007-Arrêt confirmatif de la CA de Bdx du 22.04.15

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007-Arrêt confirmatif de la CA de Bdx du 22.04.15

Une TROISIEME décision du 06.06.13 avait liquidé, encore, le préjudice “continue et constant” depuis le 28.08.1998, constitué d’un trouble de jouissance mais uniquement pour la période du 05.01.07 au 19.11.09 et du 27.01.11 au 20.10.12, sous la plume d’un artiste dont le raisonnement échapperait à quelques explications si seulement elles étaient susceptibles de permettre de mieux comprendre cette “spoliation” par gens de peu …

Rappel :

La première décision du 05.05.11 : “Déclare Madame Brigitte WALLON divorcée Van de Velde, Monsieur Patrick WALLON, Monsieur Marc WALLON, le curateur à la succession [réputée] vacante de Monsieur Alain WALLON, bien fondés en leurs demandes de dommages et intérêts provisionnels à l’encontre du Département des Landes représenté par le Président du Conseil Général pour violation manifeste de leur droit à conserver pendant la période du 17 janvier 2001 au 17 juillet 2005 la jouissance des lieux expropriés sis 33 rue Victor Hugo à Mont de Marsan et cadastrés section AB n°210 pour une superficie de 1 are et 96 centiares.

La seconde décision 22.11.12 reprend : “Pour les motifs exposés dans la décision du 05.05.11 à laquelle la présente décision renvoie expressément, suite à la décision du de la Cour d’Appel de Bordeaux du 30.06.04, la prise de possession par la partie défenderesse constitue une violation manifeste du droit des consorts Wallon à conserver la jouissance des biens expropriés. […]
Le total du préjudice de jouissance pour la période du 18.07.2005 au 05.01.2007 est de XXX€. Le Département des Landes représenté par le Président du Conseil Général sera par suite condamné à verser solidairement à Madame Brigitte WALLON divorcée Van de Velde, Monsieur Patrick WALLON, Monsieur Marc WALLON, une somme complémentaire de XXX€ en sus de [celle précédemment liquidée] outre intérêts alloués ennemis réparation du préjudice de privation de jouissance pendant la période du 17.01.01 au 17.07.05 lors du jugement du 05.05.11.
Les intérêts au taux légal de la nouvelle somme de XXX€ seront dus à titre compensatoires à compter du 04.04.2012, date de la première transmission par fax des demandes se rapportant à cette période.
[…]
Sursoit à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour la période postérieure au 05.01.2007 jusqu’à la réouverture des débats

CES DEUX PREMIERES DECISIONS ET L’AUTORITE DE LEUR CARACTERE DEFINITIF EN L’ABSENCE DE RECOURS S’IMPOSAIT A TOUS … pourtant …

L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur l’appel interjeté contre la seule TROISIEME décision du 06.06.13, liquidant le trouble de jouissance jusqu’au 20.10.12, était d’une grande adresse face aux décisions précédemment vêtues de l’autorité et force de la chose jugée … en présence des refus opposés par l’expropriant d’exécuter spontanément les décisions précédentes :

Ainsi donc, les consignations suffiraient à entendre le partage réalisé ?

A ce point d’obstination, le plus jeunes feront modifier la loi à laquelle pensent encore les plus vieux pour bloquer une situation qui a MANIFESTEMENT porté atteinte aux droits des expropriés de se maintenir jusqu’au paiement de l’indemnité d’expropriation juste et préalable à laquelle pourrait être ajoutée, bien que soumis à consignation, toute somme appréciée par le juge en charge d’en connaître pour les motifs judiciairement tranchés.

D’autant qu’en l’absence de proposition initiale, en l’espèce, le département n’a toujours réglé aucune somme préalablement à sa prise de possession inconstitutionnelle du 28.08/1998, au 31.08.2016 !!! …

Sommaire de cette “farce de mauvais goût”

One Response

  1. wallop dit :

    Cadre légal et chronologie du contentieux

    La problématique abordée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 22 avril 2015 (« arrêt Bougon ») s’inscrit dans un contentieux sériel d’indemnisation du trouble de jouissance, consécutif à une expropriation entachée de multiples difficultés d’exécution et de retards persistants imputables à la collectivité expropriante. Ce contentieux concerne l’indemnisation de Madame Brigitte Wallon, de ses coindivisaires et du curateur à la succession vacante de Monsieur Alain Wallon, pour la privation irrégulière de la jouissance d’un bien sis à Mont-de-Marsan, à la suite d’une expropriation conduite par le Département des Landes.

    Textes applicables

    L’ensemble du litige relève du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui encadre, notamment :
    – La fixation du montant de l’indemnité d’expropriation (principal et accessoires) ;
    – La réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain subi par l’exproprié (article L. 321-1, anciennement L. 13-13, du code précité) ;
    – Les modalités de consignation, paiement et partage de l’indemnité (articles L. 331-2 et R. 311-31, idem) ;
    – La portée de la chose jugée attachée aux décisions définitives, en l’absence de recours .

    Les règles fondamentales imposent, d’une part, que la privation de propriété ou de jouissance soit compensée par une indemnité juste et préalable. D’autre part, la consignation de l’indemnité ne saurait, en principe, dispenser l’expropriant de ses obligations indemnitaires et n’efface pas la dette, tant que le paiement effectif ou le partage n’ont pas abouti .

    Analyse approfondie de l’arrêt Bougon

    Genèse du contentieux et structure des jugements précédents

    Le contentieux émerge de la situation suivante :
    – Expropriation ordonnée le 28 août 1998 ;
    – Absence de proposition indemnitaire formalisée par l’expropriant avant la prise de possession ;
    – Multiplicité des demandes et décisions judiciaires intervenues pour indemniser le trouble de jouissance résultant non seulement de la dépossession, mais aussi (et surtout) de l’expropriation irrégulièrement exécutée (absence de paiement, entrave à la jouissance résiduelle, succession indivise prolongée, défaut de partage effectif).

    Trois décisions judiciaires structurent le contentieux, en trois périodes :
    – Jugement du 5 mai 2011 : réparation provisionnelle pour « violation manifeste du droit à conserver la jouissance » du 17 janvier 2001 au 17 juillet 2005 ;
    – Jugement du 22 novembre 2012 : indemnisation complémentaire pour le préjudice subi entre le 18 juillet 2005 et le 5 janvier 2007, sur le même fondement juridique ; sursis à statuer pour la période postérieure, en attente de la réouverture des débats ;
    – Décision du 6 juin 2013 : liquidation du préjudice « continu et constant » pour la période du 5 janvier 2007 au 19 novembre 2009 et du 27 janvier 2011 au 20 octobre 2012, en raison de la persistance d’un trouble de jouissance avéré et non réparé.

    Ces décisions revêtent la qualité de décisions définitives à défaut de recours de la part de l’expropriant, sauf pour la troisième, frappée d’appel.

    L’objet et le sens de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 22 avril 2015

    L’arrêt Bougon (CA Bordeaux, 22 avril 2015) est rendu sur l’appel interjeté contre la troisième décision du 6 juin 2013, celle-ci ayant procédé à une nouvelle liquidation du trouble de jouissance pour deux périodes précises, tout en s’inscrivant dans le cadre déjà fixé par les deux jugements précédents.

    L’enjeu de l’arrêt est double :
    – Confirmer le droit des expropriés à une indemnisation autonome et distincte pour trouble de jouissance dans la continuité des condamnations judiciaires antérieures définitives ;
    – Se prononcer sur la portée de la consignation et les modalités du partage en cas de pluralité de titulaires ou d’indivision successorale persistante, ainsi que sur le comportement d’abstention ou de refus d’exécution de la part de la personne publique.

    L’arrêt consacre la force de la chose jugée attachée à chaque condamnation antérieure, ainsi que le caractère obligatoire de leur exécution, indépendamment de la faculté offerte à l’expropriant de consigner les sommes en l’absence d’accord unanime des bénéficiaires sur leur partage ou de désignation d’un liquidateur.

    Consignation, partage et exécution : le contentieux de la difficulté d’exécution

    L’une des principales difficultés factuelles et juridiques traitées par l’arrêt Bougon est celle de la consignation des indemnités accessoires en lieu et place d’un paiement effectif, dans une hypothèse où la collectivité expropriante se heurte, ou se retranche, derrière l’absence d’accord entre expropriés (indivision, succession vacante), combinée à l’inertie de la procédure liquidative ou notariale.

    L’analyse menée par l’arrêt revient à affirmer que :
    – La consignation judiciaire, si elle permet temporairement de sécuriser les droits de chaque intéressé en cas de difficulté de partage, ne saurait être assimilée à un paiement effectif ;
    – Le droit à être indemnisé, reconnu par décision de justice définitive, est exigible indépendamment de l’état des relations entre créanciers indivisaires ou successibles, ou des lenteurs de la liquidation successorale ;
    – Le refus opposé par l’expropriant d’exécuter le jugement – en se contentant de consigner les sommes allouées et en arguant l’absence de partage effectif – ne saurait faire obstacle au prononcé de condamnations et à la poursuite de l’indemnisation au titre du trouble de jouissance ; la consignation n’a valeur d’exécution qu’à la double condition de la réalité du dépôt et de la possibilité pour les ayants droit d’en obtenir le prélèvement.

    Ce point est fondamental : il interdit à la collectivité expropriante de s’exonérer de ses responsabilités indemnitaires au motif de l’existence de difficultés liées à l’indivision ou à l’inexécution entre indivisaires ou héritiers.

    Violation du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement : perspectives constitutionnelles

    L’arrêt Bougon, dans ses attendus, se réfère explicitement à la situation d’atteinte manifeste portée au droit des expropriés à se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement juste et préalable de l’indemnité principale. Il souligne :
    – Le caractère jugé « inconstitutionnel » de la prise de possession opérée sans paiement ni proposition d’indemnité préalable (violation du principe constitutionnel issu de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la CEDH) ;
    – L’absence persistante de toute régularisation, la consignation n’étant pas assimilable au paiement effectif exigé ;
    – L’aggravation du trouble de jouissance du fait de l’abstention ou de l’inertie délibérée de la personne publique, qui accroît ainsi la dette d’intérêts et d’indemnités accessoires.

    L’arrêt Bougon articule donc la dimension administrative de l’exécution forcée de l’expropriation, la dimension civile du partage successoral et la dimension constitutionnelle et conventionnelle du droit à indemnisation.

    Portée des décisions définitives et autorité de la chose jugée

    Au fil des trois jugements cités (2011, 2012, 2013), formant, après confirmation par l’arrêt de 2015, une chaîne continue d’autorité de chose jugée, il ressort que :
    – La personne publique doit s’exécuter, sous peine de voir le trouble de jouissance perdurer, augmentant corrélativement le quantum des indemnités accessoires ;
    – L’arrêt condamne de façon réitérée toute forme de résistance passive ou d’inertie de l’expropriant, peu important les obstacles propres à la liquidation de l’indivision ou de la succession ;
    – L’absence de recours contre les jugements précédents leur confère un caractère définitif qui s’impose à tous, exception faite de la seule décision frappée d’appel ;
    – La chose jugée acquiert un effet impératif, s’imposant tant à l’expropriant qu’aux organes de l’exécution successorale ou notariale.

    L’arrêt Bougon rappelle ainsi que toutes les sommes appréciées par le juge en réparation des troubles subis, même lorsqu’elles sont consignées, restent adaptées à la réalité de l’atteinte au droit, et que l’inaction de la personne publique peut conduire, en pratique, à une aggravation du préjudice indemnisable.

    Caractère exemplaire : la consignation ne purge pas la créance

    La solution de la Cour d’appel s’avère d’une portée démonstrative :
    – La consignation, prévue à titre supplétif en cas de difficulté de paiement, ne saurait dispenser l’expropriant de sa dette : la détention réelle de la créance par l’exproprié (par le biais d’un partage ou d’une liquidation successorale effective) est impérative ;
    – Toute entrave ou refus, surtout lorsqu’il procède d’une absence d’initiative ou d’une abstention volontaire, s’analyse en aggravation du trouble de jouissance ;
    – L’arrêt condamne le raisonnement par lequel la personne publique identifierait la consignation à la réalisation du paiement, en l’absence de toute diligence effective tendant à l’octroi de la somme aux expropriés.

    Dimension prospective et critique institutionnelle

    Dans la continuité de sa motivation, l’arrêt Bougon met en évidence une double perspective :
    – Sur le plan normatif, il met en question l’efficacité de l’arsenal juridique actuel, soulignant que l’obstination des expropriants, combinée à la longueur des indivisions ou des partages successoraux, peut conduire à vider de tout effet le droit constitutionnel à indemnisation juste et préalable ;
    – Sur le plan institutionnel, il alerte sur la possibilité d’évolutions législatives ou jurisprudentielles, susceptibles, sur la pression des praticiens et en raison des abus constatés, de contraindre le législateur à mieux garantir la réparation du préjudice d’expropriation.

    Synthèse

    L’arrêt Bougon du 22 avril 2015 représente une étape clé dans le contentieux de l’indemnisation du trouble de jouissance en matière d’expropriation. Il consacre, dans une situation de refus persistant d’exécution par la personne publique, le principe selon lequel la consignation ne saurait se substituer au paiement effectif de l’indemnité. L’arrêt affirme la force de la chose jugée attachée aux décisions définitives ordonnant la réparation du trouble de jouissance, impose à l’expropriant une obligation d’exécution pleine, et protège les expropriés contre toute spoliation de fait liée à l’inexécution, à la lenteur ou à la mauvaise volonté imputable à la collectivité. Il met en exergue la nécessité, pour l’État et les collectivités, d’assurer l’effectivité de la réparation intégrale due aux personnes privées de la jouissance de leur bien avant, pendant et après l’expropriation.

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