Du dessaisissement L.641-9 et des droits propres
Incidence du défaut de comparution du liquidateur à l’instance sur l’exercice des droits propres du débiteur :
Arrêt n° 362 du 1er juillet 2020 (19-11.134) – Cour de cassation – Chambre commerciale – ECLI:FR:CCASS:2020:CO00362
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (LOI DU 26 JUILLET 2005)
cassation partielle
Sommaire n° 1 :
Un débiteur peut toujours exercer seul, pourvu qu’il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours contre une décision qui l’a déclaré irrecevable à agir s’il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées. De même, il peut toujours contester seul les conditions dans lesquelles un appel, qu’il a formé, a été déclaré non soutenu s’il prétend avoir été victime de la violation des mêmes règles.
Sommaire n° 2 :
Après avoir énoncé qu’en vertu de l’article L.641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à poursuivre l’instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, et constaté que le liquidateur, cité en reprise d’instance, n’avait pas comparu, une cour d’appel a exactement retenu, sans avoir à prendre en considération les écritures du débiteur, qu’à défaut de conclusions du liquidateur, l’appel n’était plus soutenu, qu’elle n’était plus saisie d’aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur relatifs à la résolution des contrats.
Sommaire n° 3 :
Le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
En conséquence, méconnaît le droit propre du débiteur et viole, par fausse application, l’article L. 641-9 du code de commerce la cour d’appel qui, après avoir constaté que l’appel n’était plus soutenu, a confirmé la condamnation du débiteur à payer une somme d’argent à un créancier, alors qu’elle était saisie des moyens d’infirmation du jugement opposés par le débiteur aux créanciers qu’elle devait examiner.
Demandeur(s) : La société Le Mobilum
Défendeur(s) : Mme H… J… ; et autres