Salariés « sauvegardés »
Les pièces (protégées par mdp : https://bit.ly/2R5eXlw)
Chemin : Code de commerce
Article L.626-20 c.com. :
- Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 40
I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’article 2101 et au 2° de l’article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation ;
3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11.
II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu’une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code de commerce – art. L611-11 (V)
Code du travail – art. L3253-14 (V)
Code du travail – art. L3253-2 (V)
Code du travail – art. L7313-8 (V)
Cité par:
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 145 (Ab)
Code de commerce – art. L926-2 (VT)
Code de commerce – art. L926-3 (Ab)
Code de commerce – art. L936-8 (V)
Code de commerce – art. L946-9 (V)
Code de commerce – art. L956-4 (VD)
Code de commerce – art. R626-33-1 (V)
Code de commerce – art. R626-34 (V)
Chemin : Code de commerce
Article R626-33-1
L’acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l’article L. 626-20 ne peut être qu’expresse.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code de commerce – art. L626-20
Créé par:
DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 – art. 60
La sanction :
Chemin : Code de commerce
Article L626-27 c. Com. :
- Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 57 (V)
I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. ― Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
NOTA :
Conformément au II de l’article 57 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code de commerce – art. L622-17
Code de commerce – art. L626-19
Code de commerce – art. L645-1 (V)
Code de commerce – art. L645-2 (V)
Cité par:
Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 – art. 191 (V)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 159 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 159-1 (Ab)
Décision n°2013-372 QPC du 7 mars 2014 – art. 1, v. init.
Décision n°2013-372 QPC du 7 mars 2014 – art., v. init.
Code de commerce – art. L631-14 (VD)
Code de commerce – art. L631-20-1 (V)
Code de commerce – art. R626-47-1 (V)
Code de commerce – art. R626-48 (V)
Code de commerce – art. R626-49 (V)
Code de commerce. – art. R631-35 (V)
Doctrine et JP :
Les créances résultant d’un contrat de travail
- Art. L626-20, Code de commerce
Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le superprivilège des salaires.
Ne peuvent pas non plus faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers, les créances garanties par le privilège général des salaires. - Cass. com., 17-02-1998, n° 95-17.490
L’entrepreneur de travaux publics, bénéficiaire d’un privilège spécial mobilier en vertu du Code du travail, reste soumis aux modalités d’apurement du passif décidées par le jugement arrêtant le plan. - CA Orléans, 22-02-2001, n° 00/02818
La créance en remboursement de l’AGS, subrogée dans le superprivilège, ne peut faire l’objet de délais dans le cadre d’un plan de continuation. - Art. R626-33-1, Code de commerce
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
« Mon Cher Maître,
Je suis sollicité pour intervenir dans le recouvrement des sommes arrêtées par la CA de PAU dans cette procédure.
Compte tenu de leur nature, je vous signale ce qui pourrait très vite dégénérer en demande de résolution de plan après saisie des provisions non réparties des mensualités du plan …
Je sais que vous ne manquerez pas de « passer le message avant la date anniversaire du plan » au titre de l’exigibilité du prochain pacte…
Le règlement est IMPERATIVEMENT à établir par chèque à l’ordre de la salariée avant qu’il ne soit nécessaire d’en saisir les AGS/CGEA éventuellement.
Les pièces jointes et justificatives (avec liens utiles … : https://bit.ly/2R5eXlw
mdp= «D•••••••••» (sans guillemets)
VBDPW
port : 07 81 92 74 45 »
« Mon Très Cher Maître,
Notre conversation téléphonique de l’instant,
Je vous réitère et vous invite à prendre connaissance des pièces jointes sur le lien visé à mon précédent e-mail demeuré annexé.
Je suis au regret de vous confirmer que quand bien même le fait générateur de la créance de Mme D•••••• serait-il tiré de son contrat de travail d’avec l’entreprise en PLAN, ce dont je prends bonne note pour la nature de sa créance qui serait donc garantie par le CGEA sur résolution de plan, elle n’en demeure pas moins exigible par l’effet et conséquence de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Pau également fourni en pièce et postérieur au retour in bonis de la Sté débitrice.
La créance de Mme D•••••• est née régulièrement et postérieurement à l’ouverture de la procédure … (L.622-17 & bientôt L.641-13).
Le PLAN revendiqué par cette débitrice est par ailleurs explicite sur l’impossibilité d’imposer termes et délais aux créances salariales dans le cadre de la sortie de sa sauvegarde…
Je m’autorise ainsi, avant d’envisager les mesures d’exécutions annoncées et toutes autres actions (ce comprise devant une commission parlementaire présidée par un vice-président de l’Assemblée Nationale, ou directement sur LE compte de l’étude ouvert à la cdc), sans désemparer, à maintenir la demande de règlement de créance liquidée au bénéfice de Mme D••••••, sous quinzaine, soit au plus tard à la date anniversaire de l’adoption du PLAN.
À défaut, chacun maintiendra éventuellement ses fantaisies pour les faire trancher par une juridiction concernée, voire dotée de compétence en la matière, après un déport de celle actuellement en charge de surveiller l’exécution du plan dans des conditions qui auront de fait permis à cette débitrice de se comporter ainsi à l’égard de Mme D••••••, ou toute autre au bénéfice de l’art 47 du cpc.
Votre Bien Dévoué, Patrick WALLON.
Envoyé de iPadPro1To@gmail.com
wallonp@gmail.com
Port : 07.81.92.74.45 »
La réponse du CEP ne se faisait pas attendre à destination du Conseil de la Sté débitrice …
(un mandataire très diligent ou connaissant son monde ?…)
« Mon Cher Maître,
Je reviens vers vous dans ce dossier pour vous préciser les termes du Jugement de plan de sauvegarde de votre cliente et les conditions particulières réservées aux créances de salaires.
Il convient à la société B•••• de s’acquitter, sauf à caractériser un état de cessation des paiements dont le nouvel Avocat de Madame D•••••• entend se prévaloir à défaut de paiement.
Votre bien dévoué… »
Le recel d’organisation d’insolvabilité pourrait être creusé … même si la dénonce de la situation au CEP remplit aussi l’obligation des articles L.622-17 & L.641-13 de dénoncer sa créance privilégiée pour en être réglée en son rang d’exigibilité !!!…