Qui veut jouer II ?

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Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, ces derniers ainsi désignés, par la loi n° 2003-7 du 4 janvier 2003, modifiant le livre VII du Code de commerce, sont des auxiliaires de la justice qui exercent une profession libérale réglementée. Ils concourent à titre exclusif à la mise en œuvre, sur mandat judiciaire, de la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, l’administrateur ayant essentiellement pour tâche d’administrer, d’assister ou de surveiller les entreprises en difficulté tandis que le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède, s’il y a lieu, à la liquidation de l’entreprise (art. L. 811-1, art. L. 812-1 du C. com). Le mandat confié par le tribunal leur confère, sous contrôle judiciaire, une mission d’intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique (Ch. Mixte, 4 nov. 2002, Bull. n° 6).

Les mandataires de justice engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats et doivent souscrire une assurance par l’intermédiaire d’une caisse de garantie à laquelle ils sont tenus d’adhérer (art. L. 814-3 et art. L. 814-4 C. com). L’action en responsabilité civile exercée à leur encontre relève de la compétence du tribunal (de grande instance) judiciaire (art. 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985). Elle peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers sur le fondement l’article 1240 (anc. 1382) du Code civil, à charge pour le demandeur d’établir la réunion des trois conditions : 
-l’existence de la faute,
d’un dommage
et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.

Les articles L.811-1 et L.812-1 du Code de Commerce réglementent ainsi les mandats de justice en matière de procédures collectives soumis à la discipline de leur profession règlementée et à des dispositions impératives relatives à la tenue d’une comptabilité spéciale comme, spécialement à l’article L.622-8 anc., recodifié L.622-18 c. com.

L.811-1 c. com. : … « Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. 

Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches

Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent. »

L.812-1 c. com : … « Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI

Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. 

Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent. »

Le régime des diligences du mandataire judiciaire, en terme de règlement des créances et représentation des fonds est en tous points calquée sur celui d’un comptable public. (Arrêt de la Cour des Comptes 20/11/2014 num :72210)

Ainsi : A TOUT MOMENT,

Le total des sommes dont le mandataire judiciaire est comptable au titre d’un mandat DOIT être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs APPARTENANT A AUTRUI déposées sur les comptes de la CDC et dans d’autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.

Les fonds détenus au titre d’UN MANDAT ne pouvant en aucun cas être utilisés au bénéfice d’UN AUTRE MANDAT. La preuve de cette représentation incombe au mandataire et sa comptabilité spéciale n’est pas, à elle seule, la preuve suffisante pour justifier de cette représentation.

Ainsi le mandataire judiciaire au sens des articles précités est-il soumis aux obligations déontologiques et au régime disciplinaire de cette profession réglementée.

Nommé par décision de justice, il est tenu de respecter le cadre et les termes de la mission qui lui est impartie.

Comme tout mandataire chargé d’administrer les biens d’autrui il est tenu d’une obligation générale de prudence et de diligence et engage sa responsabilité en cas de faute de gestion.

Il est régulièrement admis que c’est la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de droit commun définie aux articles anciens 1382 et 1383, 1240 et s. actuels du Code Civil qui s’appliquent à ce mandataire qui est responsable des dommages causés par la négligence ou l’imprudence tant de lui même que de ses collaborateurs.

-Sur la fin de non recevoir tirée d’une prétendue prescription :

Il est constant que l’action visant la responsabilité civile d’un administrateur judiciaire engagée par l’administré, est soumise depuis la loi du 17 Juin 2008 relative aux règles de prescription prévues par l’article 2225 du Code Civil ; auparavant, ces actions étaient soumises à la prescription de dix ans prévue par l’article 2277-1 du Code Civil.

La présente action en justice envers Monsieur X est fondée sur l’article 1240 (anc. 1382) du Code Civil et met en cause la responsabilité personnelle de Monsieur X.

Cette action engagée le 21 Février 2008 était soumise aux dispositions de l’article 2277-1 du Code Civil.

Il en résulte que Monsieur X ayant mis un terme à sa mission auprès de T le 21 Octobre 1998, l’action engagée le 21 Février 2008 n’était pas prescrite.

-Sur le préjudice et le lien de causalité :

SUR LA COMPTABILITÉ SPÉCIALE :

I-.Au terme des articles R.814-29 et s. du Code de Commerce, concernant les obligations de tenue de la comptabilité spéciale et du dépôts des fonds, les mandataires judicaires ouvrent, POUR CHAQUE MANDAT REÇU, dans le cadre d’une comptabilité spéciale un compte qui enregistre l’ensemble des mouvements concernant CE mandat ainsi que les opérations liés à ces mouvements.

II-.Ces opérations arrêtées au 30/06 et 31/12, font l’objet d’un contrôle effectué par un commissaire aux comptes désigné dans les quinze jours de sa nomination et de la cessation de ses fonctions ou celles de son suppléant au magistrat inspecteur régional et au magistrat coordinateur désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux qui est chargé de l’inspection des administrateurs judiciaires.

III-.Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, (…), et le président du Conseil National des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l’exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la république près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.

IV-.LE COMMISSAIRE AUX COMPTES fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, (…), une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé. Cette attestation INDIQUE le montant des fonds, effets, titres, et autres valeurs détenues par catégorie de mission et par établissement de crédit ET MENTIONNE TOUTE ANOMALIE ou IRRÉGULARITÉ constatée sur l’un quelconque des mandats inscrit par ordre chronologique d’arrivée à l’étude sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d’ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l’affaire, la nature de la mission, l’identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, et la date et les modalités de l’achèvement de la mission.

V-.La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires, des comptes individuels ouverts POUR CHAQUE MANDAT, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d’espèces. Elle respecte les règles professionnelles prévues à l’article R.814-3.

VI-.Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique L’ENSEMBLE des opérations mentionnées à l’article R.814-29. Ils indiquent POUR CHAQUE opération la date, le nom de l’affaire, le libellé de l’opération et son montant. S’il s’agit d’une recette en espèce, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservé à cet effet.

VII-.Des états sont établis CHAQUE TRIMESTRE par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires POUR TOUS LES MANDATS n’ayant pas fait l’objet d’une reddition des comptes.
Ces états mentionnent, POUR CHAQUE MANDAT : le numéro de l’affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, LES MOUVEMENTS ET LE SOLDE PAR COMPTE OUVERT A LA CDC ET D’AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, ainsi que l’ensemble des fonds, effets, titres, ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.

VIII-.A TOUT MOMENT, le total des sommes dont le mandataire judiciaire est comptable au titre d’un mandat DOIT être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs APPARTENANT A AUTRUI déposées sur les comptes de la CDC et dans d’autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.

IX.Les fonds détenus au titre d’UN MANDAT ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d’UN AUTRE MANDAT.

Qu’il n’est pas contesté et d’autant plus constant que :

Le Conseil national ne tire d’aucune des missions qui lui sont confiées par la loi de pouvoir de disposer et communiquer des pièces d’études de mandataires de justice, ainsi que de disposer ou de représenter des fonds de procédures collectives.
Par ailleurs le Conseil national et son président sont TROP SOUVENT étrangers à la procédure judiciaire évoquée avant de mettre en cause la CGAJMJ. Dans ces conditions, le CNAJMJ ne se sent pas « concerné » pour manquement relevant a priori de la déontologie de la profession ou de la probité de certains de ses membres (sans même que le caractère pénal ne soit ici en cause).

… Alors que d’aucuns auraient pu estimer que :

” La mission légale de la CAISSE DE GARANTIE est :

  • d’une part, « de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrit sur les listes, à l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leur fonction … sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussions prévu à l’article 2298 du Code Civil et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrit sur les listes » la CAISSE étant tenue de s’assurer contre les risques ainsi courus (article L 814-3 du Code de Commerce),
  • d’autre part, de permettre à chaque administrateur judiciaire et à chaque mandataire judiciaire inscrit sur les listes de justifier d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de la CAISSE couvrant “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires du fait de leur négligence ou de leur faute ou de celle de leurs proposés commis dans l’exercice de leur mandat” (article L 814-4 du Code de Commerce).

En résumé, la garantie de la représentation des fonds confiés à un administrateur judiciaire ou à un mandataire judiciaire (qui du fait d’agissements volontaires de sa part ne serait pas en mesure de les représenter) est de la responsabilité directe de la CAISSE DE GARANTIE.

En revanche, en cas de faute (non volontaire) dans l’exercice de sa mission, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, l’adhérent est couvert par l’assurance de groupe souscrite par la CAISSE DE GARANTIE pour son compte, cette dernière n’ayant aucune autre obligation à ce titre.

En l’état de cette affaire, aucune réédition des comptes n’est produite ni par Y, ni par Monsieur X, alors que le dossier remis à Monsieur Z par Monsieur X doit contenir ce document.

En droit :

Le professionnel doit certes agir avec prudence mais il ne peut de son propre chef se refuser à appliquer les dispositions légales en cette matière, à savoir les articles L.641-13 et L.643-8 du code de commerce ou même refuser d’appliquer les décisions de justice.

• Les procédures collectives concernées sont soumises aux dispositions de l’article L.622-17 (L.621-32 anc.) du Code de Commerce au regard de leur date d’ouverture (pour la période d’observation) :

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L.611-11 du présent code. 
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant : 
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L.622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 
3° Les autres créances, selon leur rang. 
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L.622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance. »

• L’article L.641-13 (ancien art. 40) du Code de Commerce trouve également à s’appliquer et prévoit notamment que (Liquidation judiciaire) :

ISont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L.641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
III. Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d’exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
IV. Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.

• L’article L.643-8 (L.622-29 anc.) du Code de Commerce rappelle incidemment que :

« Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. 

La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve. »

*

• L’article 314-1 du Code pénal, quant à lui, dispose que : «  L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».

Pour être qualifiée, cette incrimination nécessite néanmoins plusieures conditions qui doivent être réunies pour constituer une faute civile dont il est sollicité réparation dans la présente instance.

1°) Le détournement doit porter sur des fonds remis à l’auteur, en l’espèce plus de 160.000.000,00€ remis à Me X, ce qu’il ne conteste pas, 

2°) L’auteur doit avoir l’obligation de faire des fonds un usage déterminé, en l’espèce user de ces fonds pour régler les créanciers en leur rang et à la date d’exigibilité prévue par le législateur concernant leur créance, sur les fonds disponibles, ce que Me X ne conteste pas, 

3°) Les fonds doivent avoir fait l’objet d’un détournement par l’auteur, ce qui, en l’espèce ne serait pas constitué, selon Me X, dans la mesure où son refus de régler M. • de ses créances non contestées ou liquidées à dire de décisions judiciaires exécutoires sur minutes pour être le soutien juridique nécessaire à deux commandements de payer demeurés sans suite.

Le détournement de l’usage des fonds est ainsi, sur le plan civil, constitué de la faute civile relevant de l’inexécution de l’obligation de répartir les fonds remis et dès lors de payer M. • de ses créances authentifiées en nature de ••• dont il n’est pas démontré qu’elles ne s’inscrivent pas en rang utile sur les fonds induement détournés de leur usage par Me X.

Cette situation est constitutive, en cet état, et, a minima, d’une faute « civile » dont M. • sollicite réparation puisque la libération de ses créances relève des articles L.643-1 à L.643-8 du Code de Commerce qui sont les règles légales en matière de règlement des créanciers.
En matière de procédure collective, la détention précaire des fonds, droits et valeurs appartenant à un débiteur oblige le mandataire à en faire l’usage pour lequel ces fonds, droits et valeurs lui ont été remis sauf à exposer sa responsabilité civile, a minima …
Me H ne justifie d’aucun empêchement et son absence de répartition entre en conflit direct d’avec les intérêts de l’ensemble des créanciers et plus spécialement ceux du requérant.

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