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