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… Alors que d’aucuns auraient pu estimer que :

 » La mission légale de la CAISSE DE GARANTIE est :

  • d’une part, « de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrit sur les listes, à l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leur fonction … sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussions prévu à l’article 2298 du Code Civil et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrit sur les listes » la CAISSE étant tenue de s’assurer contre les risques ainsi courus (article L 814-3 du Code de Commerce),
  • d’autre part, de permettre à chaque administrateur judiciaire et à chaque mandataire judiciaire inscrit sur les listes de justifier d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de la CAISSE couvrant « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires du fait de leur négligence ou de leur faute ou de celle de leurs proposés commis dans l’exercice de leur mandat » (article L 814-4 du Code de Commerce).

En résumé, la garantie de la représentation des fonds confiés à un administrateur judiciaire ou à un mandataire judiciaire (qui du fait d’agissements volontaires de sa part ne serait pas en mesure de les représenter) est de la responsabilité directe de la CAISSE DE GARANTIE.

En revanche, en cas de faute (non volontaire) dans l’exercice de sa mission, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, l’adhérent est couvert par l’assurance de groupe souscrite par la CAISSE DE GARANTIE pour son compte, cette dernière n’ayant aucune autre obligation à ce titre.« 

Chemin :
Code de commerce 
• Partie législative
◦ LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
▪ TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d’entreprise.
▪ Chapitre IV : Dispositions communes.
▪  Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération.

Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.

Article L814-3 
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 236

Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l’un en qualité de titulaire, l’autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.

L’adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l’exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié.

Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d’une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.

Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sur les listes.

Au cas où les ressources de la caisse s’avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.

La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes.

La caisse est tenue de s’assurer contre les risques résultant pour elle de l’application du présent code.

Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris.

Depuis le 01.01.2020 :

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)

Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l’un en qualité de titulaire, l’autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse. 

L’adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l’exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié. 

Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d’une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes. 

Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sur les listes. 

Au cas où les ressources de la caisse s’avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes. 

La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes. 

La caisse est tenue de s’assurer contre les risques résultant pour elle de l’application du présent code. 

Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal judiciaire de Paris.

NOTA : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article L814-4 
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l’exercice de leurs mandats.

Article L814-5 
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

L’administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 811-2, le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou par le III de ce même article, doit justifier, lorsqu’il accepte sa mission, d’une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d’une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l’exercice de son mandat.

Chemin :
Code civil
• Livre IV : Des sûretés
◦ Titre Ier : Des sûretés personnelles
▪ Chapitre Ier : Du cautionnement
▪  Section 2 : De l’effet du cautionnement
▪ Sous-section 1 : De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution

Article 2298

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 – art. 2 JORF 24 mars 2006

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 – art. 4 JORF 24 mars 2006

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 – art. 5 JORF 24 mars 2006

La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Chemin :
Code de commerce
• Partie réglementaire
◦ LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
▪ TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d’entreprise.
▪ Chapitre IV : Dispositions communes

▪   Section 3 : _De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération_

Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.

Article R814-16
La caisse de garantie instituée à l’article L. 814-3 a son siège à Paris.

Article R814-17
La caisse de garantie est gérée par un conseil d’administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.

Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d’inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.

S’il n’y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu’ils remplacent.

Article R814-18
Les élections sont organisées par le conseil d’administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d’administration de la caisse.

Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

Les réclamations sont portées devant la cour d’appel de Paris.

Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu’une fois.

Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l’article R. 811-3 sont applicables à l’élection des membres du conseil d’administration.

Article R814-19
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président et le vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d’administration de la caisse avec voix consultative.

Article R814-20
Le conseil d’administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.

Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l’année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d’administration de la caisse de garantie.

Le conseil d’administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.

Article R814-21
Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d’administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l’année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d’affaires de l’étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.

En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R814-22
Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.

Article R814-23
Les contrats d’assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.

Article R814-24
Les garanties dont doivent justifier l’administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l’article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l’article R. 814-23.

Lorsque l’assurance a été souscrite par l’intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.

Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 – art. 18

Les garanties dont doivent justifier l’administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II ou du III de l’article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l’article R. 814-23. 

Lorsque l’assurance a été souscrite par l’intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.

Article R814-25
Le président du conseil d’administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d’inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l’article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.

Article R814-26
La caisse de garantie peut souscrire des contrats d’assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.

Exemple :

« Mon Cher Maître, 

Notre dernière rencontre, en présence de mon client, M. X, dont la patience est sans faille, et une certitude qui a ébranlé mes doutes …

Vous trouverez ci-joint l’arrêt récent de cassation qui distingue bien, parmi vos certitudes, ce qui relevait de mon doute qui devient ainsi ma certitude et votre absence de doute :

La non représentation des fonds appartenant à la SARL Y dissoute depuis le 03/05/02, mandat à Me M-P, par sa SELARL, imposait à ce mandataire d’assigner, dès l’entrée en force de chose jugée de sa mission judiciaire, la CGAJMJ ET l’assureur RC de l’administrateur provisoire vous ayant précédé dans sa suite en 1998, sans vous remettre les fonds affectés par décision judiciaire du 18/07/1996 dont il ne vous avait pas plus informé à l’occasion de votre propre désignation.

Mais, soyez certain que je ne laisserai quiconque prétendre, ni moins encore un mandataire ayant pris ses fonctions dans cette affaire, en suite de la fin de mission de Me A, QUE SA NON REPRÉSENTATION DES FONDS APPARTENANT À MA CLIENTÈLE, aurait quelque chose à voir avec CETTE non représentation de CES fonds visés à l’ordonnance du 18/07/1996 !

N’est-ce pas ?!

J’attends jusqu’au 16/10/16 la convocation à la médiation qui pourrait être envisagée dans le contentieux demeurant pendant à PAU dans le dossier N° RG 12/00266 … OU PAS … Et adresse, bien évidemment, copie de la présente à l’avocat habituel de la RC qui aura donc le plaisir d’alerter celui de la NRF … OU PAS … 

MAIS LA SPOLIATION DE MON CLIENT VA CESSER, même s’il faut que les deniers du contribuable soient exposés à la lenteur d’une instruction de ces péripéties inacceptables bien QUE n’ayant pour seule origine, QUE le refus des caisses de répondre des garanties souscrites pour le compte des propriétaires des fonds non représentés depuis le terme de la mission de Me A, le reste n’est que littérature pour mon client !

VBD
PW

Vu l’article L. 814-3 du code de commerce ;

**Attendu qu’au sens du texte susvisé, la non-représentation des fonds à un créancier, qui se distingue du défaut de paiement, suppose que soit établi le droit de ce créancier à percevoir des fonds reçus par le mandataire de justice **;

Attendu que pour condamner la caisse à payer certaines sommes aux banques au titre de sa garantie de non-représentation des fonds, l’arrêt relève que le prix de vente de l’immeuble, de 12 millions de francs, a été remis à M. Mariani, ès qualités, puis porté sur le compte Géant du meuble à la date du 18 décembre 1997, que le protocole d’accord transactionnel des 9 juillet et 3 novembre 1998 signé avec les banques stipulait le versement à celles-ci d’un dividende unique pour solde de tout compte à provenir de la cession de l’immeuble, d’un montant de 12 millions de francs moins les frais et honoraires de M. Mariani liquidés à 88 000 francs hors taxes, et que c’est donc une somme de 11 912 000 francs qui devait être répartie entre les banques ; qu’ayant encore relevé que, par ordonnance du 21 mai 2001, le juge-commissaire avait autorisé le commissaire à l’exécution du plan à transiger conformément aux protocoles d’accord et à payer aux banques une provision de 8 millions de francs et qu’une fois celle-ci réglée, il subsistait 1 097 152, 80 francs sur la somme de 9 097 152, 80 francs reçue par M. Gillibert, l’arrêt en déduit que, le solde restant à verser aux banques s’élevant à 3 912 000 francs, il manquait au moins 2 814 847, 20 francs ou 429 120, 69 euros sur le compte Géant du meuble à la date à laquelle M. Gillibert a succédé à M. Mariani ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans établir que le rang de leurs créances conférait aux banques le droit d’être colloquées sur le prix de vente reçu par le commissaire à l’exécution du plan à concurrence du montant prévu par les protocoles d’accord, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

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