L.111-2 CRePA
L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires.
Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 01/03/2021, 436013
Conseil d’État – 10ème – 9ème chambres réunies
- N° 436013
- ECLI:FR:CECHR:2021:436013.20210301
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 01 mars 2021RapporteurMme Myriam Benlolo CarabotRapporteur publicM. Alexandre LalletAvocat(s)SCP LYON-CAEN, THIRIEZ