002bis-L’arrêt de la Chambre des expropriations de la Gironde du 30/06/04 statuant sur renvoi de l’arrêt de Cassation du 12.03.03

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002bis-L’arrêt de la Chambre des expropriations de la Gironde du 30/06/04 statuant sur renvoi de l’arrêt de Cassation du 12.03.03

Les consorts Wallon ont déposé les 4 août 2003 et 27 avril 2004 deux mémoires demandant à la cour, sous réserve du pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation et du recours contre la procédure antérieure dont la juridiction administrative a été saisie, de juger irrecevable et subsidiairement nulle la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation dont l’expropriant a saisi le juge de Mont de Marsan, procédure renvoyée devant le juge d’Auch en application de l’article 47 du Nouveau code de procédure civile. Ils invoquent le non respect des dispositions des articles R 13-18, R 13-21, R 13-22 du Code de l’expropriation et d’autre part la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme du fait de la présence du commissaire du Gouvernement dans la procédure d’expropriation […]

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure de saisine du juge de l’expropriation est prévue notamment par les articles suivants du Code de l’expropriation :

L 13-4: le juge est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, soit par l’expropriant à tout moment après l’ouverture de l’enquéte prescrite à l’article L 11-1, soit par l’exproprié à partir de l’ordonnance d’expropriation…

R 13-18 : lorsque l’expropriant dispose des éléments d’information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l’article R 13-21, il peut se dispenser de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R 13-16 et R 13-17. Il fait connaître ses propositions à l’exproprié dans son mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l’expropriation qu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de ce mémoire.

R 13-21 : à défaut d’accord amiable dans le délai d’un mois à partir de la notification des offres de l’expropriant ou de la mise en demeure prévue à l’article précédent, le juge de l’expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l’article L 13-4.

La demande est adressée au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande qui est simultanément notifiée à la partie adverse.

R 13-22 : le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à R 13-21 doit, à peine d’irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l’expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles R 13-23, R 13-24 (alinéa premier) et R 13-25.

En l’espèce l’expropriant a opté pour la procédure directe instituée à l’article R 13-18, il ne pouvait dans ce cas saisir le juge de l’expropriation qu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de son mémoire. Or, il est établi et non contesté qu’a la date de la saisine du juge de l’expropriation de Mont de Marsan (5 novembre 1998) trois des quatre expropriés n’avaient reçu aucun mémoire exposant les offres de l’expropriant. Dès lors, il n’a pu être précisé dans la saisine la date de notification du mémoire aux expropriés et l’irrecevabilité de la demande doit être constatée en application de l’article R 13- 22, comme le soutiennent les appelants.

En effet, il ne peut être soutenu que les notifications des mémoires qui ont été faites par l’expropriant aux quatre expropriés avant la saisine du juge de l’expropriation de Auch sont régulières dans la mesure où c’est l’instance initiale engagée devant le juge de Mont de Marsan qui s’est poursuivie à Auch en application de l’article 97 du Nouveau code de procédure civile, à la suite de la demande formée par les expropriés sur le fondement de l’article 47 du Nouveau code de procédure civile.

Par ailleurs, l’expropriant ne peut valablement invoquer que l’inobservation de la procédure n’a pas compromis la défense des intérêts des expropriés, dans la mesure où la sanction prévue est non pas la nullité susceptible d’être couverte mais l’irrecevabilité considérée comme une fin de non recevoir.

La demande présentée par l’expropriant devant le juge de l’expropriation de Mont de Marsan et renvoyée à Auch doit en conséquence être déclarée irrecevable.

La décision déférée doit être réformée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par les appelants. […]

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 12 mars 2003,

Déclare recevable et bien fondé l’appel formé par les consorts Wallon à l’encontre du jugement du juge de l’expropriation d’Auch en date du 15 septembre 2000,

Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande en fixation d’indemnité formulée par le département des Landes devant le juge de l’expropriation de Mont de Marsan, renvoyée à Auch sur le fondement dc l’article 47 du Nouveau code de procédure civile, […]

LA MESSE ETAIT DITE MAIS LA FARCE NE FAISAIT QUE SE CONFIRMER …

Sommaire de cette « farce de mauvais goût »

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