004-Jugement du 05.05.11 – Trouble de jouissance (1/3)

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004-Jugement du 05.05.11 – Trouble de jouissance (1/3)

Au lendemain de l’arrêt du 30.06.04 de la Chambre des Expropriations de la Gironde, statuant sur renvoi, de l’arrêt de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation du 12.03.03 (Publié) :

Le Département ayant été irrévocablement déclaré irrecevable en sa procédure visant à entendre fixer l’indemnité d’expropriation due aux propriétaires évincés de leurs droits réels immobilier, par l’effet de sa publication, du 28.08.1998, de l’ordonnance d’expropriation du 14/08/1998, les propriétaires avaient assignés la collectivité territoriale expropriante (Département des Landes) devant le juge de droit commun en fixation de leur trouble de jouissance. [Et ce, indépendamment du pourvoi tenté par le Département contre cet arrêt confirmant le principe énoncé par l’arrêt publié de la Troisième Chambre de la Haute cour du 12.03.03]

Cette juridiction de droit commun (TGI Bordeaux) avait décliné sa compétence au bénéfice de celle de la chambre des expropriations de la Gironde.

Une première décision du 05.05.11 venait « enfin » assoir le principe d’une perte de chance (limitée à 2/3) [d’entendre une administration territoriale respecter la Loi de la République ?] visant à réparer le trouble de jouissance sur la période initialement portée à l’assignation (sauf à parfaire pour l’avenir), par l’effet du défaut de paiement ou valable consignation opposable aux propriétaires, des droits représentés par ceux dus aux expropriés au titre de la juste et préalable indemnisation de cette expropriation pour Cause d’Utilité Publique, nécessairement préalable à la régularité de la prise de possession par l’expropriant …

Cette première décision du 05.05.11 : « Déclare Madame Brigitte WALLON divorcée Van de Velde, Monsieur Patrick WALLON, Monsieur Marc WALLON, le curateur à la succession [réputée] vacante de Monsieur Alain WALLON, bien fondés en leurs demandes de dommages et intérêts provisionnels à l’encontre du Département des Landes représenté par le Président du Conseil Général pour violation manifeste de leur droit à conserver pendant la période du 17 janvier 2001 au 17 juillet 2005 la jouissance des lieux expropriés sis 33 rue Victor Hugo à Mont de Marsan et cadastrés section AB n°210 pour une superficie de 1 are et 96 centiares.« 

« Jusque dans le délai du mois du paiement ou de la consignation … » OU PAS ? (ça reste à voir …)

 

Sommaire de cette « farce de mauvais goût »

One Response

  1. wallop dit :

    Contexte documentaire web

    L’expropriation, en tant que mesure de puissance publique, produit des conséquences directes et indirectes pour les propriétaires et occupants, susceptibles de générer des troubles de jouissance notables, en particulier pendant la phase précédant le transfert définitif du bien à la personne publique. Les règles françaises imposent à la collectivité expropriante le versement d’une indemnisation intégrale, couvrant l’ensemble des préjudices directs, matériels et certains subis par l’exproprié, mais aussi, dans certains cas, par les tiers, tels que les locataires ou occupants .

    En matière de troubles de jouissance, la jurisprudence ainsi que les ressources doctrinales mettent en avant à la fois le droit à réparation de l’exproprié et la nécessité de caractériser, pour de telles indemnisations accessoires, un préjudice anormal et certain, distinct des inconvénients inhérents à l’opération publique . Il apparaît également que le contentieux de l’indemnisation liée à l’expropriation est rigoureusement structuré : il impose l’examen du dommage allégué — et donc du trouble de jouissance invoqué — mais n’admet une réparation que s’il s’agit d’un trouble excédant les simples désagréments nécessaires à la transformation ou à la libération du bien .

    Analyse approfondie

    Les refus d’exécution de la décision d’expropriation et leur impact sur la jouissance

    La situation évoquée à partir du jugement du 5 mai 2011 (trouble de jouissance 1/3) concerne la problématique des refus successifs d’exécution : la collectivité expropriante, déjà titulaire d’une ordonnance d’expropriation, retarderait ou refuserait de prendre effectivement possession du bien pour lequel elle a obtenu un transfert de propriété.

    D’après la doctrine majoritaire et la pratique judiciaire, ce comportement place l’exproprié dans une position d’insécurité et d’incertitude juridique : il n’est plus titulaire du droit de propriété sur le bien (du fait de l’ordonnance), mais il continue néanmoins d’en avoir la garde matérielle et la responsabilité, sans pouvoir en disposer librement (ni vendre, ni hypothéquer, ni contracter de bail) .

    Cela conduit à une situation de trouble de jouissance car :
    – L’exproprié est dépossédé de son droit réel, mais n’a pas perçu toute ou partie de l’indemnité, ou subit une rétention de la situation par la collectivité ;
    – L’exproprié demeure dans une incertitude quant à la possibilité d’investir ou d’aménager le bien, en raison de la perspective permanente d’une prise de possession imminente .

    Qualification juridique du trouble de jouissance

    En jurisprudence, le trouble de jouissance ouvre droit à réparation si le préjudice excède les inconvénients normaux de la procédure d’expropriation. Cela vaut typiquement :
    – Si le refus d’agir de l’expropriant a pour effet de priver l’exproprié des effets économiques et sociaux attendus de l’indemnisation (paralysie de projets, pertes économiques, insécurité) ;
    – Si la situation perdure de façon anormale, c’est-à-dire au-delà d’un délai raisonnable après l’ordonnance d’expropriation et la fixation de l’indemnité .

    Il est ainsi possible de considérer, selon les éléments tirés de la documentation web, que les refus successifs d’exécution de l’expropriation caractérisent un trouble spécifique de jouissance, indemnisable lorsque leur durée ou leurs conséquences excèdent la normale. La jurisprudence refuse en revanche toute indemnisation pour des désagréments purement transitoires, non établis comme anormaux, ou sans cause directe dans l’attitude de la collectivité expropriante .

    Articulation avec le droit positif français

    Selon les textes français, l’exproprié conserve la jouissance du bien jusqu’au paiement intégral de l’indemnité : il continue (le cas échéant) de percevoir une indemnité d’occupation du locataire (si existant), mais il ne dispose plus de la pleine propriété, étant privé de liberté de disposer du bien .

    En outre, les documents web montrent que l’indemnité d’expropriation doit être juste et préalable ; tout retard dans sa fixation ou son paiement s’analyse, si anormal, en un trouble de jouissance susceptible de donner lieu, in fine, à l’octroi de dommages-intérêts complémentaires au titre du préjudice spécifique subi (retard de paiement, impossibilité de relocation, entretien, frais divers, perte de rentabilité du bien…) .

    Cas d’école et illustrations (sources en base de données)

    La pratique jurisprudentielle est cohérente : d’une part, le trouble de jouissance n’est indemnisable que s’il dépasse le seuil d’anormalité attaché à la situation d’expropriation ; d’autre part, la qualification du préjudice dépend de la durée, de l’intensité et des conséquences économiques ou de perte de chance réelles pour l’exproprié. Les décisions recensées précisent que certains désordres matériels, gênes de travaux ou interventions, sont considérés comme des « désagréments nécessaires » et n’ouvrent pas nécessairement droit à compensation, sauf situation aggravée ou faute caractéristique .

    Ainsi, dans le cas de refus systématiques ou répétés d’exécution, aboutissant à un blocage durable de la situation juridique et économique de l’exproprié, les juridictions reconnaissent un fondement à la demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance, après analyse circonstanciée du lien de causalité et de la gravité de la gêne subie .

    Conséquences opérationnelles et voies de recours

    Face à de tels refus d’exécution de la collectivité, l’exproprié est légitimé à saisir la juridiction de l’expropriation pour obtenir non seulement la liquidation complète du montant de l’indemnité principale, mais également la réparation des préjudices accessoires, dont le trouble de jouissance :
    – Le juge apprécie in concreto la réalité et l’étendue du trouble, éclairé par les expertises, attestations, et la durée du retard ;
    – L’indemnisation vise alors à replacer la victime dans la situation où elle aurait dû se trouver si l’expropriant avait normalement et diligemment exécuté ses obligations après l’ordonnance .

    Le droit actuel prévoit aussi la possibilité de recours contre la personne publique pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité administrative, si la carence ou « inertie fautive » de la collectivité a engendré des préjudices autonomes, y compris pour trouble de jouissance, perte de revenus ou dépréciation du bien .

    Illustration chiffrée

    Une personne expropriée, privée de la perception de loyers ou empêchée de valoriser son bien sur une durée significative du fait de l’inaction de la personne publique, peut prétendre à la réparation du manque à gagner ou du coût de l’entretien imposé de façon indue. En fonction du contexte, les juridictions accordent des montants variables mais proportionnés au préjudice démontré.

    Synthèse

    Les refus successifs d’exécution de la part de la collectivité expropriante, matérialisés par l’absence de prise de possession postérieure à l’ordonnance, constituent dans la pratique et selon la doctrine un trouble de jouissance susceptible de réparation, dès lors que ce comportement place l’exproprié dans une situation d’incertitude prolongée, d’impossibilité de disposer de son bien et, le cas échéant, de perte économique. La réparation est accordée lorsqu’il existe une démonstration du caractère anormal du préjudice et d’un lien de causalité direct avec l’inaction de la personne publique. Toutefois, l’appréciation du juge demeure concrète et factuelle, limitant l’indemnisation aux cas où cette anomalie est nettement caractérisée et justifiée par les circonstances du dossier .

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