012-Une curiosité sujette à pourvoi … : l’arrêt interprétatif collégial du 22.03.17

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012-Une curiosité sujette à pourvoi … : l’arrêt interprétatif collégial du 22.03.17

Une première décision du 05.05.11 avait statué en renvoi pour incompétence relevée par le TGI de Bordeaux, saisi d’une demande d’indemnisation pour trouble de jouissance, …

« Sur les recours, il convient de constater la perfection de l’accord de Madame Brigitte Wallon divorcée Van de Velde, de Monsieur Patrick Wallon, Monsieur Marc Wallon, du Curateur à la succession vacante de Monsieur Alain Wallon et du Département des Landes représenté par le Président du Conseil Général des Landes sur la péremption de l’ appel et du contredit à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du12 octobre 2006.

Il convient par suite de constater le caractère définitif de cette ordonnance et de statuer sur les demandes pour lesquelles le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction. Ces demandes ont été clairement maintenues à l’audience. La présente juridiction est donc saisie de demandes en dommages et intérêts.

En raison de la réformation de la décision ayant fixé les indemnités d’expropriation au profit des consorts Wallon avec constat de l’irrecevabilité de la demande en fixation de l’indemnité par arrêt de la cour d’ Appel de Bordeaux en date du 30 juin 2004, la prise de possession del’ administration le 17 janvier 2001 constitue une violation manifeste du droit des conso1is Wallon à conserver la jouissance des biens expropriés jusque dans le délai du mois du paiement ou consignation de l’indemnité.

A la date du 17 juillet 2005, les indemnités d’expropriation n’étaient toujours pas fixées. Du fait de l’intangibilité de l’ouvrage public, les consorts Wallon n’avaient pas recouvré la jouissance des lieux expropriés. Par suite, la violation manifeste du droit des consorts Wallon à conserver la jouissance des biens expropriés perdurait.

Madame Brigitte Wallon divorcée V an de Velde, Monsieur Patrick Wallon, Monsieur Marc Wallon , le Curateur à la succession vacante de Monsieur Alain Wallon sont donc fondés à solliciter réparation à titre provisionnel par le Département des Landes représenté par le Président du Conseil Général du préjudice occasionné par la violation de leur droit à conserver la jouissance des lieux expropriés du 17 janvier 2001 au 17 juillet 2005. » […]

Par ces motifs

Le Juge de l’Expropriation statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la première chambre de ce Tribunal en date du 12 octobre 2006,

Constate la perfection de l’accord de Madame Brigitte Wallon divorcée Van de Velde, de Monsieur Patrick Wallon, de Monsieur Marc Wallon, du Curateur à la succession vacante de Monsieur Alain Wallon et du Département des Landes représenté par le Président du Conseil Général des Landes sur la péremption de l’ appel et du contredit à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état de la première chambre de ce Tribunal du 12 octobre 2006,

Constate le caractère définitif de l’ordonnance d’incompétence du juge de la mise en état de la première chambre de ce Tribunal du 12 octobre 2006, Déclare Madame Brigitte Wallon divorcée Van de Velde, Monsieur Patrick Wallon, Monsieur Marc Wallon , le Curateur à la succession vacante de Monsieur Alain Wallon bien fondés en leurs demandes de dommages et intérêts provisionnels à l’encontre du Département des Landes représenté par le Président du Conseil Général pour la violation manifeste de leur droit à conserver pendant la période du 17 janvier 2001 au 17 juillet 2005 la jouissance des lieux expropriés sis 33, rue Victor Hugo à Mont-de- Marsan et cadastrés section AB n°2 l 0 pour une superficie de 1 are 96 centiares,

Condamne en conséquence le Département des Landes représenté par le Président du Conseil Général à verser solidairement à Madame Brigitte Wallon divorcée Van de Velde, Monsieur Patrick Wallon, Monsieur Marc Wallon, au Curateur à la succession vacante de Monsieur Alain Wallon à titre provisionnel une somme XXX€ en réparation du préjudice de privation de jouissance pendant la période du 17 janvier 2001au 17 juillet 2005 avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2005,

[…]

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Renvoie l’affaire à l’audience du 15 septembre 2011 à 11 h pour mémoire ou conclusions des indivisaires sur leur préjudice définitif,

Réserve la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.

Ainsi fait au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 5 mai 2011, par Magdeleine Perlant, Juge suppléant de l’expropriation du Département de la GIRONDE, assistée d’Elisabeth LAPORTE, Greffier.« 

Une seconde décision du 22.11.12 avait quant à elle renvoyé, pour la période postérieure au 17.07.2005 (assignation du 28.07.05 !), la liquidation du trouble de jouissance tout en relevant que …

[…]

« Lors de l’audience Maître Wallon intervenant pour lui-même et représentant ou assistant Madame Brigitte Wallon divorcée Van de Velde,et Monsieur Marc Wallon a exposé et développé les demandes, soulignant qu’à ce jour, malgré ses démarches y compris dans les heures précédant l’audience, les fonds consignés à la suite de la seconde procédure d’expropriation n’ont pu être perçus par les consorts Wallon.

Le Curateur à la succession vacante de Monsieur Alain Wallon a déclaré souhaiter que l’indemnité d’expropriation soit débloquée et versée aux parties et s’associer aux demandes présentées par Maître Wallon.

[…]

Par mémoire déposé le 10 septembre 2012, le Commissaire du Gouvernement a déclaré s’estimer incompétent en matière de détermination de dommages et intérêts. Lors de l’audience, le Commissaire du Gouvernement a confirmé cette position.

[…]

Sur les dommages et intérêts pour privation de jouissance des lieux du 17 janvier 2001 au 5 janvier 2007 :

Lors de la décision du 5 mai 2011, la présente juridiction a statué sur l’indemnisation provisionnelle de la privation de jouissance des lieux qu’a subie l’indivision Wallon depuis son expulsion le 17 janvier 2001 jusqu’au17 juillet 2005, date à laquelle les demandeurs avaient provisoirement arrêtés leurs demandes lors de l’assignation introductive d’instance du 28 juillet 2005 et des précédents débats.

Cette privation a duré au-delà de cette date. Cependant, une nouvelle procédure aux fins de fixation des indemnités d’expropriation a été initiée par les Consorts Wallon le 4 août 2005. La décision fixant les indemnités est en date du 27 avril 2006.

Le Département des Landes représenté par le Président du Conseil Général fait valoir que, suite à la consignation des indemnités le 5 décembre 2006 justifiée par les inscriptions hypothécaires grevant l’immeuble, la régularisation de la prise de possession à l’égard de l’indivision Wallon remonte au 6 janvier 2007. Les consorts Wallon contestent cette régularisation.

Cependant, du fait de la nouvelle procédure, le débat sur la régularisation de la situation est distinct de celui sur lequel cette juridiction a statué le 5 mai 2011. La présente juridiction statuera donc au présent paragraphe sur l’indemnisation du préjudice pendant la période du 17 janvier 2001 au 5 janvier 2007.

Pour les motifs exposés dans la décision du 5 mai 2011 à laquelle la présente décision renvoie expressément, suite à la décision de la Cour d ‘Appel de Bordeaux du 30 juin 2004, la prise de possession par la partie défenderesse constitue une violation manifeste du droit des consorts Wallon à conserver la jouissance des biens expropriés.« 

[…]

« Sur les dommages et intérêts pour spoliation du 14 décembre 1998 au 16 janvier 2001:

La 1ère Chambre de ce Tribunal n’a pas été saisie avant le 12 octobre 2006 d’une demande de dommages et intérêts pour spoliation avant l’expulsion du 17 janvier 2001.

Elle ne s’est donc nullement déclarée incompétente au profit de la présente juridiction pour statuer sur cette demande.

La présente juridiction est celle ayant statué le 27 avril 2006 sur l’indemnité d’expropriation due par le département aux consorts Wallon ; la compétence du juge de la fixation de l’indemnité d’expropriation ne comprend pas celle de statuer sur l’indemnisation d’une spoliation éventuellement subie plusieurs années avant son intervention.

Il convient par suite de faire application des dispositions de l’article L 13-8 du Code de l’Expropriation et de renvoyer les requérants à se pourvoir devant qui de droit. »

« Sur la demande de destruction de l’extension de l’Hôtel du Département et de reconstruction de l’immeuble des consorts Wallon :

La 1ère Chambre de ce Tribunal n’a pas été saisie avant le 12 octobre 2006 d’une demande de destruction et de reconstruction. Elle ne s’est donc nullement déclarée incompétente au profit de la présente juridiction pour statuer sur cette demande.

La présente juridiction est celle ayant statué sur l’indemnité d’expropriation due par le département aux consorts Wallon; la compétence du juge de la fixation de l’indemnité d’expropriation ne comprend pas celle de statuer sur la destruction d’un ouvrage public et sur la reconstruction d’un immeuble affecté par une procédure d’expropriation.

Il convient par suite de faire application des dispositions de l’article L 13-8 du Code de l’Expropriation et de renvoyer les requérants à se pourvoir devant qui de droit.« 

« Sur la déconsignation :

Lors de l’audience, les requérants ont fait état de difficultés pour obtenir la déconsignation de l’indemnité allouée le 27 avril 2006, Maître Wallon indiquant en particulier s’être vainement déplacé à la CDC peu avant l’audience.

Afin d’une part de permettre le respect du contradictoire, d’autre part de permettre une régularisation des demandes sur les éventuelles difficultés de déconsignation, en application de l’article R 13-39 du Code de L’Expropriation, l’affaire sera renvoyée à une nouvelle audience.

Il sera par suite sursis à statuer sur toutes autres demandes de dommages et intérêts pour la période postérieure au 5 janvier 2007 jusqu’à la réouverture des débats.« 

« PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Expropriation, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

[…]

Renvoie Madame Brigitte Wallon divorcée Van de Velde, Monsieur Patrick Wallon, Monsieur Marc Wallon et, en tant que de besoin, le Curateur à la succession vacante de Monsieur Alain Wallon à se pourvoir devant qui de droit sur les demandes de dommages et intérêts pour spoliation du 14 décembre 1998 au 16 janvier 2001 et sur les demandes de destruction de l’Ouvrage édifié par le Département des Landes représenté par le Président du Conseil Général des Landes et de reconstruction de l’immeuble ayant appartenu aux consorts Wallon,

Renvoie l’affaire à l’audience du 21 février 2013 à 9 heures 30 Salle H pour statuer sur les éventuelles difficultés de déconsignation,

Sursoit à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour la période postérieure au 5 janvier 2007 jusqu’à la réouverture des débats,« 

[…]

C’est alors que la TROISIEME DECISION sur la liquidation des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et la réparation de la violation manifeste du droit des expropriés à se maintenir jusque dans le mois du paiement ou de la consignation autorisée de la juste et préalable indemnité d’expropriation devait s’inscrire pour la période postérieure au 05 Janvier 2007 selon le caractère exécutoire et d’autorité de la chose jugée en l’absence de tout recours contre cette seconde décision statuant sur renvoi du TGI saisi par assignation du 28.07.2005.

Contre toute attente,

Par des écritures déposées le 28 février 2013, le Directeur Régional des Finances Publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur Alain WALLON, sollicite de :

lui donner acte qu’il ne formule pas de demande pécuniaire complémentaire ;

constater qu’il n’a perçu aucune des sommes allouées à l’indivision au titre du préjudice de privation de jouissance et ordonner le cas échéant leur consignation;

ordonner le déblocage des sommes consignées mais à fin d’une consignation judiciaire ou entre les mains d’un notaire en vue de la liquidation partage de l’indivision ;

Subsidiairement,

– rejeter toute demande de déblocage des sommes consignées tant que le partage de l’indivision n’a pas été réalisé ;

-rejeter toute demande de condamnation du Directeur Régional des Finances Publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde au titre des frais irrépétibles.

« MOTIFS DE LA DECISION« 

« Sur l’irrecevabilité des demandes

Les Consorts WALLON ont repris l’intégralité des demandes formulées antérieurement aux jugements du 5 mai 2011 et 22 novembre 2012.

Ces demandes ayant été tranchées, il n’appartient plus au premier juge de statuer à nouveau. Les demandes présentées à ce titre sont donc irrecevables.

Conformément au jugement du 22 novembre 2012, restent en suspens :

les éventuelles difficultés de déconsignation

les dommages et intérêts pour la période postérieure au 5 janvier 2007.

« Sur la déconsignation

Il convient de trancher le litige au regard des dispositions del’ article L 15-1 du code de l’expropriation qui édicte, « dans le délai d’un mois, soit du paiement ou de la consignation de l’indemnité soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux », la déclaration d’inconstitutionnalité frappant cet article selon la décision n°2012-226 QPC du 6 avril 2012 du Conseil constitutionnel ne prenant effet qu’à compter du ler juillet 2013.

Ce texte est complété par l’article R l3-75 qui édicte que l’expropriant est tenu d’informer immédiatement l’exproprié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la consignation de l’indemnité d’expropriation.

Cette disposition est impérative, de même que ses modalités d’exécution. Ainsi la consignation n’a d’effet que du jour où l’exproprié en a été informé.

Le débat porte donc sur la régularité de l’infomrntion et sa date de remise, sachant que la consignation équivaut à paiement, qu’il s’agisse de la prise de possession, de l’arrêt du cours des intérêts ou de la possibilité de faire réévaluer l’indemnité.

Le service de la Caisse des Dépôts et Consignation a remis un récépissé en date du 26 septembre 2000 attestant que la somme de l 318 415 Francs était imputée au compte N°40000-1586 ouvert au nom de l’indivision Wallon au titre de l’expropriation de l’immeuble Victor Hugo.

Par arrêté du 29 novembre 2006, le Conseil Général des Landes a autorisé la consignation de 77 231,88 € due aux consorts indivis Alain, Patrick, Brigitte et Marc Wallon auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation.

La communication du Conseil Général effectuée en 2007 ne comportait pas les références prévues par le décret du 15 décembre 1875 pour permettre l’identification du titre et le paiement de l’indemnité à l’expropriée sur sa demande. Elle était donc irrégulière et ne constitue donc pas une information au sens de l’article Rl3-75. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur la date de sa communication.

Le 20 septembre 2012, la Caisse des Dépôts et Consignation a délivré l’attestation suivante aux consorts WALLON qui permet d’établir que deux comptes de consignation ont été ouverts au nom de l’indivision WALLON Alain :

* consignation 1304296 pour expropriation de l’immeuble sis 33 rue Victor Hugo à Mont de Marsan sur décision du 25 septembre 2000 du Conseil Général des Landes, suite à l’expropriation du 14/08/1998, déposée et enregistrée à la Conservation des Hypothèques de Mont-de-Marsan le 28/08/1998 […]

[EST-IL ENCORE NECESSAIRE DE RAPPELER QUE CETTE CONSIGNATION EST « TOMBEE » PAR CONSEQUENCE DE L’IRRECEVABILITE TRANCHEE PAR L’ARRET PUBLIE DE LA C.CASS DU 12.03.03, ENCORE CONFIRMEE PAR L’ARRET DE LA CA DE BORDEAUX LE 30/06/04 ? (ou les « gens simples » sont encore de sortie ?) – QUE C’EST DU RESTE CE QUI INTERDIT « ENCORE » A LA CDC DE SE DEMUNIR DE CES FONDS PRETENDUMENT SEQUESTRES ET DONT LE MANIEMENT N’A JAMAIS PU ETRE SOUMIS AUX NOTAIRES CHARGES DU PARTAGE ORDONNE PAR UNE DECISION EXECUTOIRE DU TGI DE BORDEAUX DU 15.05.2000]

* consignation 1304869 : consignation administrative diverse, en vertu d’un arrêté du Président du Conseil Général des Landes du 29/11/2006, suite au jugement du T.G.I. de Bordeaux du 27/04/2006. […]

Cette remise permet l’identification et le paiement de l’indemnité à l’exproprié sur sa demande. Elle constitue donc une information des expropriés équivalente à la lettre recommandée prévue par l’article R. 13-75 du Code de l’expropriation (Cassation 3e civ, 19-07-00).

Il n’est pas contesté par les défendeurs que cette remise a été effectuée par la Caisse des Dépôts et Consignation aux consorts Wallon le 20 septembre 2012. Cette date est donc celle de l’information de la consignation de l’indemnité d’expropriation des consorts Wallon.

En conséquence, la prise de possession est licite depuis le 20 octobre 2012.

Dommages et intérêts pour la période du 5 janvier 2007 au 20 octobre 2012.

Dommages et intérêts pour privation de jouissance des lieux durant cette période

Suite à la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux du 30 juin 2004, la prise de possession par la partie défenderesse constitue une violation manifeste du droit des consorts Wallon à conserver la jouissance des biens expropriés. » […]

La lecture de ce qui pourrait ainsi constituer une violation de l’autorité de la chose jugée par les deux précédentes décisions statuant sur renvoi du juge de droit commun sur les seuls dommages et intérêts pour les périodes postérieures à celles dont il était saisi a, semble t-il, autorisé quelques esprits chagrins à modifier le fond et l’étendu du litige dont la cour se trouvait saisie par voie de requête en interprétation d’une décision elle-même empiétant sur un débat que le juge de première instance avait refusé d’aborder … mais les suites feront litière de « ces décisions d’artistes peintres du mouvement surréaliste s’auto-saisissant en fonction de ce qu’ils pensaient avoir compris du litige : Les fonds avaient-ils ou non été remis à l’un des notaires « autre que celui des consorts WALLON » tel que le TGI de Bordeaux en avait donc disposé dans sa décision du 15/05/00 ? » …

La contrariété de décisions vêtues du même caractère définitif pose … un soucis …

RAPPEL :

Contrariété de décisions

En théorie, les décisions ont autorité de la chose jugée et s’imposent à tous, y compris le juge qui serait ultérieurement saisi dans le même litige.

Il se peut que deux décisions inconciliables soient rendues.

La circonstance peut se rencontrer :

– si le second juge ignorait qu’une première décision est déjà rendue, et est amené à statuer sur le même litige ou sur des faits qui l’amèneraient, sans le savoir, à compromettre l’autorité de la première décision: dans ce cas, soit des recours peuvent être exercés et le juge du recours peut connaître de la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à la première décision, soit l’article 618 du CPCprévoit que, même au delà des délais de droit commun, un pourvoi en cassation peut être formé contre les deux décisions, et la Cour de Casation annule s’il y a lieu l’une ou l’autre des décisions (et donc pas nécessairement la seconde, ce qui est singulier). la solution est la même en procédure collective dans le cas de ceux cession successives (Cass com 31 janvier 20177 n°15-13981).

– si l’existence de la première décision a été portée à sa connaissance mais que le second juge a estimé que sa décision ne mettait pas en péril l’autorité de la chose jugée de la première décision : dans ce cas, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la première décision a été invoquée vainement devant le second juge : l’article 617 du CPC prévoit que la contrariété de jugements peut donner lieu à pourvoi en cassation contre le second jugement rendu, et si elle est effectivement constatée par la Cour de Cassation, seul le premier jugement subsiste.

Le peu d’intérêt porté par le Département quant aux suites et l’accession continuant à courir malgré ces décisions statuant sur une prétendue consignation autorisée préalablement à sa prise de possession … alors qu’elles ne font que purger des dommages et intérêts pour trouble de jouissance …

La compétence de la juridiction de l’Expropriation ayant statué par deux décisions irrévocables précisant qu’elle n’était saisi que de la liquidation de dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait de la violation manifeste des droits des consorts WALLON de pouvoir utiliser leur immeuble exproprié jusque dans le jour du paiement ou de la « REGULIERE » consignation de la juste et préalable indemnité, à patrimoine constant, qui leur était due depuis l’éviction de leurs droits réels immobiliers du fichier immobilier ; car rappelons le : la propriété ne se présume pas, elle se constate au fichier immobilier !

A ce jour, tel n’est toujours « solidairement » pas le cas … et l’huissier court encore l’exécution forcée de 3/6 des chefs de la décision dont le Département refuse d’en solder les conséquences de ses refus de paiement sans être préalablement autorisé à quelque consignation qu’il s’agisse … de quelque montant que ce soit ! 5/6 du montant exigible depuis le 28/08/1998 n’est toujours pas soldé, seul 1/6 aurait été soldé à un indivisaire renonçant à la succession initialement confiée à des gens de peu s’estimant avoir été envoyé en possession et ne représentant aucun des fonds détenus pour en faire l’usage déterminé … des receleurs d’abus de confiances dissimulés selon certains … « commis par et sur requête de la DDFIP » !

Sommaire de cette “farce de mauvais goût”

One Response

  1. wallop dit :

    Cadre légal et documentaire
    La demande vise une analyse approfondie, juridique et chronologique des décisions relatives à l’expropriation des consorts Wallon, à la suite d’un arrêt interprétatif collégial du 22 mars 2017, dont l’exégèse est explicitée dans l’article accessible via le lien fourni. Ce contenu retrace sur plusieurs années diverses décisions juridictionnelles, portant tant sur la fixation de l’indemnité d’expropriation que sur l’indemnisation du trouble de jouissance pour des prises de possession anticipées ou tardives du bien par l’expropriant, et traite enfin la problématique de la contrariété de décisions et de son traitement procédural. L’analyse s’appuiera exclusivement sur les sources documentaires publiques identifiées dans la base de données.
    Principes fondamentaux de l’expropriation pour cause d’utilité publique
    L’expropriation française est une opération d’intérêt général permettant à une personne publique de transférer la propriété d’un bien privé, sous trois conditions majeures : constatation formelle préalable de l’utilité publique, transfert de propriété opéré légalement, garantie d’une indemnisation intégrale, juste et préalable à toute dépossession effective

    . La procédure d’expropriation obéit à une double séquence : la phase administrative (déclaration d’utilité publique, enquête parcellaire, arrêté de cessibilité), puis la phase judiciaire (ordonnance d’expropriation et fixation de l’indemnité, de préférence amiable, à défaut, par le juge de l’expropriation)

    . L’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain

    . Avant la prise de possession effective du bien par l’expropriant, le paiement effectif de l’indemnité au(x) titulaire(s) du droit ou, à défaut, la consignation régulière de la somme, s’impose impérativement (articles R. 323-8 à R. 323-12 du Code de l’expropriation)

    . L’expropriant peut procéder à la consignation, et donc entrer en possession, dans les situations limitativement prévues par l’article R. 323-8 du Code de l’expropriation : obstacle au paiement (absence, refus de l’exproprié, contestations par des tiers, difficultés sur la preuve des droits ou sur la qualité du réclamant, etc.)

    . Enfin, le respect du contradictoire à toutes étapes est garanti et, lorsqu’il subsiste des obstacles à l’exécution des décisions juridictionnelles, diverses voies de recours (appel, pourvoi en cassation, procédures d’exécution, recours en interprétation, etc.) sont prévues.

    Analyse approfondie
    Cette analyse se structure selon trois axes : la chronologie et la portée des décisions rendues dans l’affaire Wallon, le régime de la consignation régulière en expropriation, et le contentieux de la contrariété de décisions, y compris son articulation procédurale.

    Un enchaînement contentieux exemplatif : rappel des faits et décisions
    L’affaire Wallon illustre la complexité des litiges post-expropriation lorsqu’il existe :
    – plusieurs phases successives de procédure (fixation de l’indemnité, contestation, trouble de jouissance) ;
    – des obstacles matériels (hypothèques, indivision successorale, pluralité d’ayants droit) ; – et des irrégularités dans la réception ou la remise de l’indemnité.

    Première étape : la fixation (ou l’absence de fixation) de l’indemnité
    Dans un premier temps, la procédure d’expropriation a donné lieu à une demande en fixation d’indemnité, laquelle a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel de Bordeaux le 30 juin 2004, après cassation (arrêt publié du 12 mars 2003). Il est acté que la consignation opérée antérieurement à cette décision, sur la base d’une réquisition d’expropriation du 14 août 1998, est désormais « tombée », cette irrecevabilité privant toute base légale à la consignation. Dès lors, il est impossible pour la Caisse des dépôts de libérer les fonds ainsi séquestrés, faute de titre exécutoire régulier.

    Deuxième étape : troubles de jouissance et dommages-intérêts pour dépossession irrégulière
    À la suite de la « chute » de la première procédure de fixation, la question se déplace sur un nouveau terrain : la réparation du préjudice subi par les consorts Wallon du fait de leur expulsion anticipée et de la privation de jouissance de leur bien. Les décisions du Juge de l’Expropriation – notamment celles du 5 mai 2011 puis du 22 novembre 2012 – consacrent le droit des expropriés à obtenir réparation provisionnelle pour la période comprise entre l’éviction physique (17 janvier 2001) et la date d’expiration de leur occupation légitime, soit « jusque dans le mois du paiement ou de la consignation autorisée de la juste et préalable indemnité d’expropriation ». Ces décisions trouvent leur assise dans le Code de l’expropriation (ancien art. L. 15-1, nouvelle rédaction, art. L. 231-1 et suivants), qui impose cet abandon un mois après le paiement ou la consignation régulière de l’indemnité. Le juge condamne en conséquence l’expropriant à des dommages-intérêts pour avoir porté atteinte au « droit à conserver la jouissance des lieux expropriés jusqu’au jour effectif du paiement ou de la consignation régulière de l’indemnité ».

    Troisième étape : les difficultés relatives à la consignation et la question de la notification régulière
    Durant la troisième phase, le débat porte sur la légalité et l’efficacité de la consignation – point déterminant pour apprécier licéité de la prise de possession et le début du délai d’expulsion. Le juge de l’expropriation, statuant en 2013, relève que la communication initiale, réalisée par le Conseil général en 2007, ne comportait pas les références imposées par le décret du 15 décembre 1875 pour permettre l’identification du titre à payer et donc la liquidation régulière de l’indemnité au profit des expropriés. Ce défaut empêche la reconnaissance d’une information régulière à l’exproprié quant à la consignation, imposée par l’article R. 13-75 (devenu R. 323-9) du Code de l’expropriation, qui impose la notification immédiate à l’exproprié de la consignation par lettre recommandée avec AR ou tout autre mode faisant preuve équivalente

    . Le juge en déduit que « la consignation n’a d’effet que du jour où l’exproprié en a été informé » – ainsi la prise de possession n’est licite qu’à compter d’un mois après cette information. Ce n’est seulement que le 20 septembre 2012, date de remise par la Caisse des Dépôts d’une attestation parfaitement circonstanciée aux consorts Wallon, que le contenu de la notification est considéré régulier, faisant courir à cette date le délai de l’article L. 231-1 (ancien L. 15-1).

    Quatrième étape : dommages-intérêts pour la période d’expulsion illégale
    En conséquence, la juridiction condamne l’expropriant à verser des dommages-intérêts pour la période comprise entre la prise de possession « irrégulièrement anticipée » et la date un mois après l’information régulière de la consignation.
    Dernière étape : contrariété entre décisions, mécanismes et voies procédurales
    La situation contentieuse complexe engendre plusieurs décisions définitives, susceptibles d’être contradictoires, sur des chefs pourtant liés (liquidation du trouble de jouissance, déconsignation, périodes indemnisables, etc.). L’auteur du blog évoque alors la procédure prévue par les articles 617 et 618 du Code de procédure civile qui offrent une voie en cassation pour résoudre la contrariété de jugements.

    Cadre de la consignation : conditions de validité et conséquences
    Régime légal de la consignation
    La consignation est une mesure de substitution à l’impossibilité pour l’expropriant de payer « en main propre » l’indemnité. Elle doit être motivée et justifiée par un véritable obstacle au paiement (refus de l’exproprié, contestation de droits, pluralité d’ayants droit non déterminés, obstacles hypothécaires ou successoraux, etc.)

    . La législation et la jurisprudence attachent à la consignation un caractère impératif : la prise de possession n’est possible qu’après paiement ou consignation régulière, sous réserve que – la décision de consignation soit légale et justifiée ; – la somme soit effectivement disponible à la Caisse des Dépôts ; – et surtout, que l’exproprié ait été régulièrement informé de la consignation – notification avec AR ou équivalent, comportant toutes les indications prescrites par les textes (identification du titre, du créancier, du compte d’affectation, du montant exact, du motif de la consignation, etc.).

    Prise de possession et notification régulière
    Conformément aux dispositions du Code de l’expropriation citées et à l’interprétation constante des juridictions, la prise de possession ne peut être réputée régulière qu’à l’issue d’un délai d’un mois suivant la date de l’information régulière à l’exproprié quant à la consignation

    . Toute prise de possession ou expulsion antérieure caractérise une faute ouvrant droit à réparation pour la perte de jouissance et trouble. Les décisions rapportées dans l’affaire Wallon insistent sur la nécessité que la notification à l’exproprié de la consignation soit complète et conforme à la réglementation. L’insuffisance ou l’absence d’information fait obstacle à la prise de possession et ne fait pas courir le délai d’expulsion, même en cas de dépôt effectif des fonds. Il ressort aussi de la jurisprudence accessible que l’équivalence quant au contenu et à la date certaine d’information peut résulter de la remise par la Caisse des dépôts, entre les mains de l’exproprié, d’un récépissé ou d’une attestation comportant toutes les indications prévues par les textes et permettant à l’exproprié d’exiger paiement, solution confirmée notamment par la Cour de cassation (arrêt du 19 juillet 2000 n° 98-20.938, AJDI 2001, p. 154, cité dans l’article mais sans accès au texte intégral dans la base retenue).

    Existence et portée du décret du 15 décembre 1875
    Les prescriptions de ce décret sont indirectement citées dans le jugement, qui lui attribue pour effet de fixer les mentions et formes obligatoires de la notification de consignation. La communication irrégulière intervenue en 2007, parce que ne comportant pas ces éléments, est explicitement déclarée nulle et non avenue en tant qu’information au sens du Code de l’expropriation ; seule la notification ou la remise directe à l’exproprié (par la CDC ou un notaire), Valablement et intrinsèquement complète, peut ouvrir le délai. Cette formalité est essentielle : elle conditionne aussi bien la légalité de la prise de possession que l’interruption du cours des intérêts et, le cas échéant, la possibilité de saisir le juge pour la réévaluation faute de paiement ou consignation sous un an.

    Conséquences juridiques et dommages-intérêts
    Il résulte de l’analyse et des décisions susmentionnées que tout expropriant qui prend possession du bien sans paiement effectif ni consignation régulièrement notifiée s’expose à une condamnation à verser à l’exproprié une indemnité permettant de réparer le trouble de jouissance pendant la période de privation irrégulière. Il en va ainsi même si les fonds ont été matériellement déposés à la CDC ou entre les mains d’un notaire, à défaut d’une notification conforme, tant sur la forme que sur le fond, à la réglementation applicable.

    Problématique de la déconsignation et obstacles pratiques
    La déconsignation des fonds, une fois régularisée la notification et passés les délais utiles, suppose la justification de la qualité de l’exproprié ou de ses ayants droit, ce qui dans des situations d’indivision, de succession non liquidée ou de pluralité d’ayant droits peut provoquer des blocages supplémentaires.

    Tant que ces obstacles ne sont pas levés, la CDC ne saurait libérer la somme, règle également sanctionnée si la consignation primitive est « tombée » faute d’acte exécutoire supportant la créance ou d’identification du ou des créanciers.

    Contrariété de décisions et traitement procédural
    La pluralité de décisions définitives non conciliables – qu’il s’agisse de décisions statuant sur des têtes distinctes (trouble de jouissance/propriété/partage/indemnisation de spoliation) ou sur des périodes différentes du même préjudice – pose la question de leur articulation et du règlement de la contrariété.

    Application des articles 617 et 618 du Code de procédure civile
    L’article 617 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel, si la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée a été opposée en vain devant les juges du fond, la contradiction se résout au profit de la première décision en date

    . L’article 618 complète la règle pour les hypothèses où les deux décisions – même non définitives – rendues entre les mêmes parties, sont inconciliables alors qu’aucune n’est susceptible de recours ordinaire. Le pourvoi en cassation peut alors être exercé, y compris au-delà du délai ordinaire, contre les deux jugements, la Cour de cassation ayant la prérogative d’annuler l’une ou l’autre, voire les deux, pour rétablir, si possible, la cohérence de la chose jugée

    . Cette procédure d’exception s’applique aux cas d’inconciliabilité manifeste, lorsque les jugements portent sur le même objet, entre les mêmes parties et que la première autorité de la chose jugée s’oppose à la validité de la seconde

    . Dans l’affaire Wallon, la succession de décisions (jugement sur indemnisation du trouble de jouissance, décisions sur la régularité de la consignation, rejet ou sursis à statuer sur certains chefs) a fait naître un risque de contrariété, chaque décision ayant revêtu, selon son assiette et son dispositif, l’autorité de la chose jugée sur tout ce qu’elle a tranché. La possibilité d’injecter le contentieux dans le circuit du pourvoi pour contrariété de jugements est donc expressément rappelée.

    Illustration chiffrée et difficultés pratiques
    Dans ce contentieux, la multiplicité des obstacles a engendré pour les expropriés un délai prolongé sans réparation effective de la privation de jouissance. On relèvera l’exemple précis suivant :
    – La consignation irrégulière a été réalisée dès 2000 (montant mentionné : 1 318 415 F) mais privée d’effet faute d’acte exécutoire.
    – Une nouvelle consignation, postérieure à la fixation d’une indemnité judiciaire (jugement du 27 avril 2006 : montant de 77 231,88 €), a été opérée mais la notification, irrégulière en 2007, n’a produit effet qu’en 2012 sur production du récépissé complet.
    – Le juge, ayant vérifié la chronologie et la conformité des informations, a condamné l’expropriant à des dommages-intérêts pour plusieurs années d’éviction illégale.

    Synthèse
    La séquence jurisprudentielle relative à l’expropriation des consorts Wallon met en exergue la rigueur attachée à la condition de paiement ou de consignation régulière de l’indemnité préalable à la prise de possession et l’importance d’une information conforme et complète à l’exproprié. Toute prise de possession anticipée ou fondée sur une consignation irrégulière ouvre droit à réparation pour le préjudice de jouissance.

    Le formalisme de la notification de consignation, fixé par les textes réglementaires et, pour son contenu, par les prescriptions découlant historiquement du décret du 15 décembre 1875, ne souffre pas d’approximation : l’absence de notification conforme fait obstacle à la légalité de la dépossession.

    En cas de pluralité de jugements irréconciliables, la procédure de contrariété de jugements prévue par les articles 617 et 618 du Code de procédure civile consacre le principe de prévalence du jugement premier et assure la cohérence du dispositif judiciaire, pouvant aboutir à l’annulation de la seconde décision pour rétablir l’autorité de la première.

    Dans les affaires où la pluralité d’ayants droit, de situations juridiques (indivision, succession, pluralité d’actions) et de décisions se cumule, une vigilance accrue est requise afin de garantir la sécurité juridique de l’ensemble des personnes concernées et d’éviter des situations de contrariété ou d’exécution inexacte des droits afférents à l’expropriation.

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