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COUR DE CASSATION ET RENVOI D’UN LIEN VERS UN SITE DIFFAMATOIRE

LE TRIBUNAL DOIT VÉRIFIER EN CAS DE RENVOI VERS UN LIEN LES COMMENTAIRES DE CELUI QUI A RENVOYÉ POUR SAVOIR S’IL A COMMIS OU NON UNE DIFFAMATION DANS CETTE NOUVELLE PUBLICATION

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 1er septembre 2020 pourvoi n° 19-84505 Cassation

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

  1. Il résulte du premier de ces textes, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 4 décembre 2018, Magyar Jeti Zrt c. Hongrie, n° 11257/16), que les liens hypertextes contribuent au bon fonctionnement du réseau internet, en rendant les très nombreuses informations qu’il contient aisément accessibles, de sorte que, pour apprécier si l’auteur d’un tel lien, qui renvoie à un contenu susceptible d’être diffamatoire, peut voir sa responsabilité pénale engagée en raison de la nouvelle publication de ce contenu à laquelle il procède, les juges doivent examiner en particulier si l’auteur du lien a approuvé le contenu litigieux, l’a seulement repris ou s’est contenté de créer un lien, sans reprendre ni approuver ledit contenu, s’il savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire et s’il a agi de bonne foi.
  2. Un tel examen concerne des éléments extrinsèques au contenu incriminé, de la nature de ceux dont la Cour de cassation juge qu’il appartient aux juges de les prendre en compte pour apprécier le sens et la portée des propos poursuivis comme diffamatoires, au sens du deuxième de ces textes (Crim., 27 juillet 1982, pourvoi n° 81-90.901, Bull. crim. 1982, n° 199, rejet ; Crim., 11 décembre 2018, pourvoi n° 17-84.899, Bull. crim. 2018, n° 214, cassation).
  3. Si la Cour de cassation juge également que l’appréciation des juges sur ces éléments extrinsèques est souveraine (Crim., 8 octobre 1991, pourvoi n° 90-83.336, Bull. crim. 1991, n° 334, rejet), il lui incombe cependant de s’assurer qu’un tel examen a été effectué dans le respect des exigences résultant de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme.
  4. Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
  5. Pour déclarer la prévenue coupable, l’arrêt attaqué, après avoir exactement relevé qu’en lui-même, le propos incriminé renferme l’insinuation que la partie civile s’est rendue coupable du crime de viol, énonce que la circonstance que cette diffamation ait eu pour support un lien hypertexte est indifférente, dès lors que, la réactivation d’un contenu sur le réseau internet valant reproduction, l’insertion d’un tel lien constitue un nouvel acte de publication.
  6. Les juges constatent que le lecteur, en activant le lien hypertexte, prend ainsi connaissance de cette accusation de viol dirigée contre M. X….
  7. En se déterminant ainsi, sans examiner les éléments extrinsèques au contenu incriminé que constituaient les modalités et le contexte dans lesquels avait été inséré le lien hypertexte y renvoyant, et spécialement le sens de l’autre texte auquel renvoyait le lien, qui contredisait le propos poursuivi, et les conclusions que tirait la prévenue de l’ensemble formé par ces deux textes, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
  8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

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