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Contexte documentaire web
La question porte sur la décision du 27 avril 2006 fixant les indemnités d’expropriation dans une situation où, après une longue phase contentieuse, le juge doit procéder à la liquidation des droits indemnitaires. L’arrière-plan factuel suggère que cette décision intervient après divers débats sur la qualité des réclamants et sur la séparation – imposée par l’article L. 13-8 ancien du code de l’expropriation – entre la compétence du juge de l’indemnité et celle des autres juridictions pour toutes « contestations sérieuses sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants » .
L’analyse doit appréhender :
– L’étendue des pouvoirs du juge lors de la fixation de l’indemnité ;
– Les principes et méthodes de calcul imposés, notamment la valeur vénale du bien, les accessoires et préjudices éventuels ;
– L’articulation avec d’éventuelles contestations connexes encore pendantes devant d’autres juridictions.
Analyse approfondie
Les principes gouvernant la fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation
1. Portée de la compétence juridictionnelle
En matière d’expropriation, le juge saisit du quantum de l’indemnité ne doit, en présence de contestations sérieuses concernant la qualité des réclamants ou des droits accessoires (bail, démembrement, indivision, etc.), que liquider un montant global, sans trancher à ce stade la désignation définitive des bénéficiaires . Cette solution est le corollaire direct de l’article L. 13-8 précité, dont la finalité est de ne pas figer la procédure indemnitaire par des débats étrangers à la seule évaluation du préjudice expropriationnel.
La décision du 27 avril 2006 s’inscrit donc dans cette logique : elle procède à la fixation des indemnités, l’éventuelle répartition ou attributaire définitif de toute ou partie de celles-ci restant par hypothèse, en cas de contestation sérieuse, à déterminer par la juridiction du fond compétente.
2. Méthodologie et critères légaux de l’indemnisation
a) L’indemnité principale
Le principe cardinal en indemnisation d’expropriation est la réparation intégrale du préjudice causé par la dépossession . L’indemnité principale correspond à la « valeur vénale » du bien au jour de la décision de première instance sur le montant de l’indemnité. Plusieurs méthodes d’évaluation sont alors mobilisables : la méthode comparative repose sur les transactions récentes de biens similaires, la méthode de capitalisation pour les biens à revenu, ou la reconstitution pour des cas particuliers .
La valeur de référence, en pratique, est arrêtée un an avant l’ouverture de l’enquête publique menant à la déclaration d’utilité publique .
b) Les indemnités accessoires
À cette indemnité s’ajoutent les accessoires qui visent à couvrir d’autres préjudices, selon les circonstances (trouble de jouissance, déménagement, indemnité d’éviction si le droit est incontesté, frais de réinstallation, diminution de valeur de parties conservées, perte d’activité, etc.) .
Les indemnités accessoires sont considérées comme des modalités d’indemnisation du préjudice. Leur nature n’est pas nouvelle dès lors qu’elles se rattachent directement à la dépossession du bien . Toutefois, une demande principale imprévue en première instance, comme une indemnité d’éviction commerciale, ne serait généralement pas recevable si elle n’a pas été soumise antérieurement.
c) Mode de preuve et rôle de l’expertise
Le juge, dans cette procédure, arbitre au vu des éléments produits par les parties, des expertises amiables ou judiciaires, des comparaisons de marché et, le cas échéant, après transport sur les lieux . Le commissaire du gouvernement formule un avis écrit sur la valeur et le montant des indemnités, mais son avis n’a pas de force contraignante pour le juge, lequel peut s’en écarter, sous réserve de motiver sa décision .
d) Règles procédurales : contradictoire et publication
La procédure de fixation judiciaire est strictement contradictoire, chaque partie devant produire des mémoires et répliques . Le juge peut organiser un transport sur place, entendre les experts ou les parties, et statuer en audience publique. Une fois la décision rendue, le dispositif est notifié et publié ; l’indemnité, si contestation sérieuse subsiste, peut être consignée dans l’attente de la résolution du litige sur la qualité du réclamant .
Protection des droits procéduraux et articulation avec les recours
1. Voies de contestation de la décision d’indemnisation
Le délai de recours contre une décision fixant le montant de l’indemnité est réputé d’un mois à compter de la notification de l’offre définitive de l’expropriant ou, le cas échéant, de la décision du juge . Il s’agit d’un délai impératif. Par ailleurs, des arguments de cassation limités peuvent être invoqués : vice de forme, incompétence, défaut de motivation, irrégularité substantielle de la procédure .
2. Spécificités en cas de contestation sérieuse (application de L. 13-8)
Si la qualité du réclamant reste litigieuse au jour où la décision est rendue (par exemple : divergence sur l’existence d’un bail rural, conflit d’indivision ou enchevêtrement de droits réels), la solution légale et jurisprudentielle implique :
– Une fixation du montant global, sans préjudice de la désignation du bénéficiaire final (le paiement étant alors soumis à consignation si nécessaire) ;
– La possibilité pour la ou les parties concernées de poursuivre le contentieux sur le fond devant la juridiction compétente, la décision d’indemnisation n’ayant pas autorité de chose jugée sur la qualité .
3. Conséquences pratiques de cette articulation
Cette division empêche par exemple qu’un conflit sur l’existence d’un bail d’habitation, rural ou commercial ne retarde l’indemnisation principale, tout en préservant la possibilité d’un double contentieux, dissociant la simple liquidation du quantum de l’indemnité et la reconnaissance du droit à la perception effective de celle-ci .
Ce mécanisme de consignation de l’indemnité protège également l’expropriant contre le risque de payer à tort et garantit l’intérêt patrimonial de chaque prétendant jusqu’à une décision définitive sur la qualité.
Évolutions et tendances issues de la procédure
1. Influence de la jurisprudence sur le quantum et l’évaluation
Les juges disposent d’une large liberté dans le choix des méthodes d’évaluation, sous réserve du respect du contradictoire et des principes directeurs du code de l’expropriation . Leur décision est cependant susceptible d’évolution au gré des modes de preuve nouvellement admis, de la prise en compte accrue de critères environnementaux, du développement de la multifonctionnalité immobilière, ou de nouveaux préjudices liés à la digitalisation ou à l’évolution des modes de vie (cf. télétravail, nouveaux usages : aspects en cours d’émergence) .
2. Place des négociations et de l’expertise
En amont de la décision judiciaire définitive, la négociation amiable et les offres successives restent la principale voie de fixation, la décision du 27 avril 2006 n’intervenant généralement qu’en cas d’échec de cette phase. Il est alors prudent pour chaque partie d’avoir exploré toutes les voies amiables (contre-propositions, médiations, expertise contradictoire) avant la cristallisation judiciaire du montant .
En cas d’accord amiable précédent l’audience, celui-ci scelle la procédure par un acte transactionnel mettant fin à toute contestation quant au montant (mais pas forcément quant à la répartition, si la qualité des créanciers demeure litigieuse) .
Synthèse
La décision du 27 avril 2006 fixant les indemnités d’expropriation intervient dans un cadre strictement balisé par le code de l’expropriation et la jurisprudence. Elle répond au principe d’autonomie du juge de l’indemnité : il arrête le montant global dû au titre de la dépossession, mais laisse non tranchée la qualité du bénéficiaire en cas de contestation sérieuse, conformément à l’article L. 13-8 ancien.
Ce montant, calculé sur la base de la valeur vénale à la date de l’instance, en tenant compte de la consistance du bien, de son usage, des transactions comparables et des préjudices accessoires, peut être consigné jusqu’à règlement des litiges entre parties sur la répartition. La procédure est contradictoire et encadrée de délais stricts pour les recours.
L’articulation entre les contentieux sur le quantum et sur la qualité protège les droits de chacun : accélération du paiement (ou de la consignation) au profit de l’exproprié, mais sauvegarde de la possibilité de trancher les conflits sous-jacents entre co-bénéficiaires, preneurs ou indivisaires.
Ce système consacre ainsi la primauté de la réparation intégrale, sous réserve du respect du contradictoire, et illustre la solidité du cadre protecteur des droits des expropriés dans l’ordre juridique français contemporain .