014-Après les renonciations à la succession … L’ACAN

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014-Après les renonciations à la succession … L’ACAN

Puisque personne ne veut plus faire d’effort de compréhension … (à moins qu’il ne s’agisse d’autre chose à ce niveau d’erreurs volontaires ou de fautes indignes afin de tenter d’obtenir décharge)

Sommaire de cette “farce de mauvais goût”

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  1. wallop dit :

    Cadre légal et définition de l’acceptation à concurrence de l’actif net (ACAN)

    Définition et régime général

    L’acceptation à concurrence de l’actif net (ACAN) est une modalité d’acceptation de succession prévue par le droit français, ayant remplacé depuis la loi du 23 juin 2006 l’ancien bénéfice d’inventaire pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 . Elle permet à l’héritier d’accepter la succession tout en protégeant son patrimoine personnel : il n’est alors obligé au paiement des dettes successorales qu’à hauteur de la valeur de l’actif recueilli, et non au-delà .

    Cette option s’oppose, d’un côté, à l’acceptation pure et simple de la succession, qui expose l’héritier à toutes les dettes, et, de l’autre, à la renonciation pure et simple, qui prive l’héritier de tout droit sur la succession .

    Procédure

    L’ACAN s’effectue par déclaration formelle par l’héritier, déposée au greffe du tribunal judiciaire ou devant notaire, et donne lieu à publicité . L’héritier doit également effectuer un inventaire du patrimoine successoral. Jusqu’au partage, si plusieurs héritiers ont fait des choix différents (acceptation pure et simple ou ACAN), les règles de l’ACAN s’imposent à tous .

    Analyse approfondie : conséquence de l’ACAN dans la chaîne successorale et l’indemnisation d’expropriation

    Protection patrimoniale de l’héritier

    La première conséquence juridique de l’acceptation à concurrence de l’actif net est la limitation de la responsabilité de l’héritier. Il ne répond des dettes et charges successorales qu’à due concurrence de ce qu’il reçoit, ce qui signifie concrètement que son patrimoine personnel est hermétiquement protégé contre les créanciers successoraux au-delà de la valeur de l’actif recueilli .

    Exemple chiffré :
    Si l’actif successoral vaut 100 000 €, et que le passif s’élève à 150 000 €, l’héritier n’ayant opté que pour l’ACAN ne sera jamais forcé de régler plus de 100 000 € (ce qu’il a pu retirer effectivement de la succession, y compris via la vente d’un bien ou le versement d’une indemnité d’expropriation), le solde restant à la charge des créanciers impayés, sans recours personnel contre l’héritier .

    Effets sur l’administration de la succession et la répartition de l’indemnité d’expropriation

    Succession complexe : renonciations et ACAN

    Le contexte du billet cité expose une situation dans laquelle, avant l’activation du mécanisme d’ACAN, plusieurs héritiers ont déjà renoncé à la succession — situation typique en présence d’un passif successoral important ou d’incertitudes sur la gestion de biens indivis.

    Conséquence immédiate :
    Le nombre d’ayants droit potentiels décroît. Si tous les autres héritiers (en dehors de celui ayant choisi l’ACAN) ont renoncé, il ne subsiste pour la représentation de la succession, dans le circuit de la liquidation, que le ou les héritiers acceptant à concurrence de l’actif net. L’administration de la succession, et en particulier la direction des procès ou le recueil des actifs (par exemple : indemnité d’expropriation, remboursement, etc.) s’effectue désormais au nom de la succession représentée par le ou les héritiers ACAN.

    Rapport aux créanciers

    L’héritier ACAN devient, sous le contrôle du juge (et éventuellement du notaire), gestionnaire d’une sorte de masse en liquidation séparée. Toute créance successorale (ex : taxes, dettes, charges hypothécaires, contestations sur une créance d’indemnité d’expropriation) doit être présentée et produite à la succession dans un délai précis.
    Au terme de la procédure d’inventaire et de publicité, le paiement des dettes se fait dans l’ordre légal, à proportion de la valeur de l’actif net, y compris, le cas échéant, une indemnité d’expropriation qui entrerait dans la succession. Les créanciers non intégralement désintéressés n’ont aucune action supplémentaire contre le patrimoine personnel de l’héritier acceptant à concurrence .

    Concrétisation sur l’indemnité d’expropriation

    Si une indemnité d’expropriation, pour un bien dépendant de la succession, fait partie des actifs à recueillir, elle suit le sort de cette procédure :
    – Elle intègre la masse à partager selon les règles d’ordre,
    – Elle ne peut être distribuée aux héritiers qu’après règlement et imputation des dettes successorales connues .

    La part éventuellement disponible ne sera in fine remise à l’héritier ACAN que s’il subsiste un boni de liquidation : sinon, l’indemnité (ou son produit) sera d’abord affectée au règlement des dettes et charges successorales, dans la limite de la valeur transmise.

    Incidence sur la procédure collective et indivision résiduelle

    L’activation de l’ACAN marginalise la procédure d’indivision successorale dès lors qu’il n’existe plus d’autres héritiers – ou que les autres ont renoncé. Le dernier héritier ACAN concentre la liquidation de l’ensemble, sous l’arbitrage judiciaire s’il existe des désaccords persistants ou imprécisions quant au partage.

    En cas de pluralité d’héritiers ACAN, ils restent en indivision forcée sous ce régime jusqu’au partage ; si un seul subsiste après renonciation de tous les autres, il administre seul la liquidation.

    Procédure judiciaire et publicité

    La déclaration d’acceptation à concurrence est enregistrée au tribunal et publiée. Le notaire (ou le greffe) veille à la bonne information des créanciers et parties prenantes sur cette limitation de responsabilité et la procédure de déclaration des créances . Cette exigence assure aux porteurs de créances liées à la succession d’être informés de l’existence d’un actif (y compris une somme d’expropriation à venir) qui ne pourra leur être affectée qu’à hauteur du disponible.

    Hypothèses de carence : administration d’office ou succession vacante

    Si plus aucun héritier n’accepte, ou si l’héritier ACAN se retire en cours de procédure (par révocation judiciaire ou assimilation à une renonciation), la succession tombe en « vacance ». Sous ce régime, la gestion et la liquidation sont confiées à un curateur à succession vacante désigné par le tribunal, dont le rôle sera de liquider éventuellement les actifs (y compris toute indemnité d’expropriation pendante), au profit des créanciers, dans le même ordre prioritaire ; en l’absence de bénéficiaire final, le solde échoit à l’État .

    Conséquences spécifiques illustrées par le billet : articulation avec l’expropriation

    D’après la note publiée sur le blog, le recours à l’ACAN après une série de renonciations a pour effet de :
    – permettre la poursuite/liquidation de la succession en l’absence de tout autre héritier réel,
    – désigner un (ou plusieurs) héritier ACAN pour recueillir l’indemnité d’expropriation, mais avec la contrainte de procéder à la liquidation intégrale du passif avant de recevoir toute somme nette;
    – garantir que les tiers (notamment créanciers ou la CDC gardienne de fonds consignés) ne pourront exiger de ces héritiers des règlements excédant la valeur de l’actif transmis ;
    – assurer, en cas d’insuffisance d’actif (passif supérieur à actif), la purge complète de toute dette successorale, sans risque pour le patrimoine privé de l’héritier ACAN, et sans attribution effective d’un reliquat.

    Cette situation, exposée dans la suite du dossier d’expropriation landaise, donne un aperçu emblématique des difficultés pratiques de la liquidation successorale lorsque le contexte est parasité par une multiplicité de renonciations, de contentieux et de fonds en attente de règlement ou consignation.

    Synthèse

    L’acceptation à concurrence de l’actif net (ACAN), option successorale intermédiaire, produit deux conséquences majeures : une limitation stricte de la responsabilité de l’héritier au seul montant des biens reçus, et une organisation liquidative imposant que toutes les dettes successorales soient réglées, dans la limite de l’actif successoral, avant tout partage ou attribution à l’héritier acceptant. Dans le contexte évoqué par la note, l’ACAN permet, après une série de renonciations, la survie formelle de la succession au seul bénéfice du ou des héritiers acceptants sous ce régime, tout en privant tout créancier d’un recours au-delà de cette masse. En matière d’indemnité d’expropriation, toute somme revient d’abord à cette masse, puis, s’il y a excédent après désintéressement des créanciers, à l’héritier ACAN ; sinon, l’héritier n’a droit à rien et son patrimoine est intégralement préservé .

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